La procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) sont des sujets qui suscitent de nombreux débats et évolutions législatives en France. Ces techniques, qui permettent de répondre à des désirs d'enfant, soulèvent des questions éthiques, juridiques et sociétales importantes. Cet article se propose d'explorer ces enjeux, en particulier dans le contexte de Lille et des Hauts-de-France, en s'appuyant sur les récentes évolutions jurisprudentielles et législatives.

Gestation Pour Autrui (GPA) à l’étranger : Accompagnement juridique personnalisé

La gestation pour autrui (GPA) est interdite en France, le droit français refusant ce qui est parfois qualifié de « commerce du corps humain ». Malgré cette interdiction sur le territoire national, de nombreux couples français se tournent vers l’étranger, notamment vers l’Amérique latine, la Russie ou l’Ukraine, où cette pratique est légale. En tant que cabinet spécialisé en droit de la famille et du patrimoine, Blot Avocat vous accompagne dans vos démarches liées à la gestation pour autrui (GPA) et à la procréation médicalement assistée (PMA), des sujets qui soulèvent d’importants enjeux juridiques en France.

Reconnaissance juridique des enfants nés par GPA

La question centrale concerne la reconnaissance en France des enfants nés de GPA à l’étranger. Suite à plusieurs décisions importantes, notamment celles de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) d’avril 2019, la France a dû faire évoluer sa position.

Dans le cas où un enfant est né à l’étranger par GPA avec les gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, la CEDH a clarifié que le droit au respect de la vie privée de l’enfant (article 8 de la Convention) exige que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance étranger comme « mère légale ».

Cette reconnaissance ne nécessite pas obligatoirement une transcription directe sur les registres de l’état civil français, il faut parfois une exequatur de la décision préalablement. Elle peut se faire par d’autres voies, comme l’adoption par la mère d’intention, à condition que les modalités prévues garantissent l’effectivité et la célérité de la démarche, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Évolution jurisprudentielle et législative

La jurisprudence française a considérablement évolué sous l’impulsion de la CEDH, admettant sous certaines conditions la transcription d’actes de naissance étrangers, y compris pour établir la filiation du parent d’intention.

Cependant, la loi bioéthique du 2 août 2021 a introduit une nouvelle condition à l’article 47 du Code civil : pour qu’un acte d’état civil étranger fasse foi en France, il doit correspondre à la « réalité » telle qu’appréciée au regard de la loi française.

La France a été condamnée par la CEDH à verser des dommages et intérêts aux enfants qui se sont vu refuser leur inscription à l’état civil français. Désormais, les juges français tendent à se conformer à la position de la Cour européenne et peuvent condamner la France sous astreinte à enregistrer ces enfants et à leur délivrer une carte d’identité française.

La transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger est limitée au seul parent biologique. L’autorisation à l’étranger de la GPA, qui est interdite en France, a des répercussions sur le droit national dans l’établissement de l’état civil français. L’enfant issu d’une GPA réalisée légalement à l’étranger a droit à une transcription complète dans l’acte de naissance de sa filiation.

Procréation Médicalement Assistée (PMA)

La législation française concernant la PMA a connu d’importantes évolutions ces dernières années. La procréation médicalement assistée (PMA) permet à un couple, ou à une femme célibataire, qui ne peut procréer par voie naturelle. Initialement réservée aux couples hétérosexuels sur indication médicale, la PMA est désormais accessible aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En France, la PMA est accessible à toutes les femmes, âgées de 18 à 45 ans, depuis le 2 août 2021. Elle a permis la naissance de plus de 350 bébés : un chiffre très faible par rapport aux 30 000 demandes enregistrées. La PMA est accessible aux femmes célibataires depuis un peu plus de deux ans.

