L'univers carcéral français est un système complexe, régi par des règles strictes et des procédures spécifiques. Comprendre le parcours d'un individu à travers ce système, de l'incarcération à la libération, est essentiel pour appréhender les défis et les enjeux de la justice pénale. Cet article vise à explorer en détail la définition et les réalités de ce cheminement, en mettant l'accent sur les différentes étapes, les acteurs impliqués et les implications pour les personnes concernées.

De la maison d'arrêt à l'établissement pour peines : Un parcours théorique souvent détourné

En théorie, le système pénitentiaire français distingue clairement les maisons d'arrêt, destinées aux personnes en détention provisoire ou condamnées à de courtes peines, et les établissements pour peines (centres de détention et maisons centrales), où les condamnés doivent purger leur peine. Cependant, la réalité est souvent différente.

La maison d'arrêt : Un lieu de transit qui dure

Les personnes placées en détention provisoire ou récemment condamnées à une courte peine sont toutes placées en maison d’arrêt. Une fois condamnées, elles sont toutes censées purger leur peine dans un établissement pour peine (centre de détention et maison centrale), sauf exception pour les peines de moins de deux ans. Mais en réalité, l’exception est quasiment devenue la règle. Nombre de personnes condamnées à une peine de plus de deux ans exécutent l’ensemble de leur peine en maison d’arrêt.

La procédure d'orientation : Un passage obligé vers l'établissement pour peines ?

Quant aux autres, elles doivent souvent attendre de longs mois avant d’obtenir leur affectation en centre de détention ou en maison centrale, les plus longues peines étant considérées comme prio­ritaires. Depuis la loi pénitentiaire de 2009, tout personne détenue à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, « à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peine dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive », sauf si elle bénéficie d’un aménagement de peine ou si elle est susceptible d’« en béné­ficier rapidement ». Toutefois, cette disposition est inégalement appliquée, et la possibilité de saisir le juge en cas de refus est soumise à de strictes conditions.

Dans ce contexte, une longue « procédure d’orientation » est souvent nécessaire. Pendant leur détention, les personnes incarcérées peuvent être transférées, sur décision judiciaire ou administrative. Cela peut conduire à une amélioration de sa situation en termes de conditions de détention, liens avec ses proches, etc., ou l’éloigner de sa famille, causer la rupture de démarches et liens sociaux qu’elle avait pu créer dans l’établissement précédent.

Lire aussi: Les subtilités expliquées

Le centre national d'évaluation (CNE) : Une évaluation pluridisciplinaire pour les longues peines

Un centre national d’évaluation (CNE) est une entité spécifique de l’administration pénitentiaire, qui permet d’évaluer de façon pluridisciplinaire des personnes condamnées à de longues peines pendant des sessions de six semaines (qui peuvent exceptionnellement être diminuées ou allongées). Les locaux des CNE se situent au sein de centres pénitentiaires mais ils disposent d’une organisation et d’une direction distinctes. Le personnel des CNE se compose d’une « équipe pluridisciplinaire » composée de surveillants, CPIP et psychologues. Au CNE, la personne détenue est soumise à des entretiens socio-éducatifs, des tests psychotechniques et des examens psychologiques, sur la base desquels un bilan de la situation et de la personnalité est dressé. Pendant son séjour au CNE, la personne doit se conformer à la réglementation en vigueur au sein de l’établissement et est soumis à un régime de détention de droit commun (parloirs, cantines, quartiers d’isolement et disciplinaire, etc.).

Le placement au CNE est obligatoire, « pour une durée d’au moins six semaines », pour les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à 15 ans pour des crimes faisant encourir la rétention de sûreté. Le directeur de l’administration pénitentiaire peut également décider du passage au CNE de toute personne condamnée « dont le contenu du dossier d’orientation ne permet pas une décision éclairée », de celles « condamné[e]s à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont le reliquat de peine restant à subir au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans » et de celles « condamné[e]s pour des faits d’actes de terrorisme » ou « ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ». De façon plus exceptionnelle, le passage en CNE aux fins d’une évaluation de la personnalité peut aussi être décidé en cours d’exécution de peine, « dans le cadre d’une demande de changement d’affectation émanant de la personne détenue ou du chef d’établissement » ainsi que « dans la perspective notamment d’une libération conditionnelle ou d’une meilleure individualisation du régime de détention ou d’exécution de peine du condamné ». Au terme de la période d’évaluation, la personne restera incarcérée dans le centre pénitentiaire dans lequel est situé le CNE (en détention ordinaire), en attendant la décision d’affectation du ministre de la Justice et le transfert effectif dans l’établissement pénitentiaire choisi. Le CNE peut aussi accueillir les personnes en vue de préparer leur sortie de prison.

