La question de la filiation, et plus particulièrement de la paternité, est un sujet central du droit de la famille. La jurisprudence française, notamment la première chambre civile de la Cour de cassation, joue un rôle essentiel dans l'interprétation et l'application des règles relatives à la paternité. Cet article se propose d'explorer les aspects clés de la présomption de paternité en droit français, en s'appuyant sur le Code civil et en analysant des décisions jurisprudentielles marquantes.

La présomption de paternité : fondement et application

L'article 312 alinéa 1er du Code civil pose le principe fondamental de la présomption de paternité : « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette présomption est un mécanisme juridique qui vise à établir automatiquement la filiation paternelle lorsque l'enfant naît dans le cadre du mariage.

Conditions d'application

La présomption de paternité bénéficie uniquement au père marié. Les pères non mariés doivent obligatoirement reconnaître l'enfant ou faire constater la possession d'état pour établir le lien de filiation.

Exclusion de la présomption

La présomption de paternité est exclue lorsque l'enfant a été conçu dans des circonstances rendant peu probable la paternité du mari.

Rétablissement de la présomption

L'article 329 du Code civil prévoit une action en rétablissement de la présomption de paternité. Cette action peut être exercée par les parents pendant la minorité de l'enfant, puis par l'enfant majeur pendant 10 ans.

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La reconnaissance de paternité

La reconnaissance de paternité est un acte juridique par lequel un homme établit un lien de filiation avec un enfant.

Caractéristiques de la reconnaissance

Il n'y a pas de délai imposé pour procéder à une reconnaissance. La reconnaissance de paternité est libre, donc elle n'est pas soumise au consentement de l'enfant ou de la mère et, en principe, elle n'est pas obligatoire.

La possession d'état

La possession d'état est une notion juridique qui permet d'établir la filiation en se fondant sur un faisceau d'indices factuels. Il s'agit de la réunion de plusieurs éléments qui témoignent de l'existence d'un lien de filiation entre une personne et un enfant.

Éléments constitutifs de la possession d'état

  • Le fait que le père traite l'enfant comme le sien, en pourvoyant à son éducation et son entretien.
  • Le fait que l'enfant traite également le père comme le sien.
  • Le fait que l'enfant porte effectivement le nom de son père.

Caractères de la possession d'état

La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Ainsi, elle doit être habituelle et durer pendant une période assez longue.

Action en constatation de la possession d'état

Une fois un délai de 5 ans écoulé, seule l'action en constatation de la possession d'état est envisageable, au profit de tout intéressé, pendant 10 ans à compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent prétendu (article 330 du Code civil).

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L'autorité parentale

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés par les parents sur leur enfant mineur.

Attribution de l'autorité parentale

L'autorité parentale appartient au père et à la mère et uniquement à eux (article 371-1 du Code civil). Elle résulte de l'établissement du lien de filiation de l'enfant.

Exercice de l'autorité parentale

L'exercice de l'autorité parentale est en principe conjoint, c'est-à-dire que le père et la mère prennent ensemble les décisions concernant l'enfant (article 372 du Code civil). Toutefois, si une reconnaissance de paternité a été faite plus d'un an après la naissance de l'enfant, le père sera titulaire de l'autorité parentale mais ne l'exercera pas.

Jurisprudence : l'intervention des associations dans les actions relatives à la filiation

Les actions relatives à l'état de l'enfant ont récemment donné lieu à plusieurs tentatives d'intervention de la part d'associations, notamment l'association "Juristes pour l'enfance". Cette association, sous couvert d'un objet social tendant à "défendre l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir", vise à médiatiser par tous les moyens son combat contre les effets de la filiation fondée sur l'engendrement par un tiers, lorsque la conception de l'enfant résulte soit d'une assistance médicale à la procréation, soit d'une gestation pour autrui.

Divergences jurisprudentielles

La cour d'appel de Versailles, dans quatre décisions du 11 décembre 2014 ayant donné lieu aux quatre arrêts de la Cour de cassation du 16 mars 2016, a fait preuve de cohérence en déclarant, dans toutes les procédures, l'intervention de l'association "Juristes pour l'enfance" irrecevable. La cour d'appel de Rennes, dans le cadre des procédures de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une mère porteuse sur les actes d'état civil français, a quant à elle adopté une position moins homogène. Elle admet, dans un cas, la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association et la rejette dans l'autre.

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Irrecevabilité de l'intervention principale

Dans l'arrêt n° 15/03859, l'affaire concernait la reconnaissance en France de la seule filiation paternelle de l'enfant né de la mise en oeuvre d'une convention de gestation pour autrui en Californie, l'acte de naissance indiquant le nom de la mère porteuse au titre de la filiation maternelle. La cour d'appel de Rennes a estimé qu'une intervention principale est exclue dans une instance mettant en oeuvre une action attitrée, strictement personnelle au demandeur originaire. Elle a ajouté que "la seule défense des intérêts collectifs dont se prévaut JPA est insuffisante à rendre légitime son intervention au regard d'un contentieux relatif à l'état des personnes, en présence du ministère public, qui concerne un jeune mineur et qui relève de l'intimité de la vie privée s'agissant de liens de filiation et du récit de la vie familiale, les débats fussent-ils en audience publique".

Recevabilité de l'intervention accessoire

Dans une autre affaire, l'acte de naissance ukrainien mentionnait comme parents de l'enfant, le père et la mère d'intention. La cour d'appel de Rennes a considéré que l'intervention de l'association "Juristes pour l'enfant" était accessoire, en ce qu'elle venait appuyer les prétentions du ministère public. Elle a affirmé que "le Code de procédure civile ne soumet nullement l'accès à la justice, principe constitutionnellement garanti, au respect de la vie privée et familiale".

