L'insémination artificielle, qu'elle soit réalisée dans un cadre médical strict ou de manière artisanale, soulève des questions complexes concernant la filiation, les droits et les responsabilités des parties impliquées. Cet article explore les aspects juridiques de la recherche de paternité dans le contexte des inséminations, les risques associés à l'insémination artisanale, et les implications éthiques de ces pratiques.

Insémination Artificielle et Cadre Légal Français

L'insémination artificielle, en tant que technique de procréation médicalement assistée (PMA), est encadrée par la loi en France. Lorsqu'elle est réalisée avec l'intervention d'un tiers donneur, la loi bioéthique vise à sécuriser les droits des enfants nés de cette assistance. Un consentement notarié est requis des couples ou de la femme non mariée, les informant des conséquences de leur acte sur la filiation et des conditions d'accès de l'enfant à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du donneur.

Un Cas Juridique Spécifique

Un exemple illustratif est celui d'un homme ayant consenti à la congélation de son sperme dans le cadre d'une relation sentimentale et en vue d'une insémination artificielle. Contestant par la suite une demande de reconnaissance de paternité, il invoqua l'absence de projet parental. La Cour de Cassation, renforçant la preuve de paternité qui peut être apportée par tous moyens, a cependant rejeté sa demande, soulignant qu'il avait donné son accord initial pour la congélation de son sperme.

La Filiation et la Loi Bioéthique

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ne révolutionne pas la filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP), mais elle a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP). Elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994.

Établissement de la filiation

Depuis l'adoption de la loi bioéthique, la filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut de quoi, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l’enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325). La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Mais en application du droit commun, cette présomption est susceptible d’être écartée si la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313). À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire.

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Protection juridique du donneur et du couple demandeur

La loi protège le donneur agréé, en excluant toute action en responsabilité à son encontre. De même, elle interdit toute action en contestation de la filiation à l’égard du couple demandeur, sauf exceptions.

Les Risques de l'Insémination Artisanale

L'insémination artisanale, réalisée en dehors de tout cadre médical, présente des risques significatifs, tant sur le plan légal que sanitaire et social.

Illégalité et sanctions pénales

Cette pratique est illégale en France et pénalement répréhensible. L’article 511-12 du Code pénal dispose que toute insémination faite en dehors du cadre légal est une infraction punie d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Risques sanitaires

Le sperme utilisé pour une insémination artisanale n’est pas analysé, contrairement à ce qui se fait dans le cadre d’une AMP. Cela expose les receveuses à des risques de maladies sexuellement transmissibles (MST).

Risques liés à la filiation

Le donneur clandestin est considéré par la loi comme le père. L’enfant pourra à tout moment réclamer une reconnaissance de paternité « qui lui sera accordée », affirme Valérie Depadt, membre de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation (Capadd). « La femme peut aussi exercer une action en recherche de paternité et demander le versement d’une pension alimentaire. De la même façon, si le donneur décide de reconnaître l’enfant, même des années après sa naissance, cela fonctionnera », assure Valérie Depadt. En cas de décès de son géniteur, l’enfant issu du don pourrait également réclamer sa part d’héritage.

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Risques liés aux motivations des donneurs

Les motivations de certains donneurs peuvent poser question. Si la plupart des receveuses demandent un don artisanal (une éjaculation dans un pot suivie d’une injection du sperme dans le vagin via une pipette), beaucoup d’hommes souhaitent, eux, faire un don « semi-naturel » ou « naturel » (par pénétration vaginale).

La Complexité de la Filiation dans les PMA avec Tiers Donneur

Les techniques de procréation médicalement assistée avec donneur soulèvent des inquiétudes et des interrogations. Elles posent la question du statut familial de l'enfant et de la place de l'enfant au sein de cette relation particulière née de trois personnes : le père, la mère demandeurs et le tiers donneur. Elles ravivent la question de la place du biologique dans l'établissement de la filiation et celle de la connaissance des origines de l'enfant.

L'anonymat du don

L'anonymat du don est un principe d'ordre public à valeur législative. Il permet d'éviter une relation délicate entre donneur et receveur, et assure la nécessaire garantie de l'avenir de la pratique et de l'organisation sociale.

La remise en cause de l'anonymat du don

Depuis quelques années, des « enfants » issus de PMA avec donneur font entendre leur voix pour que l'on reconnaisse leurs droits à connaître l'identité de leur géniteur. Le fondement de leur demande varie : tantôt c'est le droit de connaître, dans la mesure du possible, leurs parents et d'être élevé par eux, qui est réclamé, tantôt c'est le droit à connaître leurs origines qui est invoqué.

Le Consentement à l'AMP et ses Implications

Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.

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La filiation dans les couples de femmes

Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

Conséquences pour le Donneur et la Mère

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Alternatives à l'AMP : Insémination Artisanale et ses Pièges

Face aux contraintes et aux coûts de l'AMP, certains couples se tournent vers l'insémination artisanale, également appelée « procréation amicalement assistée ». Cette approche consiste à solliciter un tiers donneur en dehors du cadre médical légal.

Risques Juridiques de l'Insémination Artisanale

Contrairement à l'AMP, où le donneur est protégé par l'anonymat et l'absence de lien de filiation, le donneur dans le cadre d'une insémination artisanale peut se voir reconnaître une filiation non désirée, l'obligeant potentiellement à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. De plus, pour les couples de femmes, la reconnaissance conjointe auprès du notaire n'est pas possible en l'absence de recours à l'AMP avec tiers donneur. Il existe donc un risque que le tiers donneur procède à la reconnaissance de l'enfant dans l'année de sa naissance, faisant ainsi échec au projet d'adoption du couple de femmes.

Le Droit de Tierce Opposition

Un autre moyen pour le donneur de s'opposer à une adoption est de former une tierce opposition au jugement d'adoption. Cette procédure permet à un tiers de faire à nouveau juger les dispositions d'un jugement auquel il était absent et qui lui font grief.

Un Cas Concret de Tierce Opposition

Un cas illustratif est celui d'un couple de femmes ayant eu recours à un tiers donneur rencontré sur internet pour leur projet parental. À la naissance de l'enfant, le père génétique n'a pas reconnu son enfant, mais a entretenu des liens avec lui. En apprenant le jugement d'adoption, il a formé tierce opposition.

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