L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, notamment les couples lesbiens et les femmes seules, suscite un débat passionné en France. Si cette perspective est saluée par certains comme une avancée vers l'égalité et la liberté individuelle, elle rencontre une opposition farouche qui invoque des arguments liés au bien-être de l'enfant, aux droits fondamentaux et à la conception traditionnelle de la famille. Cet article se propose d'examiner de manière approfondie les arguments avancés contre la PMA pour toutes, en les confrontant aux réalités empiriques et aux principes éthiques en jeu.

Qu'est-ce que la PMA ?

Avant d'analyser les arguments, il est essentiel de définir ce que recouvre la PMA. Il s'agit d'un ensemble de techniques médicales visant à aider à la procréation. La plus simple est l'insémination artificielle (IA), qui consiste à introduire artificiellement les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme. La fécondation in vitro (FIV), quant à elle, implique la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde en laboratoire, avant de transférer l'embryon dans l'utérus.

Dans la majorité des cas, la PMA n'implique pas de gamète de donneur, mais il peut s'avérer que ce soit nécessaire. Pour un couple lesbien ou une femme seule, l'usage de sperme d'un donneur est systématiquement requis.

L'Argument du Bien-Être de l'Enfant

Le principal argument avancé par les opposants à la PMA pour toutes est celui du bien-être de l'enfant. Ils affirment que les enfants nés de PMA dans des familles homoparentales ou avec une mère seule souffriraient de l'absence d'un père ou d'une figure masculine. Madeleine de Jessey, porte-parole de Sens Commun, soutient que la libéralisation de la PMA bafouerait les droits des plus faibles, des plus petits, de ceux qui n'ont jamais voix au chapitre. Pour ces enfants, il n'existerait que deux alternatives : naître par PMA dans une structure familiale non traditionnelle, ou ne jamais exister.

Arguer de la souffrance des enfants pour interdire la PMA, c'est donc dire que cette souffrance sera si grande et infiniment insupportable qu'il vaille mieux que ces enfants ne naissent jamais.

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Cette explication a été pour la première fois brillamment énoncée par Derek Parfit dans son livre Reasons and Persons de 1984. Cette fille choisit d’avoir un enfant. Parce qu’elle est si jeune, elle donne à son enfant un mauvais départ dans la vie. Bien que cela aura des conséquences négatives à travers la vie de cet enfant, on peut prédire que sa vie vaudra la peine d’être vécue. Cette jeune fille a-t-elle pris une mauvaise décision ? Si à première vue elle a en effet mal agi, la réalité est en fait plus complexe que cela. En effet, à qui a-t-on causé du tort ? Comme l’explique Parfit, « si elle avait attendu, cet enfant spécifique n’aurait jamais existé ». Le contexte sous-optimal de naissance de l’enfant est indissociable de son existence même.

Il est possible qu’il existe d’autres raisons d’interdire la PMA, mais celle des « droits des plus faibles » est logiquement intenable. Le tort causé par une naissance par PMA serait-il bien plus grand et terrible que celui causé par des handicaps graves et incurables ?

La réalité empirique

L'argument tenant à la souffrance des enfants est donc entaché d'un irréparable défaut de logique, mais qu'en est-il de la réalité empirique ? De nombreuses études ont été menées sur le développement des enfants élevés dans des familles homoparentales ou monoparentales par choix. Une méta-analyse de 47 études produite en 2014 est venue appuyer la conclusion de l'absence de différences significatives entre les enfants élevés dans des familles homoparentales et ceux élevés dans des familles hétérosexuelles traditionnelles.

Concernant les femmes seules, il est essentiel de faire la différence entre les mères seules qui ont subi une séparation avec leur conjoint ou partenaire, et les mères qui font un choix d'élever un enfant sans partenaire. Ces familles ont été suivies jusqu'à l'âge de 2 ans des enfants, et l'étude montre que les 2 types de famille ont continué à fonctionner de manière similaire. Dans une étude d'enfants de 7 ans nés par insémination avec donneur, les auteurs comparent des familles avec des mères seules et des familles avec 2 parents. Les résultats suggèrent que la stabilité de la famille, l'amour et l'attention que le ou les parents portent à l'enfant sont des éléments déterminants pour le bien-être de l'enfant, plutôt que la structure familiale elle-même.

Par ailleurs on peut se demander pourquoi l'attention est exclusivement portée sur les familles homoparentales ou avec des mères seules. Quid des familles hétérosexuelles pauvres ? Quid des familles traditionnelles avec un couple instable et conflictuel ? Ces environnements créent sans conteste des difficultés graves pour les enfants. Les opposants à la libéralisation de la PMA ne devraient-ils pas demander la création d'un permis de procréer, soumis à condition stricte d'environnement familial sain ?

