L'acte de naissance est un document fondamental dans la vie de chaque individu. Il s'agit d'un acte d'état civil qui prouve l'existence juridique d'une personne, et il est requis pour de nombreuses démarches administratives tout au long de la vie. Cet article vise à définir l'acte de naissance, à expliquer son importance, et à détailler les procédures pour l'obtenir et le modifier.
Définition et Contenu de l'Acte de Naissance
Par définition, un acte d’état civil est un document contenant des informations personnelles servant à prouver l’état civil d’un individu. Un acte de naissance est un document juridique attestant de la naissance d'une personne. C'est un document authentique dressé par un officier de l’état civil permettant à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique et de bénéficier de l’ensemble des droits qui y sont attachés.
Le code civil détermine de manière exhaustive l’ensemble des éléments devant être énoncés sur les actes de naissance. En plus des énonciations devant figurer sur l’ensemble des actes de l’état civil au titre de l’article 34 du code civil, les actes de naissance doivent comporter les informations prévues à l’article 57 du code civil.
L’acte de naissance doit ainsi énoncer l’année, le jour et l’heure où il a été reçu, le prénom et le nom de l’officier de l’état civil l’ayant dressé, les prénoms, noms et domiciles de toute personne y étant dénommée, les dates et lieux de naissance des parents (article 34 du code civil), le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, le nom de famille suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et domicile des parents, et s’il y a lieu, ceux des déclarants (article 57 du code civil).
La date de naissance fait référence au moment où l’enfant a été expulsé. Elle doit indiquer le quantième du mois, le mois et l’année de naissance. L’heure de naissance doit quant à elle préciser l’heure et la minute de l’expulsion. Dans le cas où la naissance a eu lieu à minuit, le paragraphe n°51 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise qu’il est conseillé d’indiquer « à zéro heure » du jour nouveau.
Lire aussi: Acte de Naissance au Gabon : Guide Complet
L’acte de naissance doit indiquer le lieu réel de naissance, cette disposition est impérative et doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui en tiennent lieu (Civ. 1er, 12 novembre 1986). La seule exception à ce principe permise est l’hypothèse d’un enfant trouvé énoncée à l’article 58 du code civil. Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer que le numéro de l’immeuble et le nom de la rue (IGEC, n°194).
Si la naissance a eu lieu sur le territoire d’une commune nouvelle qui comprend des communes déléguées, l’acte de naissance doit faire apparaître le nom de la commune déléguée et le nom de la commune nouvelle. Il se peut que l’identité des parents de l’enfant ne soit pas précisée à l’officier de l’état civil, dans une telle hypothèse, il ne devra pas en faire mention. Ainsi, si la mère de l’enfant a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement (article 326 du code civil et article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles), aucune mention la concernant ne devra être apposée sur l’acte de naissance.
L’officier de l’état civil indique les informations relatives aux parents, telles que leurs lieu et date de naissance, en se fondant sur les documents d’identité ou d’état civil produits. Il ne peut cependant pas refuser d’enregistrer la naissance en l’absence de production de ces documents.
Types d'Actes de Naissance
Il existe différents types d’actes de naissance :
- La copie intégrale : C’est une reproduction fidèle de l’intégralité de l’acte de naissance original. Elle contient toutes les informations relatives à la personne, y compris les mentions marginales (mariage, divorce, décès, etc.).
- L’extrait avec filiation : Ce document reprend les informations essentielles de l’acte de naissance (nom, prénoms, date et lieu de naissance), ainsi que les informations relatives aux parents.
- L’extrait sans filiation : Il donne une partie des renseignements sans les indications sur les parents de la personne.
Déclaration de Naissance : Obligations et Délais
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en France. Elle permet à l'officier d'état civil d'établir l'acte de naissance de l'enfant.
Lire aussi: Acte de Naissance en Ligne : Un Guide Complet
Délais de Déclaration
La déclaration de naissance est obligatoire dans le délai fixé par la loi. Le délai dépend du lieu de naissance :
- Cas général : La déclaration doit être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de déclaration de naissance. Si le dernier jour de déclaration tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant.
- En Guyane : À Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Grand Santi, Iracoubo, Mana, Maripasoula, Ouanary, Papaïchton, Régina, Saint-Elie, Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni, Saül, Sinnamary, la déclaration doit être faite dans les 8 jours qui suivent le jour de l'accouchement.
Qui Peut Déclarer la Naissance ?
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Où Déclarer la Naissance ?
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Documents Nécessaires pour la Déclaration
Les documents à fournir dépendent de votre situation :
Lire aussi: Tout savoir sur le Certificat de Nationalité Française
- Pièces d'identité des parents
- Certificat médical d'accouchement (en général, attestation du médecin ou de la sage-femme)
- Déclaration de choix de nom si les parents font cette démarche
- Acte de reconnaissance si celui-ci a été établi avant la naissance
- Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore été reconnu
- Livret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents possèdent déjà un livret.
- Pour un couple de femmes : Reconnaissance conjointe anticipée établie devant notaire.
