L'accouchement sous X, ou accouchement dans le secret, est une disposition légale française qui permet à une femme d'accoucher sans révéler son identité. Cette pratique soulève de nombreuses questions d'ordre psychologique et juridique, tant pour la mère que pour l'enfant. Cet article explore les différents aspects de l'accouchement sous X, en mettant en lumière les enjeux émotionnels, les procédures légales, et les débats actuels concernant l'accès aux origines.

Le Cadre Légal de l'Accouchement Sous X

En France, l'accouchement sous X est encadré par l'article L 222-6 du code de l'action sociale et des familles. Dès son arrivée à la maternité et après avoir informé l'équipe médicale de son souhait d'accoucher sous le secret, la femme n'est pas tenue de fournir de pièce d'identité, et aucune enquête n'est menée. La loi garantit la préservation du secret de son admission et de son identité par l'établissement de santé.

La loi prévoit également que la femme reçoive une information complète sur les conséquences juridiques de sa décision, notamment en ce qui concerne le droit de l'enfant à connaître ses origines. Elle est également informée des aides publiques disponibles pour élever son enfant, ainsi que des délais et conditions dans lesquels elle peut le reprendre. De plus, elle est exemptée des frais de séjour à la maternité.

Dans cette situation particulière, la sage-femme, qu'elle exerce en milieu hospitalier, en PMI (Protection Maternelle et Infantile) ou en libéral, joue un rôle essentiel d'information et d'accompagnement de ces femmes en détresse.

La Procédure d'Admission et d'Accompagnement

Plusieurs situations peuvent se présenter :

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  • Si la patiente a été suivie pendant sa grossesse sous son identité, un nouveau dossier anonyme, désigné par la lettre X, est constitué avec un prénom réel ou fictif choisi par la patiente. Les résultats des examens biologiques et les données médicales sont récupérés et anonymisés.
  • Si la patiente n'a pas été suivie pendant la grossesse dans l'établissement, un dossier anonyme est constitué selon le même principe lors de l'admission.

Quelle que soit la situation, l'admission administrative reste anonyme. Cependant, il est fortement conseillé d'inciter la patiente à laisser, de manière confidentielle, son identité et les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de complications ou de décès. Cette identité est placée sous pli cacheté et confiée à un membre du personnel désigné, qui dépose l'enveloppe dans un lieu sécurisé de l'établissement. L'enveloppe est remise à la patiente lors de sa sortie.

Afin de garantir le droit de l'enfant à connaître ses origines, la mère est invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance, ainsi que son identité sous pli fermé, et une lettre ou un objet à destination de son enfant. Dans cette lettre, elle peut expliquer les raisons de sa décision, qui peuvent être l'absence du père biologique, des difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial, ou la découverte tardive de la grossesse.

Ces formalités sont accomplies, sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé, par les personnes désignées par le président du conseil général comme correspondants départementaux du Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) ou, à défaut, par les gestionnaires de l'établissement de santé.

Le Rôle du CNAOP et la Levée du Secret

Le pli contenant l'identité de la mère est recueilli par le correspondant départemental du CNAOP. La mère qui a souhaité garder l'anonymat lors de l'accouchement peut faire les démarches pour une déclaration de levée du secret en déclarant au CNAOP la levée du secret quant à son identité personnelle. Elle peut également demander au CNAOP si une recherche d'accès aux origines a été entreprise par son enfant. Dans tous les cas, elle est informée que la décision de levée de l'anonymat ne sera communiquée à l'enfant que si une demande d'accès aux origines personnelles a été formulée.

Ainsi, le CNAOP peut communiquer cette déclaration à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles. La déclaration d'identité peut aussi être formulée par la famille. La mère dispose d'un délai légal de deux mois pour se rétracter et prendra alors contact avec la personne référente (assistante sociale, ou aide sociale à l'enfance (ASE)) pour effectuer les démarches.

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Le Devenir de l'Enfant

Si, suivant l'établissement, la mère peut être hospitalisée en chambre seule, dans un service de maternité ou de gynécologie, l'enfant est le plus souvent hospitalisé dans un service différent (néonatalogie par exemple). Il est ensuite remis aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Pendant le délai de rétractation de deux mois, où l'abandon initial de l'enfant demeure provisoire, il est placé en pouponnière, chez une nourrice ou dans une famille d'accueil.

