Les aides-soignantes jouent un rôle essentiel dans le secteur des soins, étant souvent les professionnelles de santé les plus proches des patients. Cependant, la question de leurs compétences, notamment en matière d'administration de médicaments, suscite de nombreuses interrogations. Cet article vise à clarifier le cadre réglementaire de la profession d'aide-soignant en France, en particulier en ce qui concerne l'administration des médicaments, et plus spécifiquement des ovules, en tenant compte des différents contextes d'exercice (établissements de santé, EHPAD, etc.).

Évolution de la réglementation de la profession d'aide-soignant

La profession d'aide-soignant a connu une évolution progressive de sa réglementation, marquée notamment par la reconnaissance du diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS). L'arrêté du 25 mai 2005 et la nouvelle rédaction de l'article L313-26 du code de l'action sociale ont contribué à préciser les conditions d'intervention des aides-soignants en matière d'administration de médicaments.

En France métropolitaine, les aides-soignants représentent environ 340 000 personnes. Pendant longtemps, la profession a souffert de l’absence de texte définissant le domaine d’intervention des aides-soignants, contrairement à la profession infirmière, qui était dotée d’une réglementation définissant les conditions d’exercice (code de santé publique).

Cadre général de l'exercice de l'aide-soignant

L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé publique. L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.

L'arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction d'assistant de soins en gérontologie vient compléter ce cadre.

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Distinction entre délivrance, distribution et administration des médicaments

Il est essentiel de distinguer clairement les termes de délivrance, distribution et administration des médicaments. La délivrance peut être nominative ou globalisée. L’administration des médicaments est définie comme l’acte par lequel la personne fait absorber un médicament à un patient.

Dans les établissements de santé, le principe général est que le médecin prescrit, l’infirmier prépare et distribue les traitements aux patients. Si le patient est autonome, l’infirmier lui donne le traitement. Le cas échéant, il va l'aider ou être aidé par l’aide-soignant. Quoi qu’il en soit, la distribution des médicaments relève de la seule compétence des infirmiers dans les établissements de santé.

La question est plus complexe dans les résidences pour personnes âgées, les EHPAD et plus généralement dans les établissements médico-sociaux.

L'aide à la prise de médicaments : un acte de la vie courante ?

Le Conseil d’État (décision du 22 mai 2002) a jugé que la distribution des médicaments relève de la compétence des aides-soignants lorsqu’il s’agit d’apporter une aide, un soutien à une personne qui a perdu son autonomie. Dans les résidences, maisons de retraites, établissement médico-social, les personnes accueillies ont, pour l’ensemble, perdu une partie de leur autonomie. Dès lors, il semble être acquis pour ces établissements que les aides-soignants peuvent et doivent distribuer les médicaments.

L'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant précise que l’aide-soignant aide à la prise du médicament. L’aide à la prise semble signifier que l’aide-soignant apporte le traitement aux résidents si on se réfère à la précédente décision sus visée. L’arrêté précise que la mission de l’aide-soignant est, en fait, d’apporter le traitement au résident qui a temporairement ou durablement perdu son autonomie. Le texte n’exige pas un contrôle de la part de l’aide-soignant.

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L'article L313-26 du code de l'action sociale (version en vigueur au 21 novembre 2011) précise que : « Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante. »

Une condition de fond est que le mode de prise du traitement ne doit pas présenter de difficulté d’administration ou d’apprentissage particulier. Il doit donc s’agir d’une prise médicamenteuse orale. En conséquence, si la prescription médicale ne précise pas la nécessité d’avoir recours à l’intervention d’auxiliaires médicaux, la prise médicamenteuse sera assimilée à un acte de la vie courante et l’intervention des personnes chargées d’assurer l’aide aux actes de la vie courante dans les ESMS (Établissement Sociaux et Médico-Sociaux) possible.

L'administration d'ovules : une difficulté d'administration ?

La question de savoir si une aide-soignante peut administrer des ovules dépend de l'interprétation de la notion de "difficulté d'administration". L'administration d'un ovule, par voie vaginale, peut être considérée comme plus complexe qu'une simple prise orale, car elle nécessite une certaine connaissance de l'anatomie et une manipulation délicate.

En se basant sur le principe de précaution, il est généralement admis que l'administration d'ovules ne relève pas des actes de la vie courante et nécessite l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière. Cependant, il est important de noter que chaque situation est unique et doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte de l'autonomie de la patiente et de la complexité de l'administration.

Préparation des doses à administrer (PDA)

La préparation des doses à administrer (PDA) consiste à préparer, après dispensation, conformément aux bonnes pratiques, des « piluliers » individualisés par résidant. Jusqu’à ce jour et en l’absence de cadre juridique stabilisé, elle est une option très minoritaire dans la dispensation des médicaments en EPHAD. Dans les conditions actuelles de pratique, la PDA implique un déconditionnement/reconditionnement des spécialités pharmaceutiques.

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Quelle que soit la solution retenue, le groupe de travail recommande de préparer les doses et les mettre sous piluliers pour une durée maximum d’une semaine et de prévoir une procédure spécifique pour gérer les changements de traitements. Il est essentiel de prévoir une procédure pour prévenir tout risque d’interaction médicamenteuse suite à l’oubli d’un traitement ou mise à jour du traitement d’un résident suite à la prescription faite par le médecin.

Il est dès lors fondamental que les AS qui distribuent les médicaments exigent une bonne information sur les médicaments et, au moindre doute, contactent l’infirmière, le médecin ou le pharmacien. En conséquence, tout médicament administré doit faire l’objet d’une traçabilité rigoureuse (qui, quand, comment, heure et mention si problème rencontré).

