La filiation est un élément fondamental du droit français, particulièrement en matière de succession. En France, la reconnaissance de la filiation joue un rôle crucial dans le cadre d’une succession. Lors du décès de leurs parents, les enfants reconnus ont le statut d’héritiers réservataires. Lorsqu’un enfant n’a pas de lien de filiation établi, il se pose la question de savoir comment obtenir une part de l’héritage. Cependant, en droit français, c’est précisément l’existence de ce lien de filiation qui confère des droits dans une succession. Cet article explore les différentes situations où la recherche de paternité peut s'avérer nécessaire, notamment dans les cas d'accouchement sous X, et les conditions légales qui encadrent ces démarches. Cependant, il est important de noter que les actions possibles sont soumises à des délais et à des conditions légales restrictives.
Établissement de la filiation : principes généraux
Le lien qui unit un enfant à sa mère ou à son père, ou à ses mère(s) et père(s), appelé lien de filiation, n’est pas établi de la même manière selon les situations familiales. Ce lien juridique est défini par l’article 310 du Code civil qui dispose que « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ». La situation familiale détermine les modalités de reconnaissance du bébé et les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Elle détermine aussi les conditions d’attribution du nom de l’enfant.
Filiation maternelle et paternelle : distinction selon le statut marital des parents
Lorsque le couple est marié, il existe une présomption de paternité. Cela signifie que le mari est présumé être le père de l’enfant. La filiation du père à l’égard de l’enfant s’établit donc de manière automatique, sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une quelconque démarche. La filiation à l’égard de la mère est établie par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant conformément à l’article 311-25 du Code civil qui ne fait aucune distinction entre un couple marié et un couple non marié.
Lorsque le couple est non marié, le lien de filiation s’établit par reconnaissance. En d’autres termes, la filiation maternelle à l’égard de l’enfant est établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance. Reconnaître son enfant, déclarer son enfant : 2 choses différentes La déclaration de naissance est obligatoire et doit être faite dans les 5 jours qui suivent la naissance sur présentation du certificat de naissance établi par le médecin ou la sage-femme.
Accouchement sous X et établissement de la filiation
Lorsqu’un enfant naît sous X, l’anonymat de sa mère le prive de l’établissement d’un lien de filiation. Dans ce cas, la filiation entre un enfant et sa mère est automatiquement établie. Cependant, il en va différemment pour la filiation paternelle. En cas d’accouchement sous X, l’enfant est pris en charge par les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), qui le placent chez une nourrice ou dans une famille d’accueil. C’est seulement après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la naissance que l’enfant est admis comme pupille de l’Etat et peut être proposé à l’adoption.
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Reconnaissance prénatale : une protection pour le père
La situation est difficile pour les pères, qui ne savent pas toujours ni quand ni où la mère a accouché. Et la plupart du temps, cette dernière se garde bien de révéler l’identité du père. Autant dire que les droits du père sont largement sacrifiés à l’aune de la préservation de l’identité de la mère… à moins que le père ait fait une déclaration prénatale de paternité. En effet, le 7 avril 2006, la Cour de cassation a décidé que, la reconnaissance prénatale prenant effet à compter de la naissance, elle précède l’expiration du fameux délai de deux mois. La reconnaissance ne peut donc pas être remise en cause et le pouvoir de consentir à l’adoption appartient au père biologique, et non au Conseil de famille.
Mais à défaut de reconnaissance prénatale, le père biologique ne peut pas reconnaître l’enfant et obtenir sa restitution aux dépens de ses « parents » prochainement adoptifs : telle est la décision prononcée par la Cour d’appel de Rennes le 25 novembre 2014.
Procédure d'accouchement sous X
En pratique, à l’arrivée à la maternité, après information de l'équipe médicale de son souhait d’accoucher sous le secret, aucune pièce d'identité ne lui est demandée ni aucune enquête menée. Sur demande, ou avec son accord, la femme peut bénéficier d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance. La préservation du secret de son admission et de son identité par l’établissement de santé, est encadrée par l’article L 222-6 du code de l'action sociale et des familles.