Après ce délai de deux mois, l'enfant est admis comme pupille de l'État et peut alors être proposé à l'adoption. Les personnes qui l'adoptent ont suivi la procédure française d'adoption simple. Il peut aussi être confié à une famille d'accueil agréée, ou accueilli dans un établissement d'enfants à caractère social. Passé le délai de deux mois après la naissance, seul un recours en justice peut, éventuellement, permettre à la mère biologique de reprendre son enfant.

Depuis 2002, une personne née sous X peut accéder aux données personnelles laissées sous pli par ses parents biologiques, si elle le désire. Pour cela, elle doit s'adresser au CNAOP ou au président du conseil général qui l'a recueillie. Ce dispositif fait le lien entre les parents et les enfants nés sous X. L'enfant peut consulter le dossier à 13 ans, accompagné d'un parent adoptif, ou seul à partir de 18 ans, en suivant une procédure précise. Toutefois, l'accès aux origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation.

Les Enjeux Psychologiques pour la Mère

L'accouchement sous X est une décision difficile qui peut avoir des conséquences psychologiques importantes pour la mère. Après avoir porté son enfant pendant neuf mois, la séparation à la naissance peut être très éprouvante. La mère peut ressentir un grand sentiment de culpabilité, même si elle a accompli un acte courageux en choisissant de donner la vie à son enfant plutôt que d'avorter.

L'entourage de la femme qui a choisi de laisser vivre son bébé et de le confier à l'adoption peut ne pas comprendre sa décision et la juger sévèrement. La séparation avec le bébé à la naissance peut être très éprouvante pour la mère biologique, car porter un bébé pendant neuf mois provoque la plupart du temps un grand attachement.

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Après avoir confié son bébé à la naissance, la femme qui a accouché sous X doit vivre un véritable deuil. Pour pouvoir mieux vivre après un accouchement sous X, il est important de ne pas garder un secret total. Cet événement n'est pas un secret honteux, donner la vie à un enfant est un acte noble, se séparer de lui parce qu'on ne voit pas d'autre solution est une souffrance dont il ne faut pas avoir honte. Il est important de trouver des personnes à qui en parler. Si la maman n'a pas d'amis ou de membres de sa famille à qui elle puisse se confier, il existe des lignes d'écoute confidentielles et gratuites. Il est important pour une femme ou pour un couple ayant confié leur enfant à l'adoption, et qui en souffrent, de se faire accompagner psychologiquement.

La vie après un accouchement sous X nécessite un accompagnement adapté, du temps pour se reconstruire et demande une prise en charge spécifique tant sur le plan médical que psychologique. Vous bénéficiez d’abord d’un séjour à la maternité, généralement de 3 à 5 jours, pendant lequel une équipe médicale surveille votre rétablissement physique. L’assistante sociale de l’établissement vous accompagne dans les démarches administratives, notamment la rédaction du procès-verbal de remise de l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 2 mois, pendant lequel vous pouvez revenir sur votre décision. Les équipes médicales respectent scrupuleusement votre anonymat tout au long de ce processus. La gestion émotionnelle constitue souvent le défi le plus important après un accouchement sous X. Vous traverserez probablement différentes phases émotionnelles : tristesse, culpabilité, soulagement, questionnements ou encore colère. Le sentiment de solitude peut se révéler particulièrement pesant, surtout si vous gardez cette expérience secrète. L’importance d’exprimer vos émotions, que ce soit auprès d’un professionnel ou dans un journal intime, ne doit pas être sous-estimée. La reprise de la vie quotidienne nécessite une approche progressive et bienveillante envers vous-même. Le retour au travail ou aux études demande une organisation particulière, notamment pour gérer les questions potentielles sur votre absence. Un suivi psychologique spécialisé vous aide à traverser les différentes étapes émotionnelles post-accouchement. Des associations dédiées proposent écoute, conseils et accompagnement pratique. Les services sociaux offrent un accompagnement confidentiel pour les aspects administratifs et pratiques de votre situation. Un suivi médical régulier permet de veiller à votre santé physique post-accouchement. L’accouchement sous X marque le début d’un nouveau chapitre de vie qui nécessite du temps, de la patience et un accompagnement adapté. Votre décision, quelle qu’en soit la raison, mérite le respect et la compréhension. Les différentes formes de soutien disponibles vous permettent d’avancer progressivement vers la reconstruction. N’oubliez pas que chaque parcours est unique et que vous avez le droit de prendre le temps nécessaire pour vous reconstruire.

