Introduction
La question du financement de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) oscille entre considérations individuelles et impératifs de solidarité collective. En Suisse, comme en France, ce débat a connu des rebondissements notables, reflétant des tensions entre la liberté de choix des femmes et les convictions morales de certains citoyens. L'initiative populaire suisse « Financer l’avortement est une affaire privée » illustre cette complexité, en cherchant à exclure l'IVG de l'assurance maladie obligatoire. Cet article analyse les enjeux de ce débat, en s'appuyant sur l'exemple suisse et en le mettant en perspective avec des situations similaires en France et au niveau européen.
Genèse du débat sur le financement de l'IVG en Suisse
L'initiative populaire « Financer l’avortement est une affaire privée »
Lancée par un comité interpartis sur la base de l'article 139 de la Constitution fédérale suisse, cette initiative visait à modifier l'article 117 de la Constitution. L'objectif était d'ajouter un alinéa stipulant que, sauf rares exceptions concernant la mère, l'interruption de grossesse et la réduction embryonnaire ne seraient plus couvertes par l'assurance obligatoire. Déposée le 4 juillet 2011 avec le nombre de signataires requis, l'initiative proposait donc de radier les IVG de la liste des prestations remboursées par l'assurance de base, sauf dans des cas exceptionnels à définir par le législateur.
Rejet de l'initiative et réaffirmation du droit à l'avortement
Le Conseil fédéral a recommandé le rejet de l'initiative, craignant des conséquences sociales et sanitaires néfastes. Il anticipait des inégalités entre les femmes, une incertitude quant au remboursement de l'acte, des frais administratifs accrus pour les assureurs et un risque d'augmentation des IVG clandestines, compromettant la santé des femmes et entraînant des coûts indirects pour l'assurance maladie. Le 9 janvier 2014, l'initiative a été rejetée par 69,8 % des votants, avec une participation de 55 %. Ce rejet a réaffirmé le droit à l'avortement en Suisse, en maintenant le financement de l'IVG au titre de la solidarité nationale.
Le régime du délai et le remboursement de l'IVG en Suisse
L'adoption du régime du délai
En Suisse, le régime dit du délai, permettant à toute femme d’avoir recours à une interruption de grossesse jusqu’à la douzième semaine, a été adopté en 2002 après une saga juridique de plus de trente ans. Jusqu'au 1er octobre 2002, l'interruption de grossesse était un délit, sauf en cas d'indication médicale grave. Les premiers projets visant à légaliser l'avortement datent des années 1970, et la question du remboursement a été discutée en parallèle.
Le remboursement des IVG non punissables
Malgré les débats, le remboursement des interruptions de grossesse non punissables a été admis lors de la modification de la loi sur l’assurance maladie et accident du 9 octobre 1981. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que l’interruption de grossesse pratiquée conformément aux dispositions du Code pénal est comprise dans les prestations de l’assurance-maladie. Lors de l’adoption du régime du délai en 2002, la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) a été modifiée, stipulant que l'assurance obligatoire prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie en cas d'interruption de grossesse non punissable.
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La remise en cause indirecte par l'initiative populaire
L’initiative populaire « Financer l’avortement est une affaire privée » constituait une remise en cause indirecte du régime du délai, puisqu’elle conduisait à réintroduire une barrière financière à l’accès à l’IVG. Le comité interpartis soutenait que les citoyens n’avaient pas toujours conscience que leurs primes d’assurance maladie participaient au financement des avortements, considérant l'IVG comme une « prestation douteuse ».
Parallèles avec la situation en France
Le remboursement de l'IVG en France
En France, à la suite de l’adoption de la loi Roudy du 31 décembre 1982, l’IVG est une prestation remboursée par l’État. Cette mesure intervient postérieurement à la libéralisation temporaire de l’avortement par la loi Veil de 1975, qui devient pérenne avec l’adoption de la loi Veil-Pelletier de 1979.
Contestations du remboursement par les contribuables
Plusieurs contribuables ont demandé la réduction de leur impôt sur le revenu, estimant qu'une partie de cet impôt était affectée au remboursement des frais d’IVG. Des militants contre l’avortement ont même appelé les contribuables à déduire de leurs impôts la part affectée au financement de l’IVG. Cependant, le Conseil d’État a confirmé que « les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ». La Cour de cassation a également jugé que « le recouvrement des cotisations de sécurité sociale légalement dues ne pouvant en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles », les assujettis étant tenus de les acquitter.
La clause de conscience et l'accès à l'IVG
Si l’invocation de la clause de conscience pour les contribuables n’a pas été retenue, une telle clause a été reconnue au personnel médical dès l’adoption de la loi Veil en France. L'article L. 2212-8 du Code de la santé publique stipule qu'« un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci ». Cette clause est contestée, car il existe déjà une clause de conscience générale pour l’ensemble des actes médicaux. Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes recommande même la suppression de cette clause spécifique.
La position de la Cour européenne des droits de l'homme
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) adopte une position nuancée, ne fondant pas un droit à l’avortement au niveau européen. Elle reconnaît une marge d’appréciation aux États parties quant à l’équilibre souhaité entre la protection de l’embryon et les droits concurrents de la femme enceinte, en l'absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie. Ainsi, les États peuvent librement modifier le régime juridique relatif à l’IVG, tant que cela reste cohérent. La CEDH insiste sur l'importance de la cohérence du cadre juridique en matière de procréation médicalement assistée (PMA) et d'IVG. De plus, lorsque le droit à l’avortement est formellement reconnu par le droit interne, la Cour impose à l’État concerné de lui donner une pleine effectivité.
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L'accès à l'IVG : un enjeu de solidarité nationale
Un des slogans utilisés par les mouvements féministes dans les années 1970, « Avortement libre et gratuit », souligne que la prise en charge de l’IVG est un enjeu aussi important que la possibilité d’y avoir accès librement. Pour le Conseil fédéral suisse, la prise en charge des interruptions volontaires par la sécurité sociale répond à des préoccupations en termes d’accès à l’IVG, permettant que les « femmes de condition sociale modeste ne soient pas désavantagées par leur situation économique au moment de devoir opérer le choix d’interrompre une grossesse ».
Le Conseil d’État français avait estimé que « le remboursement par la Mutuelle générale de l’Éducation nationale de l’interruption volontaire de grossesse dans les conditions précédemment rappelées ne peut, en lui même, être considéré comme une provocation à l’interruption volontaire de grossesse ». Ainsi, si le remboursement de l’IVG n’est pas une incitation à l’avortement, il répond à des enjeux importants, notamment l’accès égal à l’avortement pour toutes les assurées sociales, la lutte contre les inégalités sociales de santé et le renoncement aux soins. Le remboursement est également important d’un point de vue symbolique.
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