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Reconnaissance anticipée pour les couples de femmes

Pour les couples de femmes souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de gamètes, une démarche spécifique est nécessaire. Avant la conception, vous devez effectuer une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, que vous soyez mariées, pacsées ou en union libre. L’AMP prend donc aujourd’hui de plus en plus de place dans la production des familles : en France, on estime en 2018 qu’un enfant sur 30 est conçu dans le cadre d’une AMP, proportion qui n’a cessé d’augmenter depuis les années 1980. Cette évolution repose sur l’évolution des techniques médicales et sur des adaptations juridiques qui, comme en France en 2021, ont étendu l’accès à l’AMP à des populations qui n’étaient pas éligibles jusqu’alors - femmes « non mariées » ou couples de femmes.

Il est important de noter que depuis le 4 août 2024, la reconnaissance conjointe a posteriori n’est plus possible. En plus de l’acte de consentement, les couples de femmes doivent faire établir un acte de reconnaissance conjointe anticipée, par le notaire.

La filiation de l’enfant

Avant de recourir à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons, la ou les personnes concernées doivent donner leur accord devant un notaire, dans un acte de consentement. En donnant leur consentement à la PMA, le ou les intéressés s’engagent à être les parents de l’enfant à naître. Notez qu’il est en revanche impossible d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don.

A l’instar de toutes les femmes, celle qui accouche est automatiquement mentionnée comme la mère de l’enfant dans l’acte de naissance de celui-ci. Cette désignation établit la filiation de l’enfant vis à- vis de celle-ci, qu’elle soit mariée ou non.

En ce qui concerne le père, si le couple est marié, l’époux est présumé être le père de l’enfant. En revanche, s’il n’est pas uni par les liens du mariage à la mère de l’enfant, il devra reconnaître celui-ci en mairie (ou chez le notaire) à sa naissance, pour établir la filiation de ce dernier. Le père qui aurait consenti à la PMA et ne reconnaîtrait pas l’enfant qui en est issu engagerait sa responsabilité tant envers la mère que l’enfant. Sa paternité pourra alors être judiciairement déclarée.

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Ici encore, celle qui accouche est automatiquement mentionnée comme la mère de l’enfant dans l’acte de naissance de celui-ci.

Procréation post mortem (PPM)

Interdite en France depuis l’adoption des lois de bioéthique en 1994, la procréation post mortem est autorisée en Espagne, bien que conditionnée. Pourra-t-on un jour créer la vie après la mort ? Une décision du Conseil d’État du 28 novembre 2024 a suscité le débat après l’autorisation de l’exportation de gamètes de l’autre côté des Pyrénées. La procréation post mortem (PPM) est, comme la procréation médicalement assistée (PMA), une intervention médicale consistant à augmenter les chances de conception d’un enfant. La loi du 6 août 2004 rappelle expressément que le décès d’un des parents met fin au processus médical. Comme son nom l’évoque, la PPM, elle, implique la mort du géniteur. La fécondation est effectuée in vitro ou l’embryon est artificiellement inséminé in utero après que le père est décédé.

Si la PPM n’est pas autorisée dans l’hexagone, l’idée d’une légalisation fait déjà l’objet de vives réactions de la part des intervenants. Yannis Constantinides, professeur d’éthique appliquée, s’inquiète d’un vacillement de la finalité thérapeutique de la PMA vers une reconnaissance d’un droit absolu à la maternité. Le professeur opère un parallèle entre le projet de loi sur la fin de vie, interrompu pour cause de dissolution de l’Assemblée nationale, et l’élargissement des droits à la procréation médicalisée. « On va de plus en plus vers la satisfaction de désirs individuels de mieux maîtriser son existence » en conclut-il. Outre les désirs individuels, cette ouverture est en adéquation avec la politique nataliste d’Emmanuel Macron qui souhaitait un « réarmement démographique » le 16 janvier 2024. « L’élargissement d’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules participe de la volonté d’augmenter le taux de la natalité, y compris en remédiant à l’infertilité sociale » explique Bérengère Legros, maître de conférences en droit privé. « La reproduction, dans nos sociétés occidentales, devient un problème de santé publique. L’accroissement de l’infertilité a été mis en lumière au niveau mondial pointant un déclin du nombre de spermatozoïdes ».

