Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet de société complexe, suscitant des débats passionnés et des évolutions législatives constantes. Au cœur de ces discussions, des figures comme Adeline Gouttenoire, juriste à la faculté de droit de Bordeaux, apportent leur expertise pour éclairer les enjeux juridiques et éthiques. Cet article explore les contributions d'Adeline Gouttenoire et les implications de la PMA, notamment en matière de filiation, d'accès aux origines et de droits de l'enfant.
Le Rapport Gouttenoire sur la Protection de l'Enfance et l'Adoption
En parallèle du rapport Théry, qui recommandait notamment le droit d'accès aux origines pour les enfants nés sous X, Adeline Gouttenoire a dirigé un groupe de travail mandaté par l'ancienne ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. Ce groupe a publié un rapport sur « la protection de l'enfance et l'adoption », abordant également la question de l'accouchement sous X et de l'accès aux origines.
Le rapport Gouttenoire se distingue par sa position nuancée sur l'accès aux origines. Selon ce rapport, « la mère biologique doit pouvoir continuer à s'opposer à ce que son identité soit connue ». Pour la juriste, « il s’agit d’un impératif de santé publique. » Le consentement à la levée du secret reste donc nécessaire, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, sensible aux demandes croissantes des personnes nées sous X souhaitant connaître leurs origines, le rapport propose « d’imposer à la mère de naissance de laisser son identité au lieu de l’inviter à le faire ». Ainsi, à la demande de l’enfant, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) pourrait contacter la mère et lui demander si elle souhaite lever le secret.
Adeline Gouttenoire met en garde contre les risques d'un accès aux origines trop large. Elle précise que « le système finirait par s’éffondrer » si l'accès aux origines était autorisé à 18 ans, et mentionne que « ces femmes vivraient dans l’angoisse, l’enfant devenant un danger pour elles ». Le risque mis en avant est celui de « rencontre ‘sauvages’ entre des enfants avides de connaître leur histoire et des femmes auxquelles on ‘forcerait la main’ ».
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Évolution Législative et PMA : Une Modification Technique Insuffisante
Après une période particulièrement active en 2016, le législateur s'est montré plus discret en matière de PMA. Cependant, les annonces gouvernementales laissent entrevoir une possible modification législative ouvrant l'accès à l'AMP à toutes les femmes, conformément aux recommandations du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) de juin 2017.
Cette évolution est souvent perçue comme une simple modification technique du Code de la santé publique. Adeline Gouttenoire, aux côtés de Pierre Murat, souligne que cette approche est regrettable car elle laisse sans réponse de nombreuses questions liées à la filiation de l'enfant né dans le cadre d'une AMP. Les progrès techniques en matière de conception d'un enfant ont des conséquences en droit civil qui relèvent de la compétence du législateur.
Adoption et PMA : Un Statut Minimum pour l'Enfant
La Cour de cassation a admis le recours à l'adoption dans le cadre des PMA et des GPA réalisées à l'étranger, permettant ainsi de donner aux enfants concernés un statut minimum. Dans le cas d'une femme ayant recours à la PMA, son mari voit sa paternité établie par le seul jeu de la présomption de paternité.
L'arrêt du 11 mai illustre la nécessité d'une intervention législative pour établir la filiation d'un enfant né d'une assistance à la procréation dans un couple de femmes. Avant la loi bioéthique du 2 août, seule l'adoption par la mère d'intention permettait à l'enfant d'être juridiquement rattaché à cette dernière. La Cour de cassation a admis cette adoption dans un avis du 22 septembre 2014, même si l'AMP avait été pratiquée à l'étranger.
La situation se complique lorsque le couple se sépare avant l'adoption, ou lorsque la procédure d'adoption est en cours au moment de la séparation. Dans un cas précis, une première procédure d'adoption avait été initiée par la mère d'intention en octobre 2016, après le consentement de la mère biologique. Cependant, la mère d'intention a renoncé à l'adoption en raison de la procédure de divorce et de l'intérêt supérieur de l'enfant, la mère biologique ayant informé le parquet de son souhait que son fils ne soit pas adopté par son ex-femme.