Les Enjeux Psychologiques pour l'Enfant

Les enfants adoptés ressentent souvent très douloureusement de ne pas avoir été gardés par leurs parents biologiques. Les enfants nés sous X ignorent les raisons de cette décision - qui peuvent être expliquées par la mère dans une lettre à laquelle l’enfant aura accès, s’il en fait la demande, à sa majorité, ou dès 13 ans si la mère accepte la levée du secret. Comme ils ignorent ces raisons, ils peuvent avoir tendance à attribuer leur naissance sous X à un manque d’amour envers eux, ou à un défaut de leur part qui les rend difficiles à aimer. Ces enfants souffrent aussi souvent de ne pas connaître leurs origines.

Le droit d’accès aux origines reconnu à l’enfant est fondamental pour sa construction personnelle. Cependant ce droit ne bénéficie pas de la même intensité dans l’accouchement sous X et dans le don de gamètes, où il est totalement nié. « Sans racine, il est sans passé, sans ascendance, sans généalogie. Il est né de personne. Cette atrophie de l’origine compromet la destinée qui reste brumeuse, sans structuration possible »1. Cette citation peut illustrer la situation subie par les enfants conçus par une insémination artificielle avec donneur, ou nés sous X. L’anonymat de la mère ou du donneur, voire plus largement le secret des origines peut être la source de réelles difficultés pour la construction personnelle de l’enfant2. Pourtant cette préoccupation fut longtemps ignorée du droit3. En effet, celui-ci se souciait davantage d’aménager le secret de la naissance avec pour argument la protection d’intérêts divergents : celui de la mère qui accouche sous X, celui du donneur de gamètes, celui de la famille, et de l’enfant lui-même. Ainsi l’enfant en quête de ses origines s’est vu opposer un secret opaque, sans outil juridique pour le soutenir. Cependant, le chemin vers l’accès aux origines est bien souvent obstrué par le secret. Le terme « origine » découle du verbe latin « oriri », signifiant « naître »5. Étymologiquement, le secret, du latin « secretus », renvoie à une information, un savoir, qui se trouve caché, inaccessible. Il désigne également ce qui est connu d’un très petit nombre de personnes. La transparence, qui implique qu’aucune information ne soit camouflée, s’oppose à lui, car le secret rend opaque. « Le secret des origines est donc celui de la naissance »6 et « par extension, (celui) de la filiation prise dans sa dimension biologique »7. L’anonymat est un secret particulier8. Il correspond à « l’état de la personne ou de la chose dont on ignore le nom »9. L’anonymat fait partie du secret des origines. Néanmoins, ce dernier implique un secret plus large que le simple silence sur l’identité de la génitrice ou de celui qui donne une partie de son patrimoine génétique. En effet, le secret des origines est également le secret du contexte de la conception, de la naissance ou encore de la famille. L’enfant en quête de ses origines doit retracer son histoire sous forme d’un récit, il doit pouvoir « s’originer »10. L’accouchement sous X et le don de gamètes, bien que faisant appel à des procédés très différents, se rejoignent sur la question de l’anonymat. Pour les mettre en œuvre, le droit autorise un mensonge qui fait d’eux des fictions juridiques. Ce mensonge se justifie par sa nécessité11. Le secret protège la femme qui souhaite accoucher dans l’anonymat12, en ne faisant aucune mention de son identité sur l’acte de naissance de l’enfant. Pourtant, ce « secret imposé par la loi »14 de manière plus ou moins forte, peut être combattu par l’enfant15. La convention de New York relative aux droits de l’enfant prévoit dans son article 7, qu’un enfant a « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux »16. La Cour européenne des droits de l’Homme, quant à elle, rattache ce droit d’accès aux origines à l’article 8 de la Convention EDH et donc à la vie privée. Elle considère en effet que « le respect de la vie privée impose de permettre à chacun d’établir les détails de son identité d’être humain »17. Le droit au respect de la vie privée peut être invoqué pour opposer aux autres ses secrets, son intimité mais peut également fonder le recul, voire la levée des secrets des tiers. Cependant, il peut paraître paradoxal de pouvoir invoquer sous ce même fondement de la vie privée des droits si contradictoires. Invoquer le droit au respect de la vie privée pour le droit d’accès aux origines est d’autant plus étonnant qu’il s’agit plutôt traditionnellement d’un « droit de s’opposer à l’indiscrétion d’autrui »20. Si le droit d’accès aux origines peut permettre une levée du secret, se pose alors la question de la place de la mère de naissance ou du donneur. Quel statut donner au parent biologique avec lequel peut exister un lien affectif et psychologique21 quand, au niveau juridique, aucun lien n’est créé entre l’enfant et sa mère biologique ou son donneur ? L’accès aux origines implique surtout un préalable nécessaire : la distinction de la filiation et de l’accès aux origines. La création de liens de droits tels que ceux impliqués dans la filiation juridique ne sont pas forcément recherchés lorsqu’il est question d’accéder à ses origines. Le but n’est pas d’établir un tel lien juridique mais de « donner à l’enfant un droit de savoir »22. Que ce soit dans l’accouchement sous X ou dans le don de gamètes, la principale difficulté réside en ce que des intérêts très divergents entrent en collision frontale. Le législateur est ainsi contraint de concilier l’inconciliable et de trouver le meilleur équilibre. Si un droit d’accès aux origines est reconnu à l’enfant, il n’en reste pas moins qu’il n’aura pas la même force pour lutter contre le secret selon que l’enfant soit né sous X ou d’une insémination artificielle avec tiers donneur. Ces différences invitent à réfléchir aux moyens de renforcer le droit d’accès aux origines de chaque enfant.