Procédure pour Obtenir un Acte de Naissance
Une copie intégrale ou un extrait d’acte de naissance est demandé auprès de la mairie du lieu de naissance. Exemple : Monsieur MARTIN est né à Quimper (29). Son extrait de naissance est à demander à la Mairie de Quimper (29). Les mairies transmettent également les extraits d’actes de mariage et de décès. Dans le cas d’une personne sous "curatelle" ou "tutelle" le curateur ou tuteur est la personne légalement autorisée à pouvoir faire une demande de copie intégrale ou d’extrait d’acte de naissance.
Il existe plusieurs manières d'obtenir un acte de naissance :
- Demande en ligne : Le plus simple est de faire une demande d’acte en ligne sur le site officiel de l’administration française. Presque toutes les communes permettent d’obtenir un acte de naissance sous cette forme. Il suffit de renseigner vos nom et prénoms ainsi que vos lieu et date de naissance.
- Demande sur place : Vous pouvez également vous rendre directement au service d’état civil de la mairie de votre lieu de naissance. Attention, vous ne pouvez pas le faire à la mairie de votre domicile si vous n’êtes pas né dans cette ville.
- Demande par courrier : Enfin, vous pouvez adresser votre demande d’acte de naissance en l’envoyant par courrier à la mairie de votre lieu de naissance.
Recevoir un acte de naissance est un droit et une démarche gratuite. La demande doit être faite par la personne concernée par l’acte.
Validité de l'Acte de Naissance
Oui. En effet, il vous sera souvent demandé un extrait d’acte de naissance daté de moins de 3 mois. Le service central d’état civil français met à jour votre acte de naissance en y mentionnant ce qu’on appelle des mentions marginales. Votre vie évoluant au fil des années, votre acte de naissance peut évoluer également.
Un acte de naissance daté de moins de 3 mois sera nécessaire dans les cas suivants :
- Mariage
- PACS (Pacte Civil de Solidarité)
- Demande de carte d'identité
- Demande de passeport
Situations Particulières
Enfant Trouvé
En vertu de l’article 58 du code civil, toute personne ayant trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de découverte. L’officier de l’état civil dresse alors un procès-verbal détaillé contenant les énonciations prévues à l’article 34 du code civil ainsi que la date, l’heure et le lieu de la découverte, le sexe et l’âge apparent de l’enfant et toutes particularités pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de l’autorité ou de la personne à qui il a été confié. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l’état civil.
Séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil dresse un acte provisoire tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte contient, en plus des indications de l’article 34 du code civil, l’énonciation du sexe de l’enfant, des noms et prénoms qui lui sont donnés. Il détermine également une date de naissance pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant et désigne en lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu. Si le nom et le prénom de l’enfant sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. Dans l’hypothèse où la filiation de l’enfant est établie, le prénom tenant lieu jusqu’alors de nom de famille à l’enfant ne disparait pas mais devient son dernier prénom sauf si dans le cadre de l'adoption plénière, les prénoms d'origine ont été modifiés.
Si l’acte de naissance est retrouvé, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés. De même, si l’enfant est adopté en la forme plénière, cet acte provisoire de naissance est annulé (article 354 du code civil). Les copies et extraits du procès-verbal de découverte et de l’acte de naissance provisoire obéissent aux mêmes règles que les actes de naissances ordinaires.
Enfant Décédé Avant la Déclaration de Naissance
L’article 79-1 du code civil prévoit l’hypothèse d’un enfant décédé avant que sa naissance ait été déclarée. S’il dispose d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès (même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation). Les officiers de l’état civil ne doivent dresser de tels actes que si le certificat médical comporte la double indication du caractère vivant et viable de l’enfant.
Enfant Dont le Sexe est Incertain
La loi française ne permet pas de faire porter sur des actes de l’état civil des indications d’un sexe autre que féminin ou masculin (Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt du 4 mai 2017). Ainsi, tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un ou l’autre des sexes masculins ou féminins (Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 janvier 1974).
Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparait le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. Ce sexe est indiqué dans l’acte. Cette indication pourra être, le cas échéant, rectifiée judiciairement.
Si le sexe ne pourra être déterminé qu’à la suite du traitement approprié, dans un délai de un ou deux ans, la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (paragraphe n°55) indique qu’il est possible, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance. L’acte sera par la suite complété par une décision judiciaire.
Jumeaux
Une naissance multiple doit donner lieu à l’établissement d’un acte de naissance pour chaque enfant. Chacun de ces actes doit indiquer le jour et l’heure exacts de la naissance de chacun des jumeaux. Le rang de naissance des enfants ne doit plus être indiqué depuis le 1er juillet 2006 (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).
Formalités Postérieures à l’Établissement de l’Acte de Naissance
Afin d’assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l’article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil dispose : « Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. »
Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, les officiers de l’état civil sont tenus d’adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au service de la protection maternelle et infantile de la résidence des parents, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant avec indication de la filiation (art. R. 2112-21 du code de la santé publique).
L’officier de l’état civil adresse à l’I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance.
Changements de Prénoms et de Nom
Changement de Prénom
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Changement de Nom
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition. Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Modification de la Mention du Sexe
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
La demande est présentée devant le tribunal judiciaire. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
tags: #acte #de #naissance #définition
