La responsabilité civile des parents du fait de leur enfant est un sujet complexe, en constante évolution jurisprudentielle et législative. Cet article vise à éclaircir les conditions d'engagement de cette responsabilité, les récentes évolutions jurisprudentielles, et les potentielles causes d'exonération.
Fondements Légaux de la Responsabilité Parentale
L’article 1242 alinéa 4 du Code civil édicte le principe fondamental de la responsabilité parentale : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Cette disposition établit une responsabilité de plein droit, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents.
Selon le Code civil, "les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire" (article 1242 alinéa 4).
Conditions d'engagement de la responsabilité parentale
Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour engager la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur.
La minorité de l'enfant: La personne dont la responsabilité incombe aux parents doit être un enfant mineur non émancipé. La minorité s'apprécie à la date de la commission du fait dommageable (Civ, 2e, 25 octobre 1989). Une difficulté spécifique émerge en ce qui concerne le mineur émancipé. Les textes ont néanmoins évolué. Globalement, les parents sont responsables des agissements et conséquences des faits de leurs enfants jusqu’à leur majorité (18 ans en France, sauf émancipation).
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Le fait de l'enfant: Un fait dommageable doit avoir été commis par l'enfant. Il importe peu que l’enfant ait eu conscience de son comportement ou qu’il soit doté de discernement, conformément aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, dits « Lemaire » et « Derguini ». Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait commis une faute : un simple fait à l’origine du dommage est suffisant pour engager la responsabilité (Cass.
L'exercice de l'autorité parentale: Les parents doivent exercer l’autorité parentale. En principe, cette autorité parentale est issue du lien de filiation et est donc attribuée aux père et mère. L’imputation de cette responsabilité exige, en premier lieu, l’établissement d’un lien de filiation. En revanche, le lien de filiation demeure un prérequis indispensable et la responsabilité parentale ne saurait être étendue à des tiers autres que les parents. Même en cas de séparation ou de divorce, les deux parents conservent l’autorité parentale. Exceptionnellement, l’exercice de l’autorité parentale peut être unilatéral. Cette situation se présente lorsque l’un des parents est incapable d’exprimer sa volonté en raison d’une incapacité, d’une absence ou de toute autre cause (article 373 du Code civil), en raison du décès de l’autre parent (article 373-1 du Code civil), ou encore lorsque l’autorité parentale lui est retirée. Avant 1970, seul le père était civilement responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, en raison des obligations liées à la puissance paternelle. La responsabilité de la mère ne pouvait être engagée qu’en vertu des règles de droit commun, et donc pour faute, à moins que la mère n’exerçât elle-même la puissance paternelle à la suite du décès du père. La loi du 4 juin 1970 a abrogé la notion de puissance paternelle, permettant dès lors de considérer que les deux parents sont conjointement et solidairement responsables du fait de leur enfant mineur en vertu de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. La loi de 1970 rattachait la responsabilité des parents à l’exercice du droit de garde. Nonobstant, cette notion de droit de garde a été abolie par les lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993.
Cohabitation: L’article 1242, alinéa 4, du Code civil dispose que les parents sont tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, à la condition que celui-ci réside habituellement chez eux.
Évolution Jurisprudentielle de la Notion de Cohabitation
La question de la responsabilité se pose régulièrement en cas de séparation des parents. Jusqu’à récemment, même si les deux parents détenaient l’autorité parentale, seul le parent qui avait la résidence habituelle de l’enfant pouvait voir sa responsabilité engagée. Ainsi, si la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée au domicile de la mère, la responsabilité du père ne pouvait être retenue, même si le dommage avait été occasionné lors d’un séjour chez ce dernier (Cass. Crim. En cas de séparation des parents, la Cour de cassation retenait uniquement la responsabilité de plein droit du seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale.
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation affirmait qu’en cas de séparation des parents, seule la responsabilité du parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant était fixée, pouvait être engagée en cas de dommages causés par cet enfant (Civ, 2e, 20 janvier 2000).
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Revirement de jurisprudence du 28 juin 2024
Un revirement majeur s'est produit avec l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 2024 (n° 22-84.760). Désormais, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux solidairement responsables du dommage causé par leur enfant, même si l’enfant réside uniquement chez l’un de ses parents. Il en découle que le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant peut dorénavant être déclaré civilement responsable.
Dans une décision rendue le 28 juin 2024 (n° 22-84.760), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet. La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, celui chez qui la résidence habituelle de l’enfant a été fixée est-il seul responsable des dommages causés que ce mineur ? La Cour de cassation (assemblée plénière, 28 juin 2024) a accueilli les pourvois en cassation, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, afin que l’affaire soit à nouveau jugée. Réinterprétant de manière audacieuse la notion de cohabitation et adhérant ainsi à la solution retenue par le TPE de Marseille, elle considère que le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents découle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Dorénavant, lorsque des parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, la condition de cohabitation est donc considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside que chez l’un d’entre eux. Les deux parents sont alors solidairement responsables des dommages causés par celui-ci. Il ne peut en aller différemment que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La condition de cohabitation posée par l’article 1242 alinéa 4 du code civil se confond donc avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qui « appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant » (art.
La Cour de cassation considère que le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents découle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, même en cas de résidence alternée ou de droit de visite et d’hébergement, les deux parents sont présumés cohabiter avec leur enfant.
Exemple jurisprudentiel
Le tribunal pour enfants de Marseille, par un jugement du 21 septembre 2020, a déclaré coupable un mineur de 14 ans des faits criminels pour lesquels il était poursuivi, à savoir dix- sept incendies d’espaces boisés à l’origine d’importants dommages et l’a condamné à plusieurs peines. Saisi de plusieurs demandes d’indemnisation par des personnes victimes de ces incendies qui s’étaient portées parties civiles, le TPE a déclaré civilement responsables des agissements du mineur ses deux parents. Ces derniers étaient divorcés et titulaires d’une autorité parentale conjointe. Suite à un accord des parents, la résidence de l’enfant était fixée chez sa mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père. Le TPE a ainsi fait le choix en toute connaissance de cause (comme l’atteste la motivation du jugement) de ne pas suivre la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait que, dans un cas semblable, seul le parent chez lequel l’enfant avait sa résidence habituelle était civilement responsable. Le père a interjeté appel : selon lui, sa responsabilité ne pouvait être engagée car la résidence habituelle de son enfant n’avait pas été fixée chez lui. La chambre des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en adhérant à l’interprétation classique de la Cour de de cassation de l’article 1242, al. 4 du Code civil, lui a donné raison dans un arrêt rendu le 17 juin 2022 : elle a jugé que seule la mère pouvait être déclarée civilement responsable, car c’est chez elle que la résidence habituelle du mineur avait été fixée.
Causes d'Exonération de la Responsabilité Parentale
Traditionnellement, la responsabilité des père et mère était fondée sur une présomption légale de faute, bien que cette présomption ne fût pas irréfragable. Toutefois, un revirement s’est opéré avec l’arrêt « Bertrand » (Civ, 2e, 19 février 1997). Désormais, la responsabilité des parents est de plein droit, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou d’éducation.
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Les causes d'exonération de la responsabilité parentale sont limitées. Seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité de plein droit. De plus, les parents ne sont pas responsables si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Conséquences et Assurances
L'article 3 de la loi du 23 juin 2025 modifie également l'article L. 121-2 du code des assurances pour autoriser les assureurs à se retourner contre un parent définitivement condamné en application de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, dans la limite de 7 500 euros.
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