Introduction

En matière de protection de l'enfance, les meilleures intentions peuvent parfois mener à des situations paradoxales. Les dispositions adoptées en 2007, qui permettent à un enfant confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de demeurer chez lui ou d'y retourner avant une levée de la décision de placement, illustrent parfaitement cette problématique. Ce qui devait être une pratique exceptionnelle et limitée dans le temps s'est transformé en "services de placement à domicile", soulevant des questions fondamentales sur la cohérence et la légalité de telles mesures. Comment retirer un enfant à ses parents tout en le maintenant chez eux pendant des mois ? Cet article se propose d'analyser en profondeur cette alternative au placement traditionnel, en explorant ses fondements juridiques, ses implications pratiques et les enjeux qu'elle soulève.

Cadre général de la protection de l'enfance

La protection de l'enfance s'exerce dans deux cadres distincts : administratif et judiciaire. La distinction entre la protection administrative et l'assistance éducative judiciaire repose sur des principes fondamentaux de notre démocratie, notamment la séparation des pouvoirs et le rôle de l'autorité judiciaire en tant que garante des libertés individuelles, principes consacrés par la Constitution. Ainsi, le président du conseil départemental ne peut imposer des mesures attentatoires aux droits des parents et des enfants. L'adhésion des parents et des enfants est une condition de l'intervention de la protection administrative, tandis que dans le cadre judiciaire, elle n'est qu'un objectif.

La protection administrative

Elle est mise en œuvre lorsque les parents, confrontés à des difficultés, sollicitent l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) pour l'accueil temporaire de leur enfant. Cette démarche repose sur le consentement des parents, qui se sentent dépassés et estiment qu'il est préférable que leur enfant soit temporairement protégé.

La protection judiciaire

Elle intervient lorsque la sécurité ou le développement d'un enfant sont compromis et que les parents ne sont pas en mesure d'y remédier. Dans ce cas, le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative, allant du simple suivi par un service social au placement de l'enfant hors de son milieu familial. L'article 375-7 du Code civil définit les caractéristiques d'une décision judiciaire confiant un enfant à d'autres que ses parents. Cet article a connu six modifications importantes depuis 1986.

L'évolution des mesures de protection de l'enfance

Depuis les lois de 1986 et 2002, des avancées majeures ont été réalisées en termes de droits des justiciables et des enfants. La loi de 2007 a également marqué une étape importante en inscrivant de nouvelles mesures de protection dans la loi, suscitant l'enthousiasme des professionnels de l'enfance. Parmi ces mesures, l'aide éducative en milieu ouvert (AEMO) avec possibilité d'accueil de l'enfant en cas de crise (article 375-2 du Code civil) a permis une diversification des modalités d'intervention.

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Le placement séquentiel

Avant l'émergence du placement éducatif à domicile (PEAD), le placement séquentiel offrait une alternative intéressante. Il permettait aux enfants de vivre alternativement en établissement ou en famille d'accueil et dans leur famille, selon un rythme défini par la décision judiciaire. Cette approche présentait plusieurs avantages :

  • Elle permettait aux intéressés de faire l'expérience de la différence entre la maison et un ailleurs fantasmé.
  • Elle offrait aux parents un répit et un soutien pour accepter de vivre davantage pour eux-mêmes.
  • Elle permettait de maintenir les compétences parentales tout en comblant les carences.
  • Elle favorisait le retissage du lien avec des adolescents fuyants.

Ainsi, des enfants pouvaient être confiés uniquement les jours de scolarité, à la semaine, les samedis et dimanches, ou les fins d'après-midi pour soutenir le travail scolaire et garantir une alimentation suffisante. Les périodes durant lesquelles les enfants étaient en établissement ou en famille d'accueil et celles passées dans leur famille étaient clairement indiquées dans la décision.

La remise en question des pratiques antérieures

Le placement séquentiel marquait une rupture avec certaines pratiques antérieures, mises en lumière par la mise en œuvre d'une disposition de la loi de 1986. Cette disposition imposait aux juges des enfants de réviser toutes les procédures en cours pour vérifier si elles étaient encore nécessaires et, le cas échéant, leur fixer une durée maximale de deux ans. Lors de ces révisions, les magistrats ont été confrontés à des situations alarmantes : enfants placés depuis plus de dix ans sans révision de leur situation, sans visite familiale, sans connaissance de leur histoire. Ces audiences ont été un choc pour certains enfants et parents, révélant des situations où les parents exerçaient l'autorité parentale sans connaître leurs enfants, des adolescents dont plus personne n'avait de nouvelles, et des frères et sœurs ignorant l'existence de leur fratrie.

Le placement éducatif à domicile (PEAD) : Une alternative controversée

De nombreux départements ont mis en place, en lien avec des associations, des dispositifs de placement éducatif à domicile (PEAD). L'Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED) a présenté le PEAD comme une alternative au placement traditionnel, alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, avec la possibilité de mobiliser des moyens d'intervention d'un placement si nécessaire en raison du danger encouru par le mineur. Le PEAD est également présenté comme une réponse par un nouveau « dispositif éducatif intégrant le soutien à la famille fondé sur l’articulation entre une prise en charge par l’établissement et une action éducative dans la famille ». La décision d'orientation en PEAD est prise à partir d'un rapport élaboré par un référent, au sein d'une commission technique. Suite à cette évaluation et après avis de la commission, la décision est prise par le Juge des enfants. Le PEAD a fait l’objet d’une évaluation interne.