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation, dans la série des quatre arrêts du 16 mars 2016, déclare irrecevables les interventions volontaires de l'association "Juristes pour l'enfance". La Haute cour affirme en effet que "c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé que cette association, qui n'évoquait aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévalait, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption".

Exclusion de l'intervention d'une association

La Cour de cassation exclut toute intervention volontaire fondée sur la seule défense d'intérêts collectifs. L'intervenant doit invoquer un intérêt légitime, propre. Or, une association ne peut par hypothèse invoquer un tel intérêt, dans le cadre d'une procédure relative à l'état civil d'une personne physique avec lequel elle n'a pas de lien. En exigeant un intérêt autre qu'un intérêt collectif, la Cour de cassation exclut toute intervention volontaire de groupement dans les procédures relatives à l'adoption, ce dont il faut évidemment se féliciter. Dans ces différentes actions, en effet, le ministère public est présent, comme partie principale ou partie jointe, pour représenter l'intérêt général et pour, en fonction de la jurisprudence de la Cour de cassation, définir les contours de l'ordre public familial. On ne saurait permettre que des associations, surtout lorsqu'elles représentent une opinion heureusement minoritaire, interviennent dans des actions au caractère familial et privé.

Possibilité d'une intervention d'un membre de la famille

Pour autant, la Cour de cassation n'exclut pas toute intervention volontaire dans le cadre des procédures relatives à la filiation adoptive. Pourrait donc intervenir volontairement à une procédure d'adoption, une personne physique qui aurait un intérêt propre à ce que l'adoption soit prononcée, ou à l'inverse à ce qu'elle ne le soit pas. Comme le précise la Cour de cassation, l'appréciation de l'intérêt propre de l'intervenant volontaire relèverait alors du pouvoir souverain des juges du fond. Il pourrait s'agir notamment d'un membre de la famille d'origine de l'enfant, tels que ses grands-parents ou encore ses frères et soeurs. En ce sens, lorsque la Cour de cassation, dans l'arrêt du 8 juillet 2009, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des grands-parents biologiques dans la procédure d'adoption de leur petit-enfant né dans le secret, c'est l'absence d'un lien juridique entre l'enfant et les intervenants qui motive la décision et non l'impossibilité pour eux d'intervenir dans la procédure parce qu'il s'agissait d'une action attirée ; a contrario des grands-parents dont la qualité juridique est établie auraient pu intervenir volontairement dans la procédure d'adoption.

Généralisation à toutes les interventions

Dans les arrêts du 16 mars 2016, la Cour de cassation ne précise pas si l'intervention volontaire était principale ou accessoire, alors qu'il s'agissait, dans les différentes espèces, d'une intervention principale, selon la cour d'appel de Versailles. Cette absence de précision peut permettre de penser que la Cour de cassation n'a pas souhaité limiter la portée de la solution aux interventions principales et qu'elle est aussi destinée à s'appliquer aux interventions accessoires. Cette interprétation viendrait invalider la décision de la cour d'appel de Rennes admettant l'intervention volontaire de l'association lorsqu'elle est accessoire. Une telle solution serait particulièrement opportune car le caractère accessoire de l'intervention n'enlève rien à l'immixtion dans la vie privée et familiale qu'elle constitue. C'est le caractère attitré d'une action qui justifie la solution, laquelle est donc applicable sans distinction aux interventions principales comme accessoires. En effet, si la Cour de cassation vise spécialement la procédure d'adoption, la cour d'appel, dont elle confirme le raisonnement, avait quant à elle évoqué "la nature de l'affaire relative à l'état de l'enfant", et on pourrait considérer que la solution de la Cour de cassation est transposable à toute action relative à l'état de l'enfant.

Transcription de l'acte de naissance et filiation maternelle

La cour d'appel de Rennes a été confrontée à la question de la transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui, notamment en ce qui concerne la filiation maternelle.

Refus de transcription de la filiation maternelle

La cour d'appel n'ordonne qu'une transcription partielle de l'acte de naissance ukrainien au seul bénéfice de la filiation paternelle. Elle refuse en effet la transcription de la filiation maternelle au motif que l'établissement de la filiation maternelle de la mère d'intention, qui n'est pas la mère biologique des enfants et qui ne les a pas mis au monde est impossible en l'état du droit français, en dehors du cadre de l'adoption, qui ne peut être applicable au cas d'espèce.

Atténuation des effets du défaut de reconnaissance

La cour d'appel, pour atténuer l'effet sur les enfants de ce défaut de reconnaissance de la filiation maternelle, précise que "l'absence de transcription ne prive pas les enfants de leur filiation maternelle que le droit ukrainien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec leur père et leur mère', cette dénomination étant mentionnée dans le certificat de nationalité française délivré à chacun des enfants". En effet, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2014 validant la circulaire "Taubira" (circulaire du 25 janvier 2013) imposant aux autorités judiciaires et administratives compétentes de délivrer un certificat de nationalité français aux enfants nés de GPA, dont la filiation à l'égard de parents d'intention français étaient établie à l'étranger, les enfants concernés bénéficient de ce certificat de nationalité française, comme ce fut le cas dans les deux affaires jugées par la cour d'appel de Rennes. Cette évolution limite en effet les inconvénients liés au défaut de reconnaissance sur les registres d'état civil français de la filiation de ces enfants.

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