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Le Droit à l'Enfant vs. la Liberté de Procréer

Un autre argument avancé par les opposants à la PMA est qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, et dès lors il n'y a pas lieu de libéraliser la PMA. La psychanalyste Monique Bydlowski explique par exemple que « parler d’un droit à l’enfant est injuste. Mais qui au juste défend un tel « droit à l’enfant » ? Si un tel droit créance existait, il consacrerait une obligation qui incomberait à l’État de fournir un enfant à toute personne le désirant. L’État serait-il alors chargé de fournir un partenaire pour la procréation à tout adulte souhaitant un enfant ?

Ce que défendent ceux qui soutiennent une libéralisation de la PMA est bien différent : c’est la liberté négative de procréer sans interférence de l’État. Contrairement à ce que veulent faire croire les opposants à la PMA il n’y a ici nulle nouveauté : la médecine en France procède depuis longtemps à des actes qui ne relèvent pas du pathologique. Aussi importantes soient-elles, aucune de ces questions ne peuvent toutefois permettre à elles seules de justifier une interdiction de la PMA pour les couples lesbiens ou femmes seules.

En fin de compte il semble que l'opposition à l'ouverture de la PMA repose fondamentalement sur l'idée qu'étant contraire à la nature, elle peut qu'être détestable. Ce sophisme de l'appel à la nature a notamment été utilisé par François-Xavier Bellamy dans une tribune pour Le Figaro sobrement intitulée « PMA pour toutes, dernière frontière avant le transhumanisme ». Or c'est tout l'objet de la science en général et de la médecine en particulier que de permettre à l'humanité de s'extraire des contraintes que nous impose la nature. La recherche scientifique a abouti à la création d'un vaccin, artificiel, qui a permis d'immuniser artificiellement les humains et par la suite d'éradiquer de cette terrible maladie.

La PMA permet à des individus ayant un désir profond d'avoir un enfant mais qui sont limités par des contraintes physiques d'aller au-delà. De manière générale, l'État n'a pas à imposer une bonne manière de procréer ou une bonne structure familiale : il doit rester neutre face aux choix que les individus prennent pour eux-mêmes.

La Question de l'Anonymat du Don de Gamètes et du Droit aux Origines

Un autre point de friction concerne l'anonymat du don de gamètes. Les opposants à la PMA soulignent que l'enfant conçu par don de sperme est délibérément privé de l'accès à ses origines, ce qui pourrait engendrer une souffrance identitaire. Ils mettent en avant les démarches entreprises par des membres de l'association PMAnonyme, qui ont réalisé des tests ADN pour tenter de retrouver leur donneur.

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Cette question est complexe et mérite une réflexion approfondie. D'un côté, le droit à la connaissance de ses origines est un droit fondamental, reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant. De l'autre, le maintien de l'anonymat est souvent considéré comme une condition nécessaire pour encourager les dons de gamètes, et ainsi permettre à des couples hétérosexuels infertiles ou à des femmes seules de réaliser leur projet parental.

Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux impératifs, en envisageant par exemple la levée progressive de l'anonymat, ou la mise en place de dispositifs permettant aux enfants nés de don de gamètes d'accéder à des informations non identifiantes sur leur donneur.

L'AMP : Une Question de Santé ou de Société ?

La question de savoir si l'assistance médicale à la procréation (AMP) relève de la santé ou de la société est au cœur des débats. Les opposants à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules soutiennent qu'autoriser la PMA en l'absence d'une pathologie de la fertilité serait un détournement de la médecine. Ils estiment que l'AMP doit rester une réponse à un problème médical, et ne pas être utilisée comme un moyen de satisfaire un désir d'enfant.

Cette vision restrictive de l'AMP est contestable. La procréation est à la fois très peu et complètement une question de santé. Très peu, parce que la préoccupation historique des États en la matière relève du contrôle des naissances, de l'importance et de la qualité des générations.