Il est très important pour l’enfant de savoir pourquoi il a été confié à l’adoption, et si possible d’avoir des éléments sur ses origines. Laisser une lettre explicative pour son enfant est un moyen de l’aider à accepter sa situation et à comprendre la décision de sa mère ou de ses parents biologiques. Être un enfant adopté n’est pas un obstacle à vivre une vie riche et belle.

Les Débats Actuels et les Propositions de Réforme

Depuis des décennies, la question de l'accès aux origines pour les personnes adoptées et surtout nées sous X est un sujet de débat. Plus précisément, c'est la levée l'anonymat de la mère de naissance dans le cadre de l'accouchement sous X et la suppression de celui-ci qui sont régulièrement discutées. Si la création du CNAOP en 2002 a constitué une avancée, la loi actuelle ne présente pas un réel équilibre entre le droit de la mère en détresse à une protection et celui de l'enfant à connaître ses origines personnelles.

Certaines propositions de réforme visent à remplacer l'accouchement sous X par un accouchement dans le secret, garanti jusqu'aux 18 ans de l'enfant, l'identité de la mère de naissance étant communiquée de plein droit à l'enfant majeur s'il en fait la demande. Les informations non-identifiantes mais toutes aussi importantes telles que les antécédents médicaux et le contexte de l'abandon devraient aussi être recueillies et versées au dossier de la personne née sous le secret qui, même mineure, pourra y avoir accès en attendant la levée du secret de sa mère de naissance à ses 18 ans. La communication d'information n'entraînera toutefois aucune obligation à se rencontrer si ce souhait n'est pas partagé des deux côtés. Dans tous les cas, un accompagnement adapté devra être réalisé par le CNAOP, que ce soit pour la personne en recherche comme pour la mère de naissance.

Il est également prioritaire que le CNAOP soit réorganisé. Ses missions doivent s'élargir, notamment aux demandes de recherches émanant de tous les adoptés nés en France, sous X ou non, et de ceux nés à l'étranger et adoptés en France, et aux demandes des mères souhaitant avoir des informations sur le devenir de leurs enfants. Doivent intégrer cet organisme, des médiateurs et des psychologues, afin d'accompagner les adoptés dans leur quête et de faire le lien entre eux et leurs familles de naissance. Quant aux membres représentants d'associations au CNAOP, il est urgent d'y intégrer des associations d'adoptés de toutes origines, ainsi que les mères de naissance dont la présence au sein de cet organisme est indispensable. La loi de 2002 qui a créé le Cnaop a prévu que si la mère est décédée son identité n'est pas communiquée à l'enfant, si elle a exprimé une volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à cette connaissance. Cette disposition, qui constitue une injustice pour la personne née sous X, condamnée à ne jamais connaître ses origines même après la mort de sa mère de naissance, devra disparaitre. Enfin, si changement de loi il y a, celle-ci ne sera pas rétroactive, il faudra alors pouvoir garantir aux nés sous X avant cette réforme un meilleur accompagnement dans leurs recherches, ainsi que plus de transparence lors de la consultation de leurs dossiers. Il existe actuellement trop de disparités dans les méthodes usitées par les diverses ASE (Aide Sociale à l'Enfance) ou OAA (Organisme autorisé pour l'adoption). Il est nécessaire d'instaurer un protocole, en définissant les informations non-identifiantes, et uniformiser les méthodes de traitement et de transmission de ces données.