Le 28 novembre 2024, la plus haute juridiction de l’ordre administratif français n’a pas motivé sa décision dans un sens analogue au juge européen. L’autorisation d’un projet monoparental de PMA et l’interdiction de poursuivre un projet commun à cause du décès du géniteur n’est pas incohérent pour le Conseil d’État. La haute juridiction n’a pas adopté la même position que le Tribunal constitutionnel espagnol le 17 juin 1999 non plus. Le Conseil d’État a statué en faveur de la PPM, le 31 mai 2016, en ordonnant une exportation vers l’Espagne d’embryons après le décès du géniteur. En décidant ce transfert, la haute juridiction administrative a alors permis la délocalisation d’une pratique pourtant interdite en France. Le tribunal administratif de Rennes, le 11 octobre 2016, est allé plus loin en jugeant que l’intérêt de l’enfant à naître est un objectif conforme au droit à la vie privée énoncé en l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le 28 novembre 2024, le Conseil d’État considère que, même après la mort du géniteur, le transfert d’embryons en Espagne n’est pas de nature à porter atteinte aux droits contenus dans la Convention2. Cependant la haute juridiction ne fait pas droit à la demande de la requérante en considérant l’absence de lien avec un État autorisant la PPM. Les intervenants ont insisté sur l’influence des droits des États limitrophes dans l’intérêt supérieur de l’enfant à naître.

Elisabetta Pulice, experte consultante en déontologie médicale auprès de la fédération des médecins en Italie, explique que, de l’autre côté des Alpes, le consentement à la PMA est irrévocable. C’est sur ce fondement que s’est appuyé le tribunal de Lecce, le 24 juin 2019, pour avoir autorisé une insémination d’embryon post mortem. En 2023, la Cour constitutionnelle italienne4 a considéré que la protection de l’embryon l’emporte sur le choix du géniteur. L’irrévocabilité du consentement du père est prévue parce que « la loi italienne est fondée sur la protection de l’enfant à naître ». Selon la loi espagnole, seul le futur père peut consentir, ante mortem, à la fécondation jusqu’à un an après son décès. En France, le comité consultatif national d’éthique a émis un avis en 2011 sur un éventuel encadrement de la PPM. Il envisage le recueil du consentement du géniteur ainsi qu’un délai de réflexion pour la mère, après le décès du père, pour éviter qu’une décision ne soit prise sous le coup de l’émotion. La question se pose de savoir si le consentement du géniteur sera recueilli par un acte notarié. Qu’en serait-il alors du droit des successions ? En Espagne, Maria Belén Andreu Martinez, professeure de droit à l’université de Murcia, rapporte la complexité des successions à cause des PPM. Selon la professeure Legros, les prélèvements sur cadavre sont autorisés au Canada dans le cadre d’une PMA post mortem. Dans ces États, le consentement du géniteur doit être expressément recueilli, précise-t-elle. L’actualité des conflits armés relance la PPM en raison de la mortalité des soldats au front. En février 2024, les pouvoirs publics ukrainiens ont autorisé la conservation des gamètes des militaires trois ans après leur décès, tout en prévoyant une évolution législative pour leur utilisation par les veuves.

Difficultés et Inégalités d'accès

Maël, un petit nordiste de deux mois né d’une procréation médicalement assistée (PMA), aurait pu avoir deux mamans. A ce jour, légalement, il n’en a qu’une. Sauf qu’Emilie, sa mère biologique, n’est pas célibataire, mariée depuis juin 2021 avec Nelly. D’ailleurs ce couple lesbien a déjà un enfant de 3 ans, lui aussi issu d’une PMA à l’étranger. Mais le petit dernier est venu au monde dans un entre-deux lois sur la PMA, une période de flou juridique qui empêche l’épouse de sa mère de reconnaître sa filiation.

La nouvelle loi bioéthique, promulguée le 2 août 2021, est considérée comme un véritable progrès par les associations LGBT, notamment parce qu’elle élargit l’accès à la PMA en France aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En toute logique, cette même loi facilite aussi la reconnaissance de filiation de l’enfant issu d’une PMA par celle du couple qui n’a pas accouché. Cela s’appelle la « reconnaissance conjointe anticipée », laquelle s’effectue chez un notaire au même moment que le recueil du consentement des partenaires à la procédure de PMA. Autrement dit, les conjoints reconnaissent l’enfant à venir et non plus l’enfant conçu.