Dans les décisions du Conseil constitutionnel relatives à la procréation, il est néanmoins très peu question de santé. L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 a été beaucoup moins invoqué et pertinemment mobilisé aux yeux des juges que la liberté personnelle ou la compétence du législateur. La question de la santé a néanmoins pu être posée sur le fond à plusieurs reprises. La loi de 1975 sur l'avortement avait été adoptée à l'issue d'un débat qui avait largement souligné son importance pour la santé des femmes mais celle-ci n'est pas évoquée lors des délibérations. De son côté, la santé de « l'enfant » est écartée : sa protection « dès la conception », retenue par le premier projet de constitution en avril 1946, a été supprimée du texte adopté en octobre. Il n'est donc pas question de santé dans les décisions relatives à l'interruption de la grossesse de 1975, en 1992 ou en 2016. Il n'en est pas davantage question, sauf reprise de la terminologie législative, dans les décisions relatives à la procréation assistée (que le législateur peut autoriser en faisant appel à un tiers donneur de gamètes ou d'embryons et dont le régime peut être modifié sans que la question ne soit évoquée). En revanche, la procréation peut soulever des questions de santé, jamais centrales mais parfois examinées : en 1994, le Conseil estime que l'anonymat du don de gamètes n'y porte pas atteinte (alors que l'accès à des données de santé a un intérêt pour les enfants nés d'un don anonyme) ; l'allongement du délai d'IVG a pu être examiné sous cet angle et la santé vient au soutien de l'accouchement sous X. Parfois présente, la santé apparaît comme un moyen annexe ou subsidiaire par rapport aux enjeux de libertés en matière procréative. Une question laissée à la marge d'appréciation du législateur.

De plus, la notion de stérilité pathologique du couple est ambiguë et permet de sélectionner le type de couple éligible à cette technique de procréation assistée, tout en justifiant ce choix en termes purement médicaux.

Il semble donc plus pertinent de considérer l'AMP comme une réponse à un désir d'enfant légitime, qui s'inscrit dans le cadre des droits fondamentaux et des libertés individuelles.

PMA Post Mortem : Un Projet Parental Interrompu ?

La question de la PMA post mortem, c'est-à-dire la possibilité pour une femme de poursuivre un parcours de PMA après le décès de son conjoint, soulève des questions éthiques complexes. Le Conseil d’État rejette aujourd’hui les recours d’une veuve qui contestait le refus qui lui avait été opposé de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint aujourd’hui décédé. Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède. Le Conseil d’État juge que l’interdiction ainsi posée par le Parlement français se situe dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En 2024, une veuve qui s’était engagée avec son conjoint, avant le décès de celui-ci, dans un parcours d’assistance médicale à la procréation (PMA) a saisi la justice administrative en urgence pour qu’elle ordonne au centre hospitalier universitaire de Caen de poursuivre cette PMA en France, puis à l’Agence de la biomédecine d’autoriser la sortie du territoire des embryons de son couple vers l’Espagne où la PMA post-mortem est autorisée. Après le rejet de ces deux demandes, cette femme a saisi le Conseil d’État. Elle estimait notamment que l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 ne pouvait lui être opposée car elle n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, ce qui aurait été contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’État rappelle que, depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation n’est plus destinée à remédier à l’infertilité d’un couple mais à répondre au « projet parental » d’un couple ou d’une femme célibataire. Dans le cas d’un couple, si l’un de ses membres décède, ce projet parental disparaît et l’implantation des embryons conçus in vitro ne peut avoir lieu.

Le Conseil d’État relève que, dans ce cadre nouveau, le Parlement a souhaité, après des débats approfondis sur cette question et de nombreuses consultations, maintenir l’interdiction de la PMA post-mortem pour tenir compte de la différence de situation entre une femme en couple, dont la PMA répond au projet parental du couple et dépend donc du maintien du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, et une femme célibataire, qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Par cette loi, le Parlement a cherché un juste équilibre compte tenu des questions différentes que soulèvent ces deux situations, sans fixer un cadre incohérent qui aurait dans son principe porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des femmes veuves et n’aurait ainsi pas été compatible avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège ce droit.

Le Conseil d’État juge que l’interdiction posée par la loi de permettre la sortie du territoire d’embryons s’ils sont destinés à être utilisées, à l’étranger, à des fins prohibées en France, n’est pas non plus incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, le Conseil d’État a vérifié que l’application de ce cadre législatif à la situation spécifique de la requérante ne portait pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.

D’un côté, on peut considérer que le projet parental est interrompu par le décès de l’un des membres du couple, et qu’il n’est pas souhaitable de faire naître un enfant orphelin de père. De l’autre, on peut arguer que la femme a le droit de mener à bien un projet parental déjà engagé, et que l’enfant à naître aura une filiation maternelle et bénéficiera de l’amour et de l’attention de sa mère.

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est penché à plusieurs reprises sur les aspects éthiques de la PMA post mortem et continue de s’interroger : « Faire naître un enfant orphelin n’a rien d’anodin, mais puisque la loi française autorise désormais toute femme seule à faire appel à un don de sperme, doit-on maintenir l’interdiction du recours au sperme du conjoint décédé ou le recours à l’embryon formé avec lui dans le cadre d’un projet parental, dans un délai raisonnable après le décès, et si un consentement antérieur a été signé ? ».

La CEDH a également souligné que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes.

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