Les Arguments en Faveur du Maintien de l'Accouchement Sous X

La nécessité de considérer l’enfant comme personne à protéger physiquement et moralement est un argument central pour le maintien de l'accouchement sous X. La mère vit un drame et se trouve dans une situation de détresse des plus graves. Lui offrir l’anonymat permet de faire venir au monde l’enfant dans les conditions les plus satisfaisantes et parfois de lui éviter la mort. Il permet également de lui offrir un cadre stable, et de le faire bénéficier de son droit à l’amour.

L’accouchement sous X évite la mort au nouveau-né en prévenant l'infanticide et l'abandon clandestin. Les femmes qui accouchent sous X seraient en proie aux mêmes types de problèmes psychologiques que ceux analysés chez les femmes infanticides. Si ces femmes avaient pu bénéficier d’un soutien moral, elles n’auraient pas tué leur enfant mais accouché sous X.

L’accouchement sous X est un abandon dans la mesure où la femme choisit de ne pas élever son enfant mais de le confier. Mais, il ne l’est pas si on entend par abandon le fait de laisser un enfant dans la rue, livré à lui-même. Pour les partisans de l’accouchement sous X, cette mesure présente l’avantage de constituer un acte qui, contrairement à d’autres formes d’abandon, protège l’enfant.

Accès aux origines et don de gamètes

La protection du secret ne bénéficie pas de la même intensité dans l’accouchement sous X et dans le don de gamètes. Dans le premier cas, le secret est relativisé par le droit d’accès aux origines de l’enfant (A).

Le don de gamètes est une technique relativement récente issue des progrès scientifiques et technologiques. Il est défini par le Code de la santé publique comme « l’apport par un tiers de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation »35. Le don de gamètes est un acte autorisé dans le recours à l’assistance médicale à la procréation, lorsqu’il est impossible de pratiquer une insémination artificielle avec les gamètes du couple receveur ou un membre du couple. Les conditions pour recourir à une assistance médicale à la procréation avec donneur sont très strictes. Le couple receveur doit être un couple hétérosexuel, vivant, en âge de procréer et ayant consenti à l’aide procréative. S’il est fait appel à un donneur, le consentement du couple receveur devra être exprimé devant le notaire ou un juge. Le principe en droit français est celui de l’anonymat irréversible du donneur de gamètes et seule la nécessité thérapeutique permet de lever ce secret absolu38. Dans ce cas, le secret est levé uniquement au profit du médecin, tenu au secret médical. Le don de gamètes est assimilé aux dons de produits et d’éléments du corps humain, qui répondent au triptyque consentement, gratuité et anonymat.

La quête de ses origines pour l’enfant issu d’un don est ardue, car peut lui être opposé un double secret : l’anonymat du donneur certes mais également le secret de sa conception qui ne peut être levé que par ses parents. Si le législateur peut influer sur la levée de l’anonymat, la levée du secret de la conception semble plus relever du choix des familles40. Le secret est alors opposé à l’enfant de la manière la plus forte car son droit subjectif à la connaissance de ses origines est nié. Force est de constater qu’une discrimination est opérée par le législateur entre les enfants nés d’un don et ceux nés sous X. Bien que la situation soit bien distincte du point de vue de la mère qui accouche sous X et du donneur, l’enfant bénéficie d’un droit d’accès à ses origines quelle que soit sa situation. Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’harmoniser le régime du don de gamètes avec celui de l’accouchement sous X pour permettre à l’enfant d’exercer son droit d’accès aux origines dégagé par la Cour européenne des droits de l’Homme. En envisageant le régime du don de gamètes, il apparaît que certaines difficultés justifieraient cette harmonisation (A).

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