« Nous avions rendez-vous chez le notaire le 18 août 2021 et Maël a été conçu le 30 septembre dans une clinique en Belgique », se souvient Nelly. Sauf que le notaire a refusé d’établir l’acte de reconnaissance anticipée. « Certes, la loi a été promulguée le 2 août, mais les décrets d’application ne sont arrivés que bien plus tard. Entre deux, il était impossible pour les notaires d’établir le moindre acte pour la simple raison qu’ils ne savaient pas quoi mettre dedans », explique maître Emilie Duret, avocate spécialisée en droit des familles.

Le couple est donc tombé des nues lorsque, vendredi, la procureure de Lille a refusé de reconnaître le lien de filiation de Nelly avec le petit Maël. Dans sa décision, le parquet reconnaît que les couples comme Nelly et Emilie, dont les enfants sont nés après la loi du 2 août se « retrouvent dans une situation non prévue pas les textes ». La seule solution qui s’offre alors à la conjointe qui n’a pas accouché pour établir un lien de filiation avec l’enfant est l’adoption.

« C’est une procédure bien plus longue qui demande de constituer un dossier plus compliqué avec toujours cette incertitude à la fin, liée à l’appréciation du magistrat qui peut très bien refuser », déplore maître Duret, précisant que de nombreux couples lesbiens étaient dans la même situation que Nelly et Emilie. « On va entamer cette procédure d’adoption parce que nous n’avons pas le choix, lâche Nelly. Mais comment va-t-on expliquer à nos enfants que l’un est reconnu et l’autre adopté ? »

Une autre considération, encore moins réjouissante, s’expose au couple en attendant que l’adoption plénière soit prononcée. « Que se passera-t-il si mon épouse décède, s’interroge Nelly, puisque, légalement, je n’ai aucun droit envers Maël ? ». La fratrie sera-t-elle séparée ? Lui enlèvera-t-on le petit dernier ? On ne sait pas. « Oui cette loi va dans le bon sens, c’est la période de transition qui a été très mal gérée. Même les avocats et les notaires ont du mal a tout comprendre », glisse maître Duret.

Comme il faut souvent attendre très longtemps pour bénéficier d’un don de sperme auprès d'un centre officiel, certaines femmes passent par un "marché noir" sur les réseaux sociaux. Face à la pénurie qui occasionne une longue attente dans le circuit légal, des dons "sauvages" de sperme s'organisent sur les réseaux sociaux. Utilisé par plus de 7 000 personnes avant sa fermeture, le site « exploitait la situation de vulnérabilité de receveuses qui recouraient à des dons sauvages afin de pallier des délais d’attente parfois longs » expliquent les enquêteurs. Selon les chiffres de l’Agence de la biomédecine (ABM), environ 10 600 femmes étaient en attente d’un don de spermatozoïdes en vue d’une PMA fin 2024.

Dans le cadre de leur veille numérique, les enquêteurs spécialisés en cybercriminalité de la section de recherches de Lille ont découvert le site au mois d’avril. Au cours de leur enquête, les gendarme ont en outre démontré que l’administrateur « pratiquait lui-même des dons de sperme hors du cadre légal ».