La loi précise également qu’une information sur les conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire lui est délivrée. Elle est également informée des aides publiques dont elle peut bénéficier pour élever son enfant, ainsi que des délais et conditions sous lesquels elle peut le reprendre. Aujourd'hui, la loi lui permet également d'être exemptée des frais de séjour à la maternité.
Dans cette situation particulière, la sage-femme (hospitalière, PMI, libérale) a un rôle à la fois d’information et d’accompagnement de ces femmes en détresse. Plusieurs situations :- si la patiente est suivie sous son identité pendant la grossesse puis décide d’accoucher dans l’anonymat, un nouveau dossier anonyme ou X, suivi d’un prénom réel ou fictif selon le choix de la patiente, est constitué. Les résultats des examens biologiques et les données médicales sont récupérés et anonymisés.- si la patiente n’est pas suivie pendant la grossesse dans l’établissement, un dossier anonyme est constitué sur le même principe lors de l’admission.
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Quelle que soit la situation, l’admission administrative reste anonyme. Il faut cependant inciter la patiente à laisser de façon confidentielle son identité avec les coordonnées d’une personne à prévenir (en cas de complications ou de décès). Cette identité est mise confidentiellement sous pli cacheté et confiée à un membre du personnel désigné (cadre ou assistante sociale) qui dépose cette enveloppe cachetée dans un lieu sécurisé de l’établissement. L’enveloppe sera remise à la patiente lors de sa sortie.
De la même façon, afin de garantir le droit de l’enfant à connaître ses origines, la mère est invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance et, sous pli fermé, son identité, ainsi qu’une lettre ou un objet à destination de son enfant. Elle peut dans cette lettre indiquer à l’enfant les raisons qui ont motivé sa décision, la plus fréquente étant l’absence du père biologique, les difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial, et ajoutée à tous ces problèmes la découverte tardive de la grossesse.
Ces formalités sont accomplies, sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé, par les personnes désignées par le président du conseil général comme correspondants départementaux du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) ou à défaut, par les gestionnaires de l'établissement de santé. Le pli contenant l’identité de la mère est recueilli par le correspondant départemental du CNAOP.
Il est possible pour la mère, qui a souhaité garder l’anonymat lors de l’accouchement, de faire les démarches en vue d’une déclaration de levée du secret. Elle peut déclarer au CNAOP la levée du secret quant à son identité personnelle. Il est d’ailleurs possible pour elle de demander au CNAOP si une recherche d’accès aux origines a été entreprise par son enfant. Dans tous les cas, elle est informée que la décision de levée de l’anonymat sera communiquée à l’enfant qu’à la condition qu’une demande d’accès aux origines personnelles ait été formulée.
Ainsi, le CNAOP peut communiquer cette déclaration à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles. La déclaration d’identité peut aussi être formulée par la famille. La mère disposant d’un délai légal de 2 mois pour se rétracter, prendra alors contact avec la personne référente (assistante sociale, ou aide sociale à l’enfance (ASE)) pour effectuer les démarches.
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Si, suivant l’établissement, la mère peut être hospitalisée en chambre seule, dans un service de maternité ou de gynécologie, l’enfant lui, est le plus souvent hospitalisé dans un service différent (néonatalogie par exemple). Il sera ensuite remis aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), mais pendant le délai de rétractation de deux mois où l'abandon initial de l'enfant demeure provisoire, il est placé en pouponnière, chez une nourrice ou dans une famille d'accueil. Après ce délai de deux mois, l'enfant est admis comme pupille de l'Etat et peut alors être proposé à l'adoption.
Passé le délai de deux mois après la naissance, seul un recours en justice peut, éventuellement, permettre à la mère biologique de reprendre son enfant. Si les parents biologiques ont laissé des données personnelles sous pli, une personne née sous X peut, depuis 2002, y accéder, si elle le désire. Pour cela, elle doit s'adresser au CNAOP ou au président du conseil général qui l'a recueillie. Ce dispositif fait le lien entre les parents et les enfants nés sous X. Grâce à lui, l'enfant peut consulter le dossier à 13 ans, accompagné d'un parent adoptif, ou seul à partir de 18 ans, en suivant une procédure précise. Toutefois, l'accès aux origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation.