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Malgré le refus initial d'un droit de visite et d'hébergement, la mère d'intention a formulé une nouvelle demande d'adoption plénière, qui a été prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux et confirmée par la cour d'appel. La mère biologique s'est pourvue en cassation, invoquant l'absence de validité du consentement, l'absence de qualité de conjoint et le non-respect du principe de primauté de l'intérêt de l'enfant.
Validité du Consentement de la Mère Biologique : Projet Parental Commun et Adoption Forcée
Si la séparation intervient avant la procédure d'adoption et que la mère biologique ne consent pas à celle-ci, l'adoption devient impossible. La loi relative à la bioéthique a partiellement remédié à ce problème en permettant, pendant trois ans, une reconnaissance anticipée pour les AMP réalisées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi. Elle prévoit également une sorte d'adoption forcée lorsque la mère biologique refuse cette reconnaissance conjointe.
L'idée est que le projet parental commun de départ implique un engagement de la mère biologique à admettre la filiation de l'enfant à l'égard de la mère d'intention. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige.
La Cour de cassation a validé l'adoption plénière de deux jumelles conçues par assistance médicale à la procréation, après la séparation du couple et malgré l'opposition de la mère biologique. La Cour se fonde sur le fait que la naissance des enfants résultait d'un projet de couple, auquel l'adoptante avait participé tant lors de la grossesse de sa compagne qu'après la naissance des enfants.
La cour d'appel avait estimé que l'intérêt de l'enfant était de connaître ses origines et sa filiation, et non de faire disparaître l'ex-femme de leur mère de l'histoire familiale. Ainsi, elle pouvait souverainement en déduire que l'adoption plénière des enfants par celle-ci était conforme à leur intérêt.
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Dans l'arrêt commenté, l'adoption sans consentement de la mère biologique prévue par la loi bioéthique ne s'appliquait pas car l'AMP avait eu lieu en France et de manière non officielle. Cependant, la mère biologique avait donné son consentement à l'adoption de l'enfant par la mère d'intention et ne s'était rétractée que neuf mois plus tard. La Cour de cassation a estimé que cette rétractation, intervenue après le délai de deux mois prévu par l'article 348-3 du Code civil, ne pouvait empêcher le prononcé ultérieur de l'adoption dans une autre procédure.
La Cour affirme que « après avoir constaté que le consentement de [la mère biologique], reçu par acte notarié dans les formes requises, n’avait pas été rétracté dans le délai de deux mois, la cour avait justement retenu que celui-ci ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière ». Ainsi, la séparation du couple ne doit pas permettre à la mère biologique d'exclure son ex-femme de la vie de l'enfant.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation anticipe et élargit le domaine de la reconnaissance de la filiation fondée sur un projet parental. Elle impose clairement à la mère biologique le respect de son engagement que traduit son consentement à l'adoption de l'enfant de son ex-conjointe, en soumettant celui-ci au droit commun de l'adoption.
Qualité de Conjoint : Conditions et Moment de l'Appréciation
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est soumise à des conditions spécifiques, notamment l'absence de filiation à l'égard de l'autre conjoint. La loi du 21 février a élargi l'accès à l'adoption de l'enfant d'un membre du couple par l'autre, au pacsé et concubin de l'autre parent.
La Cour de cassation considère que le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce. Cette précision exclut l'adoption si la séparation a eu lieu avant le prononcé de l'adoption.
Dans l'affaire en question, la Cour de cassation a constaté qu'il avait été interjeté appel du jugement de divorce, et que le divorce n'était donc pas définitivement prononcé. Ainsi, les deux femmes étaient encore unies par les liens du mariage au moment où la cour d'appel a statué, ce qui a permis de valider l'adoption.
L'arrêt du 11 mai favorise indiscutablement l'adoption de l'enfant du conjoint après la séparation et s'inscrit dans un mouvement de protection de la relation de l'enfant avec l'ancienne conjointe de sa mère. Cette relation n'est plus dépendante de la relation de couple, car elle est fondée sur le projet parental commun élaboré par hypothèse.
Anonymat des Donneurs et Droit d'Accès aux Origines : Un Équilibre Délicat
À l'heure de la révision de la loi de bioéthique en France, la remise en cause de l'anonymat des donneurs est une question prégnante. Le Conseil de l'Europe a adopté un rapport parlementaire qui devrait influencer les débats à venir.
