En Belgique, comme en France, la filiation maternelle est établie par l'accouchement ou l'adoption. Cet article examine les conditions de reconnaissance de paternité hors mariage en Belgique, en s'inspirant également des réflexions sur la réforme de la filiation en France.

Extension de la présomption de paternité : le modèle belge

En droit français, la présomption de paternité est réservée aux hommes mariés à la mère de l'enfant. Le droit belge a étendu ce mode d'établissement de la filiation à l'épouse de la mère, créant une présomption de comaternité.

La reconnaissance : une alternative à la présomption

La reconnaissance est un mécanisme qui permet d'établir la filiation, indépendamment du mariage. Hommes et femmes peuvent reconnaître un enfant, même si les femmes en sont le plus souvent dispensées. La reconnaissance n'est pas liée à un sexe légal.

Conditions de la reconnaissance de paternité hors mariage

Si un enfant est né hors mariage, la filiation s'établit différemment à l'égard du père et de la mère. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la reconnaissance de paternité soit valide :

Consentement du parent légal

Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance nécessite le consentement du parent à l'égard duquel la filiation est déjà établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.

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Procédure en cas de désaccord

À défaut de ce consentement, le candidat à la reconnaissance doit citer les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil, et le tribunal tente de les concilier. Si la conciliation réussit, le tribunal reçoit les consentements nécessaires.

Rejet de la demande

À défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

Protection contre les violeurs

Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée.

Nom de l'enfant

Le nom de l'enfant varie selon qu'il est légitime ou non. Généralement, l'enfant porte le nom de son père. Toutefois, les parents peuvent se mettre d'accord pour que l'enfant porte le nom de sa mère. En l'absence de déclaration de choix de nom, c'est le nom du père qui est transmis.

Nom en cas d'adoption

Le nom de l'enfant adopté est celui choisi par son ou ses parents adoptifs. En principe, l'adopté change de nom. L'adoption peut entraîner le changement de nom de l'adopté.

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Filiation et procréation médicalement assistée (PMA)

La filiation dans un couple de femmes (pour la mère qui n'a pas accouché) dessine un cadre nouveau, où la volonté peut fonder à elle seule la filiation. L’établissement de la filiation sera même automatique lorsque le couple est marié. Seules conditions à cette filiation : que la paternité ne soit pas établie et que la coparente ait pleinement participé au projet de procréation médicalement assistée.

Projet parental et reconnaissance anténatale

L'engagement dans le projet parental est à la base de la démarche et pourrait être assimilé à une reconnaissance anténatale, qui serait donc irrévocable.

Homoparenté et homoparentalité

L’homoparenté ou la parenté homosexuelle vise la double filiation monosexuée et elle pose la question de savoir si on peut concevoir une double filiation vis-à-vis de deux pères ou de deux mères ou s’il faut nécessairement, en droit, une référence sexuée vis-à-vis d’un homme et d’une femme. L’homoparenté modifie donc la filiation en tant que lien de droit entre un enfant et un parent, lien de droit dont les conséquences sont multiples : transmission du nom, autorité parentale, obligation alimentaire, droit successoral…

L’homoparentalité ne concerne pas la filiation comme telle mais l’exercice de la fonction parentale, c’est-à-dire l’exercice de l’autorité parentale, conçue comme un concept détaché du lien de filiation.

Réforme du droit de la filiation

La loi du 1er juillet 2006 réformant le droit de la filiation a notamment comme objectif de réaliser l’égalité de tous les enfants quelles que soient les circonstances de leur conception et de réaliser également l’égalité entre les père et mère quant au mode d’établissement du lien. Cette loi maintient le double fondement traditionnel du droit de la filiation, à savoir la vérité biologique et la vérité affective, c’est-à-dire les liens du cœur et des sentiments entre enfant et un parent.

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Rôle croissant de la volonté

Une preuve supplémentaire du rôle croissant de la volonté dans cette matière est donnée par la loi du 6 juillet 2007 sur les procréations médicalement assistées. C’est une loi très libérale puisque, sous réserve de la clause de conscience que peuvent invoquer les centres de fécondation, la seule limite à la procréation médicalement assistée est relative à l’âge de la femme demanderesse.

Gestation pour autrui (GPA)

La reconnaissance de la filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger est une question complexe. La Cour de cassation a jugé qu’il faut reconnaître la filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. La Cour européenne des droits de l’Homme n’impose pas que la filiation soit nécessairement établie par la voie de la transcription de l’acte de naissance étranger, mais laisse une marge de manœuvre aux États membres pour mettre en place les modalités permettant la reconnaissance du lien de filiation avec le parent d’intention.

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