Actions en établissement de filiation
Lorsque la filiation n’a pas été établie à la naissance de l’enfant, ou qu’elle a été injustement établie, il est possible de mettre en œuvre des actions spécifiques. L’action en établissement de filiation a pour but d’établir un lien juridique entre un parent et son enfant. Le demandeur devra prouver par tous moyens l’existence d’un lien de filiation, avec l’appui de son avocat. L’action en établissement de filiation peut prendre plusieurs formes : action en recherche de paternité, action en constatation de la possession d’état, ou encore action en rétablissement de la présomption de paternité.
Action en recherche de paternité
L’action en recherche de paternité a pour but d’établir un lien de filiation entre un enfant et son père, dès lors que celui-ci ne l’a pas reconnu. Elle est réservée à l’enfant qui cherche à faire établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père, à sa mère s’il est mineur, ou à ses héritiers s’il est décédé. L’action en recherche de paternité doit être introduite devant le tribunal du lieu de résidence du père présumé.
Selon l’article 327 du Code civil, la déclaration judiciaire de paternité dite « hors mariage » est autorisée. Si l’enfant est mineur, la mère peut initier l’action contre le prétendu père ou l’un de ses héritiers. Dans certains cas, l’enfant n’a pas été reconnu par sa mère, ce qui peut rendre nécessaire une action en recherche de maternité.
L’établissement de la filiation, de la paternité se fait par expertise génétique. Cette expertise génétique est de droit si elle est sollicitée, comme dans le cadre d’une action en contestation de paternité. Elle ne peut néanmoins être effectuée que sur une personne vivante car l’expertise post-mortem est interdite en France.
S’il décède, l’action pourra être engagée par ses héritiers. Cette prescription est suspendue durant la minorité de l’enfant, qui a donc jusqu’à 28 ans pour agir. La mère, quant à elle, ne peut agir que durant la minorité de l’enfant puisqu’à l’issue de la minorité, il pourra exercer lui-même l’action.
Action en contestation de paternité
L’action en contestation de paternité consiste à faire annuler devant le juge une reconnaissance de paternité, afin d’anéantir le lien de filiation ainsi créé. La procédure de contestation de paternité doit être introduite par un avocat. Dans l’hypothèse où l’action en contestation de paternité aboutit, le lien juridique de filiation est annulé de manière rétroactive. Il sera ainsi réputé n’avoir jamais existé.
Possession d'état
La filiation peut être établie de façon non contentieuse par la possession d’état. Ce mode d’établissement de la filiation s’applique dès lors que la paternité n’est pas établie juridiquement, ni par reconnaissance. La relation entre le parent et l’enfant doit révéler un véritable lien de filiation, même s’il n’est pas biologique. Par exemple, le parent prétendu a pourvu à l’éducation de son enfant pendant de longues années, et a agi comme s’il était le véritable parent. La possession d’état est constatée dans un acte de notoriété délivré par un notaire. Elle est ensuite inscrite à l’état civil.
La possession d’état constitue un mode d’établissement de la filiation fondée sur l’apparence d’une réalité biologique ; elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale. Il est nécessaire de rassembler suffisamment de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle prétend appartenir.
Les conditions de la possession d'état sont les suivantes :
- « Tractatus » : Cette condition concerne le comportement des personnes concernées. Il doit refléter la réalité de la relation familiale revendiquée, c’est-à-dire que la personne a été traitée par ceux qu’elle prétend être ses parents comme leur enfant, et elle-même les a traités comme ses parents. De plus, ces parents présumés ont dû prendre en charge son éducation, son entretien ou son installation.
- « Fama » : Cette condition se rapporte à la réputation. Le lien de filiation doit être connu et reconnu dans la société, par la famille et par les autorités publiques.
- « Nomen » : Cette condition concerne le nom. Cependant, il est important de noter que le nom est un indice, mais n’est pas déterminant compte tenu des règles applicables en la matière.
- Continue : cela suppose une durée significative et ininterrompue. En pratique, ces caractéristiques sont appréciées de façon très variable selon les circonstances de chaque espèce. Il n’est pas exigé que la possession d’état se traduise par des actes quotidiens. Des faits habituels, à tout le moins réguliers suffisent.