Témoignages et Parcours Personnels

A cause d’une santé très fragile, Amandine ne peut pas passer par un parcours PMA. Avec son chéri ils ont donc décidé de se pencher sur la solution GPA (gestation pour autrui). Mon prénom est Amandine, Pour la petite histoire j’ai 22 ans et je vis aujourd’hui en Belgique, je suis en couple depuis 3 ans avec un homme merveilleux qui m’a demandé en mariage le 14 février 2016, mariage prévu donc pour le 20 Mai 2017 . Depuis l’âge de 6 ans je suis atteinte d’une maladie qui s’appelle la sclérodermie. Au fil des années quelques soucis sont venus se greffer à cette maladie ce qui m’a rendu la vie un peu difficile. Je suis aujourd’hui diabétique, avec des problèmes cardiaques, je me suis donc faite poser un défibrillateur en 2014. Je suis aussi atteinte d’insuffisance ovarienne précoce et c’est bien ça le soucis ! Je suis jeune me diriez vous, mais quand l’envie est là on ne peut rien faire… Avec chéri on à donc décidé de se lancer dans l’aventure de la PMA car oui bébé à une chance sur deux d’avoir ma maladie nous avons donc décidés de ne pas essayer naturellement mais de passer par la fiv DPI (technique de procréation qui vise à n’implanter que les embryons sains).

Juin 2014 après avoir vu le généticienne qui nous a fait un joli dessin pour nous expliquer comment cela allait se passer nous voilà dans la gynécologie pma ! mais l’espoir redescend très vite… pour chéri aucun soucis il doit faire un spermogramme mais moi ça va être un peu plus compliqué ! ben oui avec la maladie génétique, le diabète, les risques cardiaques.. une semaine plus tard après avoir fait tous les examens qu’il fallait je retrouve gygy seule car chéri travaille, comment vous dire à quel point j’ai pleuré… Elle m’annonce que chéri n’a aucun soucis mais que pour moi l’hôpital de Lille ne voulait prendre aucun risque à me faire une FIV car il ne savait pas ce que ma maladie pouvait engendrer… et puis voilà, elle me laisse comme ça au revoir madame, oubliez votre désir de grossesse. dépression pendant plusieurs semaines mais chéri ne perd pas espoir.

Avec chéri nous décidons donc de passer la frontière et de partir en Belgique, on me demande une prise de sang pour vérifier que je ne suis pas enceinte (quelle question je ne suis plus réglée depuis 3 ans !!), j’ouvre le courrier sans grande détermination taux à 55 (quoi ? ) je suis enceinte ???? Malheureusement 48h00 après mon taux avait chuté et je perdais le bébé …1 er Rdv le 31 Mai 2016 ! de nouveaux espoirs enfin ! je n’entends que du bien de la Belgique, c’est génial j’ai en plus un rdv très rapide. Nous voyons donc la généticienne, les gygy me disent « c’est ok pour nous mais vous devez nous donner 4000 euros pour faire le test génétique et dans 4 mois vous pouvez commencer le traitement !« . Je sors vite la carte bleu, vois l’infirmière qui m’explique le traitement, les doses à m’injecter etc…OH MON DIEU !! Lundi 26 Septembre 2016, c’est le jour J ! La gynécologue me demande mes antécédents médicaux etc… et me dit que je ne suis pas une patiente ordinaire sans blague). Elle m’annonce que la PMA n’est plus certaine d’accepter que je passe en FIV car ma santé est trop fragile selon eux. Tous mes espoirs partent en fumée… je pleure, je crie, je ne sais plus quoi faire. Nous voilà aujourd’hui en Mars 2017 et l’hôpital me demande encore de patienter une petite année mais en attendant mes douleurs deviennent de plus en plus en fortes et je suis vraiment fatiguée de toutes cette attente et de tous ces faux espoirs que j’ai pus avoir… après une heure de discussion avec mon futur mari nous avons pris la décision d’arrêter la PMA.. Nous allons donc prendre rdv avec une avocate en Belgique pour commencer un protocole de gestation pour autrui GPA à l’étranger.

Aspects Socio-Économiques de l'AMP

Si l’AMP suscite de nombreuses recherches en sciences sociales, les aspects socio-économiques restent peu documentés. Or ils sont au coeur du fonctionnement de ces bioéconomies en pleine croissance. Au-delà des estimations variables du poids de ce secteur, la montée en puissance de ce « marché global de la fertilité » occasionne de nombreux débats à propos de l’objet des échanges réalisés (des gamètes, des enfants, des services, du travail ?) et de leur forme (marché, don, redistribution ?). Par ailleurs, les activités des professionnel.les, en particulier les intermédiaires, sont mal connues.

