La question de l'allaitement par des femmes étrangères soulève des interrogations complexes au sein de la pensée islamique. Cet article vise à explorer les différentes perspectives sur ce sujet, en examinant les opinions des juristes classiques, des auteurs salafistes contemporains, du cheikh al-Qaradawi, ainsi que des coranistes.

Diversités d'opinions au sein de l'islam

L'étude des opinions des auteurs musulmans sur diverses questions révèle une absence d'unanimité, y compris au sein de chaque courant. Cette diversité se manifeste également dans les débats concernant l'allaitement par des femmes étrangères.

Le regard en droit musulman classique

Les juristes musulmans classiques n'ont pas spécifiquement dédié d'ouvrage à la question de l'allaitement par des femmes étrangères. Cependant, leurs réflexions sur le regard et les relations entre hommes et femmes offrent un contexte pertinent.

Catégories du regard

La question de l'obligation ou non de la dissimulation du visage dépend de plusieurs facteurs et ce n’est pas une obligation absolue, même pour celui qui défend la thèse de la dissimulation. Plusieurs éléments interviennent : le genre (le regard d’une femme ou d’un homme) ; le statut social (libre ou esclave) ; les relations familiales (mari, fiancé, personne avec un lien de parenté à un degré prohibant le mariage, autres personnes) ; la situation juridique dans laquelle on se trouve (prière, ihram, toilette funéraire, traitement médical, témoignage devant un tribunal) ; la force ou la faiblesse du désir sexuel de l’homme ; l’âge (majeur(e), mineur(e), vielle femme qui n’est pas désirée) ; la religion des personnes.

Concernant la première catégorie (le regard de l’homme sur l’homme), le ‘awra se situe du nombril jusqu’aux genoux. Pour al-Sarakhsi, le nombril n’est pas ‘awra si l’on tient compte que Abu Hurayra a embrassé le nombril du Prophète, qu’Ibn Omar laissait apparaître son nombril et que les personnes qui fréquentent le hammam laissent entrevoir leur nombril. La deuxième catégorie, à savoir le regard de la femme sur la femme, contient les mêmes règles que le regard de l’homme sur l’homme. Al-Sarakhsi mentionne que la femme fait la toilette funéraire de la femme et donc qu’elle a un droit de regard sur elle. Certains considèrent que la femme ne peut voir le ventre ou le dos d’une autre femme, en se référant à un hadith du Prophète qui interdit le hammam aux femmes. Al-Sarakhsi estime que ce hadith évoque non pas le hammam, mais le fait que les femmes doivent rester dans leur maison. Il ajoute que l’on trouve des hammams pour femmes dans tous les pays et que ces dernières ont plus besoin que les hommes de fréquenter le hammam pour leurs ornements (zina), les hommes pouvant se laver dans les rivières alors que les femmes ne le peuvent pas. Pour la troisième catégorie concernant le regard de la femme sur l’homme, al-Sarakhsi rapporte deux opinions : l’une indiquant que ce qui n’est pas ‘awra peut être regardé, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, l’autre estimant que ce n’est pas exact, car la femme ne peut pas faire la toilette funéraire d’un homme. Or, si le regard était le même, la femme pourrait l’effectuer.

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Pour la quatrième catégorie, à savoir le regard de l’homme sur la femme, elle se divise en quatre sous-catégories : la première concerne le regard de l’homme sur son épouse et sur son esclave ; la deuxième concerne le regard de l’homme sur les femmes avec lesquelles il y a un degré de prohibition du mariage ; la troisième concerne l’esclave d’un autre maître ; la quatrième sous-catégorie concerne le regard sur une femme libre étrangère (qui n’a pas de lien de prohibition du mariage). Dans le premier cas, il est légal pour l’homme de pouvoir porter le regard sur tout le corps de l’épouse ou de l’esclave, de la tête jusqu’aux pieds, avec ou sans shahwa (désir). Al-Sarakhsi se base sur un hadith du Prophète disant « Ne regarde pas les femmes sauf ton épouse et ton esclave ». Un autre argument repose sur le fait que la femme du Prophète ‘Aysha, racontait que le Prophète et elle-même se lavaient ensemble. Malgré cela, al-Sarakhsi estime qu’il est préférable de ne pas regarder le ‘awra, car ni ‘Aysha ni le Prophète n’ont vu le ‘awra de l’autre, le ‘awra étant entendu ici comme les organes sexuels.