L'évaluation de la dangerosité : Un critère déterminant pour la libération conditionnelle

Une « évaluation de la dangerosité » est tout d’abord obligatoire avant tout octroi d’une libération conditionnelle aux personnes condamnées à perpétuité, à une peine d’une durée égale ou supérieure à 15 ans pour des crimes faisant encourir le suivi socio-judiciaire, ou à une peine d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour une infraction faisant encourir la rétention de sûreté. Un placement au CNE « d’au moins six semaines » est également obligatoire s’agissant des personnes pour lesquelles la cour d’assises a prévu la possibilité d’un placement en rétention de sûreté à la sortie de prison, et ce « au moins un an avant la date prévue pour leur libération » (articles 706-53-13 et 706-53-14). En outre, les personnes condamnées susceptibles d’être placées sous surveillance judiciaire peuvent faire l’objet d’une évaluation similaire, sur demande du juge de l’application des peines (JAP) ou du procureur de la République, après un passage au CNE d’une durée « comprise entre deux et six semaines ». Le passage au centre national d’évaluation (CNE) doit aboutir à la rédaction d’une « synthèse pluridisciplinaire d’évaluation ». Cette synthèse constitue par ailleurs un document administratif communicable. Certaines mentions peuvent néanmoins être « occultées ou disjointes » pour des motifs de sécurité. Lorsque le passage au CNE a lieu à l’occasion d’une demande de libération anticipée, la « synthèse pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité » doit également être communiquée sous trois semaines à « l’autorité judiciaire ayant ordonné le placement ».

Les critères d'affectation : Dangerosité, besoins spécifiques et continuité du suivi

La décision d’affectation doit en principe répondre à un certain nombre de critères (article 717-1 du code de procédure pénale).

  • La « dangerosité » est un critère « particulièrement déterminant ». Par exemple, pour les « détenus particulièrement signalés » (DPS), « une orientation vers une centrale doit être privilégiée » et il peut en aller de même pour les « très longues peines ».
  • Les nécessités d’une prise en charge psychiatrique ou psychologique importante doivent être examinées. Selon les cas, tout autre critère comme l’âge ou l’état de santé peut également être pris en compte.

Avec ou sans « procédure d’orientation » préalable, une procédure d’affectation ou de changement d’affectation est engagée après la condamnation définitive ou ultérieurement, avec à la clé trois possibilités : une affectation dans un établissement pour peines, un transfert vers une autre maison d’arrêt, ou un maintien dans l’établissement actuel. « Dans le délai d’un mois maximum » après sa signature, la décision d’affectation doit être en principe portée à la connaissance du condamné, et communiquée au service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) de l’établissement d’origine, qui pourra éventuellement alerter le directeur sur la nécessité d’un maintien dans l’établissement, par exemple en raison d’une procédure d’aménagement de peine en cours. Il s’agira autrement pour le Spip de prendre attache avec le Spip de destination pour assurer la continuité du suivi (projet d’exécution de peine, formation générale ou professionnelle, préparation à la sortie, programme de prévention de la récidive, etc.) et « que les démarches entreprises puissent se poursuivre dans les meilleures conditions ».

Lire aussi: Maîtriser l'emploi du verbe « aller » au passé

Les acteurs de la décision d'affectation : Une compétence partagée

Les autorités compétentes pour décider d’une affectation sont soit le ministre de la Justice (concrètement, le bureau de la gestion des détentions (SP2) au sein de la direction de l’administration pénitentiaire), soit le directeur interrégional des services pénitentiaires, soit dans certains cas, le chef d’établissement. Le ministre (DAP/SP2) est seul compétent pour l’affectation en maison centrale ou quartier maison centrale, et pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme ou inscrites au répertoire des « détenus particulièrement signalés » (DPS). Il décide également de l’affectation initiale des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée est supérieure ou égale à dix ans et pour lesquels le temps d’incarcération restant à subir était supérieur à cinq ans quand leur condamnation (ou la dernière de leurs condamnations) est devenue définitive. Pour les autres, chaque directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) décide de l’affectation dans les établissements situés dans son ressort. Enfin, le directeur interrégional peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier centre de détention, pour l’affectation des personnes condamnées qui y sont écrouées et auxquelles il reste à subir une incarcération d’une durée inférieure à deux ans au moment où leur dernière condamnation est devenue définitive.