Le projet de recommandation soutient une réelle avancée vers la reconnaissance du droit des enfants issus de PMA de connaître leurs origines, mais il valide la violation de certains droits consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Ce projet doit donc être envisagé comme une première étape, essentielle mais insuffisante, vers une évaluation de la PMA du point de vue du bien des enfants.
Plus de 8 millions d'enfants dans le monde sont nés par procréation artificielle. Chaque année en France, environ 25 000 enfants naissent par PMA, dont 5% par PMA hétérologue. Depuis la première naissance résultant d'une fécondation in vitro (FIV) en 1978, ce sont bien souvent les intérêts des adultes qui ont primé les droits des enfants.
La PMA-anonyme viole plusieurs instruments internationaux, dont la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. Ces conventions consacrent le droit de l'enfant de connaître ses parents, de préserver son identité et d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents.
Le premier danger reconnu par le rapport parlementaire est d'ordre sanitaire. L'anonymat du don de gamètes induit des conséquences physiques et médicales dues à l'absence d'accès à l'histoire médicale familiale. Pour les enfants concernés, la PMA-anonyme peut rendre difficile l'obtention de soins médicaux appropriés et réduit les possibilités de prévention.
En outre, le risque d'inceste involontaire et de mariage entre demi-frère et demi-sœur se trouve également augmenté en cas de PMA-anonyme. Le rapport parlementaire évoque le « phénomène des « serials donneurs » (…) accentué par l’absence récurrente de système d’échange d’informations entre les différentes cliniques pratiquant l’insémination artificielle avec donneur à l’intérieur d’un État (…), mais également par le phénomène des dons transfrontaliers ».
Plusieurs études récentes montrent qu'au moins une personne sur deux conçue par don cherche à connaître ses origines. L'ignorance des origines est bien souvent la cause d'une « quête identitaire » et de « souffrances considérables ».
Plusieurs pays européens ont décidé de renoncer à cet anonymat, notamment la Suède, l'Autriche, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Finlande et l'Allemagne. D'autres États laissent le choix aux donneurs et aux « parents » d'intention entre un don anonyme et un don nominatif, ou encore permettent aux enfants nés par PMA d'accéder à des données non identifiantes sur leurs donneurs.
Bien qu'ils approuvent une levée de l'anonymat, les parlementaires refusent pour le moment de reconnaître le droit des enfants conçus par PMA d'avoir accès à leurs origines dès leur naissance. Le projet de recommandation précise que « l’identité du donneur ne serait pas révélée au moment du don à la famille, mais au 16ème ou 18ème anniversaire de l’enfant », avec le consentement de ce jeune adulte et du donneur.
Le rapport et le projet de recommandation ajoutent encore que l'enfant conçu par PMA hétérologue n'a pas le droit de faire reconnaître juridiquement sa filiation réelle. Ils nient le lien de filiation unissant ces personnes à leurs parents biologiques.
PMA à l'Étranger et Adoption : Clarification Jurisprudentielle
La Cour de cassation a clarifié le débat sur le recours à la PMA à l'étranger et l'adoption d'un enfant par la concubine de sa mère. Elle a affirmé que "le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant".
En affirmant clairement que les conditions de la conception de l'enfant qui fait l'objet d'une demande d'adoption par la femme de sa mère doivent être indifférentes, la Cour de cassation évite aux couples de femmes qui ont conçu ensemble un projet parental qui passe par le recours à le mariage, la PMA et l'adoption de l'enfant par le conjoint, de se retrouver dans une situation d'insécurité juridique. Le rattachement de l'enfant, objet de ce projet de couple, à la femme qui ne l'a pas mis au monde, ne pourra donc pas être refusé par un juge au motif que les conditions de sa conception sont contraires au droit français.
La Cour de cassation a également précisé que l'adoption de l'enfant par l'épouse de sa mère doit satisfaire les conditions légales de l'adoption et être conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle rejette ainsi l'idée qu'il existerait une présomption selon laquelle cette adoption serait conforme à l'intérêt de l'enfant, et impose au juge de procéder à une appréciation concrète et spéciale de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de son adoption par la conjointe de sa mère.
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