Ce numéro hors-série de la Revue Française de Socio-Économie vise ainsi à interroger les dimensions socio-économiques de l’AMP. En variant les échelles d’analyse, des individus (parents d’intention, professionnel.les, donneur.ses) aux politiques nationales, en passant par les intermédiaires ou l’analyse des flux financiers ou de personnes, ce numéro souhaite apporter un éclairage nouveau sur un enjeu devenu essentiel de la justice reproductive.

Plusieurs pistes de réflexion, non exhaustives, pourraient être suivies dans les articles :

  • Droit et organisation du financement de l’AMP : un premier volet de recherches pourra documenter les différents modes de financement de l’AMP selon les régions du monde. Entre les deux pôles du financement entièrement mutualisé (remboursement des prestations) et celui du recours aux seules logiques marchandes, différentes organisations hybrides existent. En analysant les législations locales, les articles pourront se saisir des enjeux de protection sociale suscités par l’AMP (qui paye ou devrait payer ?), des questions sur les publics estimés légitimes pour prétendre entrer dans les programmes, les enjeux moraux et politiques que cette organisation économique suggère et les inégalités sociales qu’elle entraîne voire accentue. Les articles pourront aussi analyser les concurrences entre les régulations nationales et les contournements qu’elles suscitent (comme le fait de traverser les frontières).
  • Les protagonistes de l’économie de l’AMP : comment les centres médicaux, les agences, les cabinets d’avocats, ou encore les associations ou fondations se sont-ils déployés sur ce marché, et pour y jouer quel rôle ? Comment se répartit la production de ces prestations entre secteurs privé, public et privé non lucratif ? Quel types d’acteurs, mûs par quelles logiques se positionnent-ils sur cette activité en plein essor ? Comment les fournisseurs et intermédiaires valorisent-ils leurs services et via quels canaux (en/hors ligne) ? Comment justifient-ils les tarifs de leurs prestations ? Plus globalement, comment circule l’argent de l’AMP entre les pays, mais aussi entre les intermédiaires eux-mêmes, entre les parents d’intention, les donneur.ses et l’institution médicale ?
  • Le prix et le coût de l’AMP : les articles pourront analyser la place du coût dans le choix des destinations, des centres médicaux, ou des prestations de services complémentaires. Il s’agira d’observer les coûts de l’AMP pour les personnes qui y recourent, les arrangements financiers et/ou profesionnels réalisés, les stratégies mises en place pour payer le parcours, par exemple les soutiens économiques envisagés et obtenus (prêt bancaire, épargne, dons intrafamiliaux…). Les articles pourront également étudier comment les prix des techniques, des dons ou des mises en relation sont fixés, et interroger les inégalités et les relations de domination à l’oeuvre entre intermédiaires, parents d’intention et personnes donneuses. Enfin, il pourra s’agir d’étudier les arbitrages des parents d’intention entre différentes techniques ou destinations, ainsi qu’entre l’AMP et l’adoption.
  • Les enjeux de mesure : les prix des services reproductifs sont difficiles à évaluer car ils engagent de nombreux coûts invisibles pour les individus, en particulier quand ils sont dispensés dans le cadre de systèmes publics de santé. Toutefois, même dans le cas des systèmes dans lesquels les logiques marchandes sont très présentes, il est difficile d’estimer le coût des parcours et les volumes d’affaires représentés. Les articles pourront traiter des enjeux autour des modes de calcul et de quantification qui sont essentiels pour mesurer la taille de ces secteurs, ce qu’ils coûtent ou rapportent collectivement.

PMA/GPA : Quelles Différences ?

NON la GPA (gestation pour autrui) n’est pas la PMA (procréation médicalement assistée) ; OUI la grande majorité des fécondations in-vitro (FIV) ne font pas appel à une tierce personne ; OUI l’intérêt des enfants est la préoccupation principale ; OUI les taux de succès de la FIV ne sont pas extraordinaires et mériteraient d’être stimulés avant ou en même temps que l’on envisage leur extension.

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