- Paisible, publique et non équivoque : en d’autres termes, elle doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous.
L’acte de notoriété: il est établi sur la base des déclarations d’au moins trois témoins et, ou de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne peuvent faire l’objet d’un recours. Cette action permet d’établir la filiation lorsque l’acte de notoriété ne peut plus être demandé ou qu’il a été refusé.
Adoption posthume
Dans le cas de l’adoption posthume, l’enfant adopté a droit aux mêmes parts que les autres membres de la fratrie si et seulement si la requête a été déposée avant le décès. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
En revanche, lorsque l’adoptant est décédé avant la fin de la procédure d’adoption, mais après avoir déposé sa requête, la procédure se poursuit sans intervention du conjoint survivant ou des héritiers. (Civ. Le légataire universel, n’étant pas considéré comme un « héritier de l’adoptant » au sens de l’article 353 alinéa 3 du Code civil, ne peut pas présenter une requête en adoption posthume au nom du défunt.
Paternités forcées : un débat contemporain
Imposer une filiation paternelle en raison du seul lien biologique ne semble plus acceptable, notamment en raison des transformations sociales et de l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique du 2 août 2021. L’évolution des techniques contraceptives, l’importance accordée à la volonté par le législateur lui-même, lors de la conception et pour établir la filiation, doivent nous interroger.
Quand on aborde le sujet des paternités forcées, de quoi parle-t-on ? Il s’agit des situations où des femmes donnent naissance à un enfant contre la volonté du géniteur et dans lesquelles un lien de filiation paternelle sera par la suite établi. Les motivations des femmes sont nombreuses : certaines veulent un enfant et pensent l’élever toutes seules, mais se retournent finalement contre le géniteur ; d’autres, par dépit amoureux alors que la relation se termine, décident de concevoir un enfant et d’imposer à leur partenaire le rôle de père qu’ils n’ont jamais désiré. Parfois, les femmes veulent pouvoir rester sur le territoire français et élever un enfant né en France est un moyen d’y parvenir, mais elles ne veulent pas pour autant assumer cet enfant seules. Dans d’autres cas, elles agissent par intérêt financier.
Les hommes à qui l’on veut imposer une paternité contre leur gré ne sont pas inconscients. Ils ont simplement fait confiance à des femmes dans le cadre de relations sexuelles consenties : ils ont cru que leur partenaire prenait un moyen de contraception, ont été dissuadés d’utiliser un préservatif, voire ils en ont utilisé un volontairement endommagé. En toute hypothèse, ils n’ont jamais voulu devenir pères.
Il est certes essentiel de ne pas nier la responsabilité des partenaires sexuels. D’une manière générale, chacun doit répondre de ses actes. Cette idée n’est pas nouvelle et se traduit notamment en droit par la possibilité de faire condamner civilement toute personne qui, intentionnellement ou non, cause un dommage à autrui. S’agissant de la sexualité et du risque de conception, la responsabilité à l’égard de l’enfant conçu est donc financière. Comme le dit l’adage de Loysel : « Qui fait l’enfant doit le nourrir ». C’est ainsi que les femmes devenues mères doivent subvenir à l’entretien de leur enfant, tout comme les hommes.
Cependant, la responsabilité du géniteur sur le fondement du risque de la conception ne se limite pas à cela. Elle se traduit par la possibilité d’engager des actions légales en recherche de paternité. Depuis 1912, le législateur a prévu une procédure permettant de rechercher la paternité, même si initialement, elle était assortie de nombreuses restrictions. Or, contrairement à l’action à fins de subsides, l’établissement judiciaire, et donc forcé de la filiation, n’emporte pas que des conséquences financières.
Parce que les relations sexuelles sont voulues et consenties, parce que le risque de la conception est connu, les hommes ne pourraient pas s’opposer à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant qu’ils ont engendré. On trouve ainsi noté dans une décision du 4 décembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation que « l’homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n’aurait pas accepté l’éventualité ». Les hommes ne sauraient donc se plaindre de l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant conçu quelles que soient les circonstances de la conception, car ils ont forcément accepté l’acte procréateur.
