Cet article détaille les dispositions de l'arrêté du 16 janvier 2006 concernant le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Il s'adresse à toute personne intéressée par cette profession, les conditions d'accès à la formation, le contenu de la formation, et les modalités d'évaluation. Le ministre de la santé et des solidarités a rendu cet arrêté, considérant divers codes et décrets relatifs à la santé publique, au travail et à l'éducation.

Cadre Juridique et Références

L'arrêté du 16 janvier 2006 s'appuie sur un ensemble de textes législatifs et réglementaires, notamment :

  • Le code de la santé publique, en particulier son article R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 et suivants.
  • Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles R. 451-88 à R. 451-94.
  • Le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle.
  • L’arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique.
  • L’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant et au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
  • L’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L. 10 du code de la santé publique.
  • L’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme.
  • L’arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l’organisation des examens.
  • L’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.
  • L’arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à domicile.

Ces références soulignent l'intégration du métier d'auxiliaire de puériculture dans un cadre réglementaire précis, touchant à la fois à la santé, au social et à l'éducation.

Nature du Diplôme Professionnel d'Auxiliaire de Puériculture

L'article 1er de l'arrêté précise que le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier. Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation et réussi les épreuves de certification, ou à celles ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle.

Conditions d'Accès à la Formation

Épreuves de sélection

L'admission en formation est généralement subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection, organisées par les instituts de formation autorisés. Cependant, cette condition ne s'applique pas aux candidats relevant des articles 18 et 19 de l'arrêté, ni à ceux relevant de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Les instituts ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional pour organiser ces épreuves en commun. Les candidats doivent être informés de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.

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Âge requis

Pour être admis à suivre les études, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur.

Nature des épreuves de sélection

Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Épreuves écrites d'admissibilité

Les épreuves écrites d’admissibilité se décomposent ainsi :

  • Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux parties et d’une durée de deux heures.
    • A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :
      • dégager les idées principales du texte ;
      • commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
      • Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat.
    • Une série de dix questions à réponse courte :
      • cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
      • trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
      • deux questions d’exercices mathématiques de conversion.
      • Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
      • Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices, enseignantes permanentes dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
  • Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes :
    • l’attention ;
    • le raisonnement logique ;
    • l’organisation.
    • Cette épreuve, d’une durée d’une heure trente, est notée sur 20 points et sa correction est assurée par des enseignants permanents dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.

Dispenses de l'épreuve écrite de culture générale

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter aux épreuves écrites d’admissibilité. Sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale :

  • Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
  • Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
  • Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
  • Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année.

Jury d'admissibilité

Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du concours. Le jury d’admissibilité est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs. Il est présidé :

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  • En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d’implantation de l’institut ou son représentant ;
  • En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
  • En cas de regroupement d’instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
  • En cas de regroupement de tous les instituts d’une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

En cas d’organisation prévue à l’alinéa b, le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département devra être assurée.

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d’entre elles. Les candidats dispensés de l’épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.

Épreuve orale d'admission

L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par :

  • un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’un institut de formation de puéricultrices ou d’un institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, enseignant permanent dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
  • une puéricultrice cadre de santé ou une puéricultrice directeur d’un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans ou un infirmier cadre de santé accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage.

Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :

  • Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
  • Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’auxiliaire de puériculture. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

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Jury d'admission et classement des candidats

Les membres du jury d’admission sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du concours. Le jury de l’épreuve d’admission est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des évaluateurs. Il est présidé :

  • En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d’implantation de l’institut ou son représentant ;
  • En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d’implantation ou son représentant ;
  • En cas de regroupement d’instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
  • En cas de regroupement de tous les instituts d’une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

En cas d’organisation prévue à l’alinéa b, le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département devra être assurée.

A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, sont déclarés admis dans l’ordre de priorité suivant :

  • Le ou les candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;
  • Le ou les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n’a été dispensé de cette épreuve ;
  • Le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n’ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du concours.

Affichage des résultats et confirmation d'admission

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. En cas d’organisation départementale ou régionale, les candidats choisissent leur institut d’affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des résultats. La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation départementale, ou au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation régionale, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Validité des résultats et reports d'admission

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour l’institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. L’application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à trois ans.

Conditions d'admission définitive

L’admission définitive dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture est subordonnée :

  • A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de la profession ;
  • A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.

Dérogation aux conditions d'admission

Par dérogation aux articles 4 à 11 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture les agents des services h.

Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Il est désormais prévu, pour l'accès à ces diplômes que la condition d'un an fixée à l'article R335-6 du Code de l'éducation correspond à 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non. En effet, en vertu de ce texte, sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. émettre le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

Formation et Évaluation

Stages

Un stage de 7 semaines, réalisé en fin de formation, permet l'exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences.

Portfolio et Évaluation des Compétences

Un portfolio conforme (cf. L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation (cf. modalités d'évaluation à l’annexe III de l’Arrêté). L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à chaque module de formation constituant le bloc de compétence. Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée « Validation de l'acquisition des compétences » (cf. Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés.

Alternance

Alternance entre plusieurs périodes d'activité professionnelle réalisée hors temps de formation chez l'employeur et des périodes de formation à l'institut et en milieu professionnel (cf. Les périodes de formation en milieu professionnel sont effectuées au sein ou hors de la structure de l'employeur et répondent aux objectifs et à la durée de chaque période (cf. L'apprenti renseigne le portfolio afin d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences. L'évaluation des compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu professionnel est réalisée conformément aux modalités définies (cf.

Rôle et Activités de l'Auxiliaire de Puériculture

Réaliser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier ou de la puéricultrice, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des activités d’éveil et d’éducation et dispenser des soins d’hygiène et de confort pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l’enfant. Dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, l’activité est encadrée par les article R2324-16 à R2324-47 du code de la santé publique.

Jury d'Examen

Le jury est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Le jury est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Le jury est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Le jury est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant.

Références Additionnelles

Articles R. 4311-4, R.4383-8 à R.

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