Dans le deuxième cas concernant le regard sur les femmes qu’on ne peut épouser à cause d’empêchements permanents comme la filiation, le statut marital et l’allaitement, l’homme peut regarder zina zahira et zina batina (sourate La lumière, verset 31), c’est-à-dire les atours apparents et les atours dissimulés.

La troisième sous-catégorie évoque le regard sur l’esclave d’un autre maître, et ce sont ici les mêmes règles qui s’appliquent que pour le regard des hommes sur des femmes avec lesquelles il y a un degré de prohibition du mariage.

La quatrième sous-catégorie concerne le regard sur les femmes étrangères, dont les hommes peuvent regarder les atours apparents et non les atours dissimulés. Pour ‘Ali et Ibn ‘Abbas, cousins du prophète, les atours apparents, c’est par exemple le khôl. Pour ‘Aysha, le regard créerait la fitna (dissension, désordre) et, par peur de la fitna, il faut tout cacher. Si l’œil n’est pas caché, c’est par nécessité (darura), afin que la femme puisse voir le chemin en marchant. Les hanafites ont quant à eux choisi l’opinion d’Ibn ‘Abbas et d’‘Ali qui permet de ne pas dissimuler le visage, en se basant sur plusieurs écrits : une femme s’est présentée au Prophète pour qu’il l’épouse et a montré son visage qui ne lui a pas plu ; on rapporte qu’Omar a discuté avec une femme dont le visage était découvert… Tout cela est permis à condition qu’il n’y ait pas shahwa (désir). Si, en revanche il y a shahwa, l’homme ne devra pas porter le regard sur la femme, mais sans qu’il soit pour autant interdit pour elle de se dévoiler. On se base entre autres sur un hadith du Prophète selon lequel un homme lui disait avoir regardé une femme en la désirant et l’avoir suivie du regard jusqu’à ce que sa tête ait heurté un mur. Le Prophète lui a répondu que si Dieu veut faire du bien avec une personne, il la punit dans ce monde. Les fuqaha’ en déduisent que le regard avec désir est interdit.

Avis des différentes écoles juridiques sunnites

Les écoles juridiques sunnites divergent sur la question de ce qui constitue le 'awra (parties intimes) de la femme.

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  • Chaféites : Pour les chaféites, le ‘awra de la femme libre correspond à tout son corps, sauf les mains (kafayha) et le visage. Al-Shirazi explique cette position en citant également le verset 31 de la sourate La lumière et rapporte le commentaire d’Ibn ‘Abbas sur les atours : ce qui reste visible, ce sont le visage et les mains. Un autre argument réside dans le fait que le Prophète a interdit aux femmes musulmanes de mettre des gants (kafazin) et un niqab pendant l’ihram. Si le visage et les mains étaient ‘awra, il n’y aurait pas cette interdiction de les couvrir quand elles sont en état d’ihram.
  • Malékites : Chez les malékites, Ibn Rush rapporte les divergences de points de vue entre deux positions. La première position est celle de la majorité qui voit dans la définition de ‘awra tout le corps de la femme, sauf son visage et ses mains. Abou Hanifa considère par ailleurs que les pieds (kadamayha) ne sont pas ‘awra. Puis Ibn Rush mentionne une opinion minoritaire d’Abu Bakr Bin ‘Abdil Rahman et Ibn Hanbal, selon laquelle tout le corps de la femme est ‘awra. Il essaie d’expliquer les raisons de leurs divergences sur ce point en citant là encore le verset 31 de la sourate La lumière : parle-t‑on de parties précises du corps ou bien s’agit-il de ce qu’on ne peut pas dévoiler ? Ceux qui penchent pour cette dernière proposition considèrent que tout le corps est ‘awra. D’autres juristes prennent en compte également le verset 59 de la sourate Les factions et s’appuient sur le fait que pendant le pèlerinage (hajj), la femme ne dissimule pas son visage. Plus tard, un autre juriste malékite, al-Mawaq rapporte l’avis de Malik selon lequel une femme peut manger devant une autre personne. Ibn al-Qatan en déduit que la femme peut découvrir son visage et ses mains devant les hommes. Selon Ibn Muhriz le visage de la femme n’est pas ‘awra. De même le fait que le Prophète n’a pas permis de porter à deux reprises le regard sur une femme signifie que la dissimulation du visage n’est pas obligatoire.

Perspectives salafistes contemporaines

Le salafisme prône un retour aux pratiques des premières générations de l'islam. Les auteurs salafistes contemporains ont des opinions tranchées sur la question de l'allaitement par des femmes étrangères.

Ibn Baz et l'obligation de la dissimulation du visage

Comme exemple du salafisme, nous analyserons la position d’Ibn Baz (m. 1999) qui fut président du Haut comité des oulémas en Arabie saoudite. Dans une épître portant sur les règles de non-dissimulation du visage et sur le foulard, il regrette le fait que les femmes musulmanes ne portent pas le voile, ce qui constitue selon lui un grand péché. Il considère en effet que le foulard est obligatoire, ainsi que la dissimulation du visage, sur la base des arguments suivants issus de la sourate Les factions, verset 32 : « Ô femmes du prophète ! Vous n’êtes semblables à nulle autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas (trop) humbles en vos dires, en sorte que vous convoite celui au cœur duquel est un mal ! Tenez (plutôt) un langage reconnu (pertinent) ! » et verset 33 : « Demeurez dans vos demeures ! Ne vous produisez point en vos atours, à la manière de l’ancienne Gentilité (jâhiliyya) ! Accomplissez la Prière ! Donnez l’Aumône (zakât). Obéissez à Allah et à Son Apôtre ! ». Il s’agit d’un ordre divin adressé aux épouses du Prophète de ne pas adoucir leurs paroles envers les hommes pour ne pas susciter leur désir sexuel, ainsi que de demeurer dans leurs maisons et de ne pas faire apparaître leur visage, cou, poitrine, mains, pieds, car cela constitue une corruption et une grande fitna qui peut mener à la fornication. Bien que ce verset soit adressé aux épouses du Prophète, sa portée est générale selon Ibn Baz, et cela pour deux raisons. Il précise tout d’abord que si ces paroles sont destinées aux femmes du Prophète qui sont connues pour leur pureté, leur croyance et leur droiture, elles sont a fortiori adressées également aux autres femmes. Ensuite, la fin du verset 33 mentionne l’accomplissement de la prière et le don de l’aumône, deux obligations qui incombent à toutes les femmes quelles qu’elles soient. Puis Ibn Baz cite une phrase du verset 53 de la sourate Les factions : « Quand vous leur demandez un objet, demandez-le derrière un voile. » Ici Ibn Baz ne fait pas l’effort de préciser que ce verset est adressé aux épouses du Prophète et il le prend comme un verset général s’appliquant à toutes les femmes, car pour lui le foulard est pureté et la non-couverture est najasa (impureté). Il cite encore le verset 59 de la même sourate : « Ô Prophète ! dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des Croyants de serrer sur elles leurs voiles ! Cela sera le plus simple moyen qu’elles soient reconnues et qu’elles ne soient point offensées. Allah est absoluteur et miséricordieux. » Il interprète ici le voile comme dissimulant non seulement les cheveux, mais aussi le visage. Selon le verset 60 de la sourate La Lumière : « Nul grief aux femmes atteintes par la ménopause et n’espérant plus mariage si elles déposent leurs voiles, (sauf à) se montrer sans atours. S’abstenir est toutefois un bien pour elles. Allah est audient et omniscient. » Les vieilles femmes qui ne sont pas désirées pour le mariage ne sont pas obligées de couvrir leurs visages et leurs mains, sauf si elles montrent leurs atours et dans ce cas l’obligation de couvrir leur visage réapparaît. Aussi, Ibn Baz soutient ici un argument énonçant que si l’obligation de se voiler quand la femme montre ses atours réapparaît, elle incombe a fortiori aux jeunes femmes et aux belles femmes. Puis Ibn Baz cite deux autres versets de la sourate La lumière : verset 30 : « Dis aux Croyants qu’ils baissent leurs regards et soient chastes. Ce sera plus décent pour eux. « Dis aux Croyantes de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs gorges ! Qu’elles montrent seulement leurs atours à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs époux, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou à leurs femmes, ou à leurs esclaves, ou à leurs servite…

Point de vue des coranistes

Les coranistes se distinguent par leur approche du Coran comme unique source de guidance. Leur vision de l'allaitement par des femmes étrangères est influencée par cette perspective.

Rejet de la Sunna et interprétation du Coran

Les coranistes (quraniyoun) sont ceux qui refusent la sunna. Ils rejettent les agissements par les hadiths et ils disent : "Nous n'agissons qu'avec le Coran". Sûrement ils n'agissent pas selon le Coran, car Allah dit dans le Coran (traduction rapprochée) : "Prenez ce que le Prophète vous donne, et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Craignez Allah, car Il est terrible quand il sévit !" (sourate 59 verset 7) Et Allah l'Exalté dit à Son Prophète ﷺ (traduction rapprochée) : "Et à toi aussi, Nous envoyons ce Coran, afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé." (sourate 16 verset 44) Ainsi, si la sunna est éliminée, comment le Coran s'explique ! Qu'est-ce qui va expliquer le Coran ? La sunna du Messager صلى الله عليه وسلم clarifie le Coran, la sunna est l'explication du Coran. Ils (les quraniyoun) sont venus à Omar Ibn Abdul 'Aziz رحمه الله et ils lui ont présenté cette doctrine. Il رضي الله عنه a dit : "Allah l'Exalté dit (traduction rapprochée) : "Et établissez la prière"." Quel est le nombre de rakats (que l'on doit accomplir) ? Et quels sont les horaires de prière ? Aussi Allah dit (traduction rapprochée) : "Et payer la zakât" Quel est le minimum imposable ? Et combien doit être payé en zakât ?" Ainsi, ils ont été déroutés à ce point et incapable de donner une réponse. Alors il les fit taire et silencieux رحمه الله. Par conséquent, c'est la preuve que le Coran doit être accompagné de la sounna et la sounna est la seconde révélation aprés le Coran. Elle explique le Coran, elle le clarifie, elle l'éclaircie et guides celui-ci. La sounna contient aussi des règles qui ne sont pas trouvés dans le Coran. Par exemple : (L'interdiction) d'épouser une femme et sa tante paternelle en même temps, ou d'épouser une femme et sa tante maternelle en même temps. Ce n'est pas dans le Coran, au contraire il se trouve seulement dans la sunna. En ce qui a trait à l'allaitement Allah l'exalté dit (traduction rapprochée) : "Les nourrices qui vous ont allaitées vos soeurs de lait vos belles mère" (sourate 4 verset 23) De combien de fois doit être l'allaitement à cet endroit ? Quand l'enfant allaité devient interdit pour le mariage ? La sounnah prophétique est venue avec cela. Le Messager صلى الله عليه وسلم a clarifié cela il a dit : "Ce qui devient interdit pour le mariage à travers l'allaitement devient également interdit pour le mariage à travers les liens du sang". Ainsi le hadith et plus général que ce qui apparaît dans le Coran. Ce n'est pas seulement les mères qui allaitent et les soeurs de l'allaitement (qui sont interdites pour le mariage) il a dit صلى الله عليه وسلم : "Ce qui devient interdit pour le mariage à travers l'allaitement devient également interdit pour le mariage à travers les liens du sang". (Cela inclus) la tante paternelle la tante maternelle la nièce paternelle et maternelle (issu de l'allaitement). Ceci n'est pas venu avec le Coran ceci est venu avec la Sounnah. "Ce qui devient interdit pour le mariage à travers l'allaitement devient également interdit pour le mariage à travers les liens du sang".

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