Pour la préparation des doses à administrer sont visés dans les conclusions du groupe de travail le personnel infirmier et pharmacien. Pour garantir la qualité de la prise en charge des personnes et surtout leur sécurité, il est important qu’un véritable travail de groupe se fasse entre les infirmiers, les aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques comme la mise en place de fiches de traçabilité relative au circuit du médicament. Sur ces fiches devraient être mentionnées le nom du résident, horaires des prises et nom de la personne qui a donné le médicament au résident.

Collaboration et responsabilités

La prise en charge d’un patient est un travail d’équipe et non le fait d’une personne isolée. La prise en charge ne peut être de qualité que si le principe de pluridisciplinarité, prise en charge globale du patient et travail en équipe sont respectés. En application du principe de précaution, il serait préférable que l’infirmier soit présent. Il est, cependant, de pratique courante que l’AS distribue les médicaments en l’absence d’infirmier dans l’établissement. Pour éviter tout risque d’erreur, il est impératif que la préparation des médicaments se fasse dans des piluliers individualisés. Le contrôle de la validité des traitements distribués ne relève pas de la compétence des AS.

La collaboration se définie comme : la personne qui concourt à l'activité professionnelle d'une autre personne de manière ponctuelle ou continue. L'AS, quand il distribue les médicaments, collabore aux tâches de l'infirmier mais sans transfert de responsabilité. Texte de référence : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans la limite de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.

A la différence, la délégation se définie comme le fait de déléguer certaines compétences à une autre personne. Il est à noter qu'il n'existe pas de délégation sans texte. Toutes les délégations de compétences doivent être expressément prévues par les textes et régulièrement publiées pour être légales.

La réglementation de la profession d'infirmier rappelle cette notion de travail en collaboration aide-soignant/infirmier. « Norme 2 - La collaboration avec les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Les profils de poste de l'aide-soignant/auxiliaire de puériculture et aide médico-psychologique au sein du service de soins sont clairement définis et écrits. L'organisation des soins au sein de l'équipe permet une collaboration effective entre ses membres. L'infirmière vérifie que l'aide-soignant, l'auxiliaire de puériculture, l'aide médico-psychologique a les connaissances et compétences nécessaires avant de lui confier la réalisation d'un soin relevant du rôle propre infirmier. L'infirmière vérifie la bonne réalisation et les effets des soins infirmiers relevant du rôle propre confiés à l'aide-soignant, l'auxiliaire de puériculture, l'aide médico-psychologique. Les soins infirmiers confiés à l'aide-soignant, l'auxiliaire de puériculture, l'aide médio-psychologique sont contrôlés par l'infirmière.

L’aide-soignant travaille en coopération avec l’infirmière selon les conditions sus-visées. Ce principe ne signifie pas que l’aide-soignant bénéficie d’une immunité quant à sa responsabilité. Celle-ci peut être engagée si l’aide-soignant se trompe de personne en distribuant les traitements alors même que le nom était bien mentionné sur le pilulier. Lorsqu’une personne tombe, fait une fausse route…, la faute qui se trouve être à l’origine du dommage sera toujours recherchée comme, par exemple : l’aide-soignant a-t-il bien respecté les consignes ?

Aide à la prise vs. Administration : Clarification des termes

La terminologie employée pour désigner le fait de "donner" ou "faire prendre" un traitement est diverse : on parle parfois indifféremment de distribution, d’administration ou d’aide à la prise. Elle est aussi trompeuse, car elle peut donner l’impression qu’il s’agit de synonymes. L’administration du médicament apparaît comme un ensemble d’étapes successives consistant à prendre connaissance de la prescription médicale, à préparer le traitement adéquat, à le distribuer auprès du patient, à l’aider à le prendre, à en assurer l’enregistrement. L’aide à la prise n’est qu’une étape de ce processus.

Il est important de bien distinguer administration et aide à la prise. L'aide à la prise de médicaments non injectables est visée à l’article R. 4311-5 du code de la santé publique, qui liste les actes relevant du rôle propre de l’infirmier, pour lequel il est compétent sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une prescription médicale ou d’un protocole. En revanche, l’administration de médicaments est, elle, visée à l’article R. 4311-7 qui liste les compétences de l’infirmier en application d’une prescription médicale ou d’un protocole. Il ne s’agit donc pas d’un acte relevant du rôle propre.

Cette distinction rôle propre/rôle sur prescription est primordiale puisque la collaboration entre l’infirmier et l’aide-soignant n’est possible que pour les actes relevant du rôle propre de l’infirmier. En effet, en établissement de soins comme en établissements médico-sociaux, les conditions de la collaboration entre l’infirmier et l’aide-soignant sont posées à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. Cet article distingue :

La collaboration avec les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les accompagnants éducatifs et sociaux pour les actes accomplis et les soins dispensés relevant du rôle propre infirmier, dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social : les actes sont alors réalisés par les aides, sous la responsabilité de l’infirmier qui les encadre, et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.

Auto-administration

Un arrêté du 10 octobre 2022 modifie l'arrêté du 6 avril 2011 :"Sous réserve de l'accord du médecin, l'acte d'administration proprement dit de médicaments prescrits au cours de l'hospitalisation peut être effectué par le patient lui-même s'il le souhaite. Il s'agit alors d'un acte d'auto-administration. Cet acte est mis en œuvre par le patient, accompagné le cas échéant par les membres de l'équipe de soins prenant en charge ce dernier, conformément aux recommandations susvisées formulées par la Haute Autorité de santé".

Responsabilités encourues en cas de collaboration

L’article R. 4311-4 du code de la santé publique est clair sur le fait que les actes réalisés par un aide-soignant au titre de la collaboration le sont sous la responsabilité de l’infirmier. Pour autant, la responsabilité propre de l’aide-soignant peut aussi se trouver engagée s’il a commis une faute dans la réalisation de l’aide à la prise.

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