Égalité homme-femme et liberté de ne pas être père
Les femmes ont la possibilité de maîtriser leur maternité, dans la mesure où elles ont accès à des mesures de contraception féminine et où le droit leur laisse la possibilité d’avorter ou d’accoucher sous X, contrairement aux hommes qui, une fois l’enfant conçu, ne peuvent pas se désengager. Les femmes peuvent imposer au géniteur de leur enfant de devenir père en intentant une action en recherche de paternité.
Il est vrai qu’une action en recherche de maternité est effectivement envisageable même si les femmes optent pour un accouchement « sous X ». L’accouchement sous X ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’établissement de la filiation maternelle. Toutefois, cette éventualité reste théorique. Il est en effet probable que si la femme décide de recourir à l’accouchement sous X, elle tienne sa grossesse secrète, tout comme l’accouchement et la naissance, empêchant ainsi, en pratique, l’exercice de toute action en recherche de maternité.
Le droit d’accoucher dans le secret permet « incontestablement, de fait, à la mère de se soustraire à une action en recherche de maternité puisque l’enfant ignorera, en principe, son identité ». Et dans les rares hypothèses où l’identité de la mère serait connue par le père de l’enfant, il n’est pas certain que le père puisse faire établir une filiation paternelle et imposer une filiation maternelle. En effet, même en ayant connaissance de la naissance de l’enfant, si l’enfant est placé en vue d’une adoption, les délais pour agir en justice sont contraints pour le géniteur qui veut faire établir un lien de filiation paternelle et maternelle.
Actuellement, la contraception étant essentiellement féminine, les femmes peuvent maîtriser la conception. Elles peuvent refuser la qualité de parent, sans pour autant mener une vie d’abstinence ou inversement, décider de l’arrivée d’un enfant. En revanche, il en va différemment pour les hommes. Ils peuvent s’impliquer dans le choix d’un moyen de contraception, mais cela n’exclut pas qu’une femme choisisse de mener une grossesse contre leur gré et leur impose de devenir pères. Peut-on reprocher aux hommes de faire confiance à leur partenaire avec qui ils ont abordé la question de la contraception ? Qu’est ce qui justifie que l’on passe outre leur refus d’être pères alors qu’ils l’ont clairement exprimé ?
Vers une reconnaissance du refus d'être père ?
Il ne nous semble pas juste de lier systématiquement filiation et vérité biologique dans le cadre des paternités forcées, de « charger les géniteurs d’une responsabilité de plein droit sur le fondement du risque ». Tout est question de responsabilité et de bonne foi. Il est essentiel de revenir à la responsabilité qui demande à chacun de répondre de ses actes à l’égard d’autrui. Nous pensons qu’il ne serait pas anormal de considérer le refus exprimé d’avoir un enfant comme étant un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation paternelle.
Si chacun doit répondre de ses actes, l’établissement d’un lien de filiation ne peut reposer que sur l’existence d’un projet parental. Le législateur encadre le projet parental pour les demandes d’assistance médicale à la procréation. Les deux futurs parents s’engagent par écrit et peuvent l’un et l’autre se dédire par écrit également. On pourrait concevoir qu’il en soit de même pour tous les couples, quel que soit le mode de procréation. Le projet parental existerait de fait pour les couples mariés, pacsés ou vivant en union libre. Dans toutes les situations autres, il conviendrait à celui qui prétend qu’un projet parental existait d’en rapporter la preuve. Une autre solution pourrait être d’exiger de celui qui prétend qu’il n’existait pas de projet parental commun de le prouver.
Afin de se ménager une preuve du refus d’être parent, l’utilisation d’applications mobiles permettant de s’assurer de la volonté de l’un et de l’autre pourrait être envisagée. Des applications sont proposées aux étudiants dans certains États afin d’établir leur consentement avant toute relation sexuelle. On peut imaginer qu’elles puissent permettre également aux hommes comme aux femmes de faire connaître leur intention quant à la conception d’un enfant et quant aux moyens de contraception utilisés.
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