Introduction

L'Assistance Médicale à la Procréation (PMA) est un domaine en constante évolution, tant sur le plan médical que juridique. Cet article explore les responsabilités qui incombent aux couples engagés dans un processus de PMA, en particulier en ce qui concerne le consentement, la filiation et les implications légales qui en découlent.

Le Consentement Éclairé : Un Pilier de la PMA

Recueil du Consentement par Acte Notarié

Dans le cadre d'une PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, le recueil du consentement du couple ou de la femme non mariée doit obligatoirement être effectué par un notaire. Ce dernier a pour mission d'informer les parties des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite et à sa majorité, accéder à des informations concernant le donneur de gamètes. Le couple doit être présent lors du recueil du consentement, qui se fait obligatoirement par acte notarié. Le coût de cette démarche est de 75,46 € HT, et l'acte est exonéré de droits d'enregistrement.

Portée du Consentement et Interdiction d'Action en Filiation

Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. Cette interdiction vise à sécuriser la situation juridique de l'enfant et à protéger les liens qui l'unissent à ses parents. Toutefois, cette interdiction connaît des exceptions. Une action en filiation reste possible s'il est soutenu que l'enfant n'est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d'effet.

Révocation et Caducité du Consentement

Il est possible de revenir sur son consentement avant la réalisation de la PMA. Pour ce faire, il faut en informer par écrit le médecin ou le notaire. À savoir, il n'est pas possible de revenir sur son consentement après la réalisation de la PMA.

Par ailleurs, le consentement devient caduc si certaines situations surviennent avant la réalisation de la PMA, à savoir :

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  • Décès de l'un des membres du couple
  • Introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps
  • Signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel
  • Cessation de la communauté de vie

Reconnaissance Conjointe et Filiation pour les Couples de Femmes

La Reconnaissance Conjointe Anticipée

La loi bioéthique a créé un nouveau mode de filiation pour les couples de femmes. Lors du recueil de leur consentement, les deux femmes doivent reconnaître conjointement l'enfant à naître par acte notarié. De cette manière, le lien de filiation sera établi entre l'enfant et la femme qui n'aura pas accouché. Pour ce faire l'acte portant reconnaissance conjointe devra être remis à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance. A noter que les deux femmes choisissent le nom de famille de l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.

La reconnaissance conjointe anticipée fait partie des documents qu'il faut fournir à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Elle établit la filiation de l'enfant à l'égard de la mère qui n'a pas accouché.

La reconnaissance conjointe est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant par l'une des personnes suivantes :

  • Mère qui a accouché
  • Seconde mère
  • Personne chargée de déclarer la naissance

L'officier d'état civil vérifie l'identité des mères et contrôle que la reconnaissance conjointe a été établie par un notaire. À noter L'officier d'état civil n'a pas à vérifier que la reconnaissance conjointe a été faite avant la conception de l'enfant. Il ne peut pas demander de justificatif de la PMA avec don de gamètes.

La reconnaissance conjointe est indiquée dans l'acte de naissance de l'enfant. La copie authentique de la reconnaissance conjointe est conservée par les services d'état civil.

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Si la reconnaissance conjointe n'est pas remise au moment de la déclaration de naissance, elle peut être remise ultérieurement par l'une des personnes suivantes :

  • Représentant légal de l'enfant mineur
  • Enfant majeur
  • Toute personne ayant intérêt à agir.

Dans ce cas, la reconnaissance sera indiquée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, après intervention du procureur de la République.

Conséquences de la Reconnaissance Conjointe

Cette démarche permet à la mère qui n'a pas accouché d'avoir les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché. L'enfant entre dans la famille de sa seconde mère, créant ainsi un lien de parenté et un droit à l'héritage.

Pour la mère qui a accouché, la filiation est établie par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. La reconnaissance ne modifie pas sa situation. Pour la seconde mère, elle est reconnue comme la mère de l'enfant, à égalité de droits et d'obligations avec la mère qui a accouché.

Responsabilité en Cas de Non-Reconnaissance de l'Enfant

Obligation de Reconnaissance et Responsabilité Civile

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 du Code civil.

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Obstacle à la Reconnaissance Conjointe

La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Responsabilité et Gestation Pour Autrui (GPA)

La gestation pour autrui est une pratique médicale où une femme s'engage à porter l'enfant d'un couple et à remettre cet enfant dès sa naissance. La loi interdit ces conventions de gestation pour autrui. La convention n'étant pas valable, la nature de cette responsabilité serait délictuelle, au sens de l'article 1382 du Code civil. Elle aurait commis une faute en ne menant pas à bien les obligations qui lui incombaient. Le préjudice subi dans ce cas est que les parents auraient un enfant ayant des maladies qui ne dépendent pas de leurs gènes. Il serait donc préférable pour les futurs parents d'intention de contrôler l'hygiène de vie de la mère porteuse et de la conditionner. Il faudrait qu’elle sache ce qu’il faut faire ou ne pas faire, en considérant l’article 1101 du Code civil. Lorsque l’on s’engage à porter en soi l’enfant d’autrui, on est d’une manière ou d’autre conditionné à suivre ses exigences et recommandations. La mère porteuse doit se conformer à la volonté des parents d’intention.

PMA et Droits de l'Enfant

La Cour admet que l’action en contestation de paternité et la décision d’annulation d’une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, elles n’en demeurent pas moins prévues par la loi à l’article 332, alinéa 2, du Code civil, et poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre l’accès de l’enfant à la réalité de ses origines.

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