La filiation, lien juridique unissant un enfant à ses parents, emporte des droits et des devoirs réciproques. En France, elle s'établit de différentes manières, dont la reconnaissance volontaire, qui peut prendre la forme d'une reconnaissance de paternité par testament.

Les Modes d'Établissement de la Filiation

La filiation est légalement établie par divers moyens :

  • Par l'effet de la loi : notamment par la désignation de la mère dans l'acte de naissance et par la présomption de paternité pour l'enfant conçu ou né pendant le mariage.
  • Par la reconnaissance volontaire : déclaration faite par le père ou la mère auprès d'un officier d'état civil ou dans un acte authentique.
  • Par la possession d'état constatée par un acte de notoriété : réunion de faits établissant un lien de filiation et de parenté entre une personne et sa famille.
  • Par jugement : à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.
  • Par la reconnaissance conjointe : dans le cas de couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicalement assistée (PMA).

Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

La Reconnaissance de Paternité par Testament : Une Option Discrète

Parmi les formes de reconnaissance volontaire, la reconnaissance de paternité par testament authentique offre une option particulière. Elle est utilisée pour maintenir le secret sur une naissance, la filiation n'étant révélée qu'à l'ouverture du testament.

Caractéristiques de la Reconnaissance par Testament Authentique

  • Acte solennel : La reconnaissance exige l'établissement d'un acte authentique, généralement par un notaire.
  • Acte unilatéral : Seul celui qui se prétend parent de l'enfant peut faire la reconnaissance. Le consentement de l'autre parent ou de l'enfant n'est pas requis.
  • Acte strictement personnel : La reconnaissance est considérée comme un acte strictement personnel et peut être réalisée par un mineur ou une personne majeure sous tutelle, sans assistance ni représentation.

Avantages et Inconvénients

La reconnaissance par acte notarié présente plusieurs avantages. Le notaire conseille les clients sur les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales de l'établissement de la filiation. De plus, elle peut rester discrète si elle n'est pas mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant.

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Cependant, cette discrétion peut poser des problèmes. Si la reconnaissance n'est pas inscrite sur l'acte de naissance, une autre personne pourrait reconnaître l'enfant par la suite, obligeant l'auteur de la reconnaissance testamentaire à engager une action en contestation de filiation.

Inscription au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV)

Bien qu'une reconnaissance volontaire par acte notarié ne soit pas une disposition de dernières volontés, il est fortement recommandé de l'inscrire au FCDDV. Cela permet de retrouver l'acte lors du règlement de la succession, surtout si l'auteur de la reconnaissance refuse de la faire inscrire en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Irrévocabilité

La reconnaissance est un aveu et ne peut être rétractée, même avec l'accord de la mère. Même si le testament authentique peut être révoqué, la reconnaissance qu'il contient est maintenue en raison de son caractère irrévocable. Elle doit être portée à la connaissance de l'enfant reconnu au décès du testateur. Il est donc recommandé d'inscrire ce testament authentique au FCDDV. Néanmoins, lorsque le testateur révoque son testament, il est d'usage de demander la radiation de celui-ci audit fichier. Avant de procéder à la radiation d'un testament authentique, le notaire a tout intérêt à lire le contenu de celui-ci.

Information de l'Autre Parent

Selon l'article 57-1 du Code civil, l'officier d'état civil doit informer l'autre parent de la reconnaissance d'un enfant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Autres Modes d'Établissement de la Filiation

Outre la reconnaissance par testament, d'autres procédures permettent d'établir la filiation :

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  • La présomption de paternité : Le mari est présumé être le père de l'enfant de sa femme si l'enfant est né ou a été conçu pendant le mariage. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
  • L'action en recherche de paternité : Permet à un enfant d'établir un lien de filiation avec son père présumé. Elle peut être engagée par l'enfant lui-même ou par sa mère s'il est mineur.
  • La possession d'état : Reconnue lorsqu'une personne est considérée comme l'enfant d'un couple par la société, la famille et l'autorité publique. Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

La Filiation et le Nom de Famille

Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, ceux-ci choisissent le nom de famille de l'enfant : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés. En l'absence de choix, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier lieu, ou le nom du père si la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

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