La décision doit toujours être prise, « sauf urgence », après consultation du juge de l’application des peines (JAP). En cas de changement d’affectation, l’avis du parquet est obligatoire, sauf urgence, et il est très fréquemment sollicité dans le cadre de la procédure d’orientation. L’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est obligatoire dans le cadre de la procédure d’orientation, et il est très souvent sollicité également pour les changements d’affectation ultérieurs. L’unité sanitaire (USMP) doit pour sa part communiquer « les renseignements strictement nécessaires à l’orientation du détenu » quant à sa santé mentale et physique et notamment, pratiquer « l’examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d’affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention ». Dans les faits, les soignants sont fréquemment invités à renseigner les dossiers d’orientation et de changement d’affectation. Cette pratique peut s’avérer contraire au respect du secret médical si elle est exercée sans l’accord de la personne détenue. En dehors du cas où elle demande elle-même un changement d’affectation, aucun texte n’impose que l’avis de la personne condamnée majeure soit recueilli. En revanche, la « proposition » ou l’avis du chef d’établissement et celui du directeur interrégional (dans le cas d’une affectation de compétence ministérielle) sont primordiaux. Lorsque l’intéressé est mineur, son avis et celui de ses représentants légaux doit en revanche être systématiquement recueilli lors de la procédure d’orientation, ainsi que celui de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et du juge des enfants. L’avis de l’équipe pluridisciplinaire qui suit le mineur peut l’être également.

Le transfèrement : Un déplacement encadré entre établissements

Le « transfèrement », communément appelé transfert, désigne toute opération de changement d’établissement, que celle-ci ait été décidée par l’autorité judiciaire (translation judiciaire) ou par l’administration pénitentiaire (transfert administratif). Concrètement, il s’agit de conduire une personne détenue d’une prison à une autre, sous la surveillance d’une escorte. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à l’établissement pénitentiaire de destination « sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue ». Un transfert ne peut être effectué que sur la base d’un « ordre écrit » délivré par l’autorité compétente. Ce document, appelé « réquisition » ou « ordre de transfèrement » a un caractère impératif et le chef d’établissement pénitentiaire doit en principe y déférer sans le moindre retard, à moins d’une « impossibilité matérielle » ou de « circonstances particulières » dont il doit immédiatement avertir l’autorité ayant ordonné le transfert.

La translation judiciaire : Un outil pour garantir la dignité des conditions de détention

La translation judiciaire désigne le transfert d’une personne détenue d’un établissement pénitentiaire vers un autre en exécution de l’ordre d’un juge judiciaire. Elle peut concerner des personnes ayant le statut de prévenu ou de condamné, et être décidée notamment pour les besoins de l’instruction ou lorsque la personne doit « comparaître à quel titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention ». L’imprécision des textes applicables aux translations judiciaires confère un large pouvoir à l’autorité judiciaire, et celle-ci peut décider de modifier l’affectation d’une personne prévenue pour des motifs tenant à ses conditions de détention, à sa situation familiale, à son comportement ou pour des raisons de sécurité.

S’agissant du transfèrement des personnes prévenues exposées à de mauvaises conditions de détention, une dépêche du ministère de la Justice, prise à la suite de la décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, rappelle que « l’autorité judiciaire pourra ordonner elle-même le transfèrement judiciaire de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire permettant d’assurer la dignité de ses conditions de détention ». Concrètement, il est « possible pour les juridictions d’ordonner, dans une décision de rejet de mise en liberté ou de prolongation de détention provisoire, le transfèrement de l’intéressé dans un bref délai qu’elles déterminent ». La translation est décidée par l’autorité judiciaire compétente (magistrat…).

Lire aussi: Molière et la galère : une analyse

Le choc carcéral et la difficulté de la réinsertion : Des défis majeurs

Celui qui entre en prison risque fort d’être confronté à ce qu’on appelle le « choc carcéral » lié à l’enfermement dans des lieux souvent sales, bruyants, voire indignes. On sait moins que sortir de prison et recouvrer la liberté peut être aussi difficile qu’y entrer. La prison est donc toujours un choc. Si la liberté est systématiquement difficile à perdre, elle est aussi très souvent insupportable à regagner. La liberté peut faire mal. Mes clients qui sortent de plusieurs années en détention ont tous la même angoisse : l’agitation des autres et le bruit de l’extérieur. La prison est effectivement un microcosme très bruyant : les détenus vivent avec la télévision, les cris, les angoisses, les disputes. Il n’y a jamais de silence en cellule, d’autant qu’ils n’y sont presque jamais seuls. Ils vivent pendant des mois, des années, dans 9m2 ou 13m3 à 2, 3 voir 4. Mais étrangement, nombreux sont ceux qui intègrent ces nouvelles règles de vie : comme si l’être humain pouvait s’adapter à tout environnement hostile et y trouver son propre équilibre.

La prison marque à vie. Elle abime. Elle détruit parfois, et il faut se reconstruire, ensuite, sur ces ruines-là. Je pense à cet instant à ce client qui vient de sortir après avoir exécuté une peine exemplaire de plus de six années de prison. Il ne s’était jamais plaint, avant. Il n’avait jamais montré la moindre faiblesse durant nos entretiens. Mais ce jour-là, 48 heures après être sorti, j’ai vu la détresse sur son visage pour la première fois. Il est abimé à jamais.

tags: #allait #rentrer #en #prison #définition

Articles populaires: