Introduction
La présomption de paternité est un principe juridique fondamental qui attribue la paternité d'un enfant au mari de la mère, si l'enfant est conçu ou né pendant le mariage. Ce concept, ancré dans l'adage latin "Pater is est qui nuptiae demonstrant" (Le père est celui que le mariage désigne), a subi des évolutions significatives au fil du temps, notamment en ce qui concerne sa contestabilité. Cet article explorera la définition, les fondements, l'évolution et les implications de la présomption de paternité en droit français.
Définition et Fondements de la Présomption de Paternité
Définition Générale de Présomption en Droit
En droit, une présomption est une conséquence qu'une loi ou un magistrat tire d'un ou plusieurs faits connus pour en déduire l'existence d'un autre fait qui n'est pas directement prouvé. Il ne s'agit pas d'une certitude absolue, mais plutôt d'une vraisemblance ou d'une supposition tenue pour vraie jusqu'à preuve du contraire. La présomption est une conviction basée sur ce qui pourrait être vrai, utilisée par le juge pour éclaircir une situation abstraite par un raisonnement inductif.
La Présomption de Paternité: Une Présomption Légale
La présomption de paternité est une présomption légale, c'est-à-dire établie par la loi. Elle est définie par les articles 312 et suivants du Code civil, qui stipulent que "l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari". Cette présomption dispense la mère de prouver la paternité de son mari, car la loi la considère comme établie.
Types de Présomptions
En droit, on distingue plusieurs types de présomptions :
- Présomption simple (ou réfragable): Elle peut être contestée par une preuve contraire. L'article 2274 du Code civil, qui suppose la bonne foi, est un exemple.
- Présomption légale mixte: Un raisonnement par induction qui peut être renversé.
- Présomption légale irréfragable (ou absolue): Elle ne peut être renversée, sauf en cas d'aveu ou de serment.
Évolution Historique de la Présomption de Paternité
Du Caractère Irréfragable à la Contestation Possible
À l'époque du Code civil de 1804, la présomption de paternité était irréfragable, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait être combattue par la preuve contraire. Cependant, la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a rendu cette présomption susceptible de contestation. Cette évolution a permis de tenir compte des réalités biologiques et sociales, et d'éviter des situations où un homme serait considéré comme le père d'un enfant dont il n'est pas le géniteur.
Lire aussi: Conditions de la présomption de paternité
Cas de Contestation de la Présomption de Paternité
La présomption de paternité peut être contestée dans certains cas spécifiques, notamment :
- Si l'enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.
- Si l'enfant est né plus de 300 jours après la déclaration d'absence du mari.
- Si l'acte de naissance ne comporte pas le nom du mari.
Le Rôle du Test de Paternité
Le test de paternité est un outil essentiel pour contester ou confirmer la présomption de paternité. Cependant, il ne peut être effectué qu'avec l'accord du présumé père, conformément à la loi.
La Présomption de Paternité et les Nouvelles Formes de Famille
La Loi sur le Mariage pour Tous et la Présomption de Paternité
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe n'a pas modifié les textes relatifs à la présomption de paternité. Celle-ci reste réservée à la relation entre une personne de sexe masculin mariée à une personne de sexe féminin qui a accouché.
La Présomption de Paternité dans les Couples de Femmes
Dans les couples de femmes mariées, la filiation de l'enfant à l'égard de la conjointe de la mère est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, conformément à l'article 342-9 du Code civil. Cette reconnaissance crée un lien de filiation juridique entre l'enfant et la conjointe de la mère, mais ne relève pas de la présomption de paternité.
La Procréation Médicalement Assistée (PMA) et la Filiation
La procréation médicalement assistée (PMA) soulève des questions complexes en matière de filiation. La loi bioéthique a ouvert l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, mais elle n'a pas modifié les règles relatives à la présomption de paternité. Dans le cas d'une PMA avec don de sperme, le donneur reste anonyme (sauf levée de l'anonymat dans les conditions prévues par la loi) et n'établit aucun lien de filiation avec l'enfant.
Lire aussi: Droits du père non marié
Transmission au sein de la famille
Les membres de la famille peuvent transmettre beaucoup de choses aux membres du couple, aux enfants ou parents et sous différentes formes. Transmettre en matière juridique peut concerner les membres de la famille. L’étymologie latine du terme transmission (transmissio, transmitto) évoque sur le plan sémantique, de la compréhension, les notions de trajet, de traversée, de passage. En l’occurrence, il s’agit de savoir ce qui est transmissible entre les sujets humains mais surtout au cœur des familles. La transmission peut être considérée comme une forme de mission mais elle n’est pas toujours obligatoire. Au regard du droit, il y a plusieurs façons de transmettre des biens mobiliers ou immobiliers, des souvenirs, des noms et prénoms, des propos ou des valeurs. Transmettre repose en principe sur l’expression de la volonté, celle-ci ayant une place essentielle en matière personnelle et familiale ; toutefois parfois les membres de la famille se voient contraints d’agir de la sorte.
Évoquer des transmissions au cœur de la famille renvoie essentiellement aux désirs de transmettre de l’argent et des biens mais, dans la sphère familiale, il est aussi question de transmettre des liens d’alliance et de filiation, ainsi que des noms et prénoms. Par ailleurs en matière corporelle et médicale, la transmission concerne les gamètes, le patrimoine génétique et la contagion de troubles médicaux. Beaucoup de choses ont changé au fil des années, parallèlement à l’évolution familiale car, par exemple le père transmet son savoir en éduquant ses enfants, ce qui n’était pas autant le cas autrefois.
Transmission du patrimoine
La transmission du patrimoine intervient la plupart du temps à la suite d’un décès, mais il est également possible d’anticiper la transmission de son patrimoine et d’en donner une partie de son vivant, ce qui permet aux proches d’en profiter plus jeunes, mais également de réduire les incidences fiscales. La transmission vise des biens mobiliers ou immobiliers. En droit des successions, la transmission se fait automatiquement pour les héritiers ab intestat, c’est-à-dire quand il n’y a pas de testament. Si, au contraire, la personne rédige un testament c’est qu’elle veut régler les questions de transmission et il faudra voir comment sa volonté peut être prise en compte. Néanmoins, même si l’on n’a pas choisi de faire de testament, le décès débouche sur une transmission héréditaire. