L'agrément des intervenants extérieurs en éducation physique et sportive (EPS) dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est un sujet encadré par des conditions et modalités spécifiques en France. Cet article vise à clarifier ces aspects en s'appuyant sur le cadre légal et réglementaire en vigueur.

Cadre Législatif et Réglementaire

L'intervention de personnes extérieures pour apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public est régie par l'article L. 312-3 du code de l'éducation. Un décret précise les modalités de délivrance de l'agrément nécessaire à ces intervenants. Ce décret prend en compte plusieurs codes et articles, notamment :

  • Le code de l'éducation, en particulier son article L. 312-3.
  • Le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-3, L. 212-11, L. 212-13 et R. 212-85 et suivants.
  • Le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-10.
  • Le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7 et R. 53-8-24.
  • Le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1.
  • Le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, notamment son article 2.

Délivrance de l'Agrément

L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour obtenir cet agrément, l'intervenant doit satisfaire à deux conditions principales :

  1. Compétences : Justifier de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'activité concernée.
  2. Absence d'Incompatibilité : Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs, ni d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs.

Conditions d'Agrément Détaillées

L'agrément est accordé si l'intervenant remplit les conditions suivantes :

  1. Justification des compétences : L'intervenant doit justifier des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée.
  2. Absence de condamnation : L'intervenant ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs.
  3. Absence de mesure administrative : L'intervenant ne doit pas faire l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.
  4. Absence de suspension : L'intervenant ne doit pas faire l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

Preuve des Compétences

Pour prouver les compétences requises, l'intervenant doit remplir au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

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  1. Qualification Professionnelle : Disposer d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport ou relever des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.
  2. Certification Fédérale : Être détenteur d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport.
  3. Diplômes Spécifiques : Être détenteur du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
  4. Test de Compétences : Avoir réussi un test organisé par les services de l'État permettant de vérifier ses compétences.

Agrément de Droit

Certaines personnes sont réputées agréées de droit, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de suivre la procédure de demande d'agrément. Cela concerne :

  • Les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code.
  • Les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport.

Ces personnes sont dispensées du dépôt de la demande d'agrément pour l'activité concernée.

Procédure de Demande d'Agrément

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il est donc essentiel de se référer aux instructions ministérielles en vigueur pour connaître les documents à fournir.

Le délai de réponse de l'administration est de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément. Le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation, dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.

Durée de l'Agrément

La durée de l'agrément varie en fonction de la situation de l'intervenant :

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  • Pour les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, l'agrément vaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.
  • Pour les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport, l'agrément vaut pour la durée d'exercice de leurs missions.
  • Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Toutefois, si une procédure de vérification annuelle des conditions (absence de condamnation, absence de mesure administrative, etc.) est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.

Retrait de l'Agrément

L'agrément peut être retiré dans plusieurs situations :

  • Si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 (condamnation, mesure administrative, etc.).
  • Pour les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, si elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code.
  • Si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

Le retrait de l'agrément est effectué par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'État en charge des sports et de la jeunesse en est informé.

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