Une décision paradoxale

La décision judiciaire qui ordonne un PEAD présente les caractéristiques d'une injonction paradoxale, susceptible de générer une certaine confusion chez les justiciables, les travailleurs sociaux, les responsables de l'ASE et les juristes. Il est difficile d'expliquer et de motiver une telle décision au regard de la loi. Quel sens peut avoir une telle décision pour les parents ?

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Bien qu'il soit possible de souligner que tout le monde y trouve son compte et que personne ne fera appel ou ne se pourvoira en cassation, cela reviendrait à admettre que la loi n'est pas utile lorsque personne ne conteste sa violation. L'intérêt du "travail avec la famille et du maintien du lien" pourrait également être mis en avant.

Questions juridiques et pratiques soulevées par le PEAD

Le PEAD soulève plusieurs questions juridiques et pratiques :

  • Exercice de l'autorité parentale : Il a été jugé que le service auquel un enfant est confié exerce les actes usuels relevant de l'autorité parentale. Comment cela est-il organisé dans le PEAD ? Qui, des parents ou de l'ASE, prend les décisions dites usuelles ? Comment se gèrent les divergences ?
  • Responsabilité civile : L'article 1242 du Code civil prévoit que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Dans le PEAD, l'enfant est confié à l'ASE par décision judiciaire, mais est en réalité au quotidien chez ses parents par application de la même décision judiciaire. Qui est civilement responsable ? Des décisions judiciaires en matière pénale ont récemment exonéré les parents de leur responsabilité civile en estimant que celle-ci était désormais assurée par l'ASE. Pourtant, cette dernière n'assure pas la charge et le contrôle effectifs de l'enfant et elle laisse ce dernier au domicile en obéissant à une décision judiciaire qui s'impose à elle. Il y a donc deux lectures de l'application stricte de la loi : une interprétation large, voire contra legem, pour décider du PEAD, et une interprétation très stricte pour la responsabilité civile.
  • Allocation de rentrée scolaire : La loi du 7 février prévoit que l'allocation de rentrée scolaire continue d'être versée aux familles dont l'enfant est placé à l'ASE, même si celui-ci reste au domicile familial. Ainsi, le rédacteur de la loi admet qu'un enfant confié à l'ASE (car il est impossible de le laisser dans son milieu actuel) puisse rester dans sa famille et organise le versement d'une prestation dans le cadre d'une mesure qui n'est pas prévue par la loi.

Pourquoi le développement du PEAD ?

Plusieurs questions se posent quant au développement du PEAD :

  • Pourquoi les départements et leurs services de l'ASE n'ont-ils pas développé les possibilités offertes par la loi de 2007 à travers la procédure d'appel à projet, qui permettait de restructurer le dispositif de protection de l'enfance ?
  • Pourquoi des associations proposent-elles des PEAD et non des mesures rendues possibles par la loi et non développées ?

Tout se passe comme si, dans le domaine de la protection de l'enfance, une fois qu'une méthode de travail qui a montré son intérêt est inscrite dans la loi, celle-ci devient suspecte ; les professionnels et services ne s'en emparent pas et mettent en place autre chose.

L'hypothèse de la méconnaissance du droit de la protection de l'enfance par de très nombreux professionnels et responsables institutionnels paraît cependant la plus crédible. Pour beaucoup de professionnels de la protection de l'enfance, les références à leurs convictions, leurs croyances, sont souvent plus fortes que les références scientifiques ou juridiques, et les idées innovantes ignorent parfois qu'il ne s'agit que de reprises d'un existant déjà validé. Un clou chasse souvent l'autre et l'exclut : ainsi, le syndrome d'aliénation parentale a fait les beaux jours de nombre de décisions avant d'être voué aux gémonies, la thérapie familiale avait chassé la psychanalyse sans recherche de complémentarité entre les deux, la dysparentalité a pris la suite, et le travail avec les parents est en cours de devenir suspect d'empêcher la protection de l'enfant.

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Vers un "mandat global" de protection de l'enfant ?

Une proposition avait été faite de confier un "mandat global" de protection de l'enfant à un service ou à l'ASE, avec le pouvoir de décider d'une action en milieu ouvert ou d'un placement. Le juge aurait alors eu pour fonction de vérifier seulement que les droits des personnes soient respectés et de distribuer à la demande les rappels à l'ordre aux récalcitrants, devenant ainsi un bras armé de l'ASE ou des services du secteur associatif concernés.

Le fonctionnement du PEAD décrit dans le document mis en ligne par l'ONED confirme une tendance à accroître les marges d'action de l'ASE sur des questions touchant au droit des personnes, engagée par les dispositions concernant le droit de visite et la capacité accrue à effectuer des actes relevant de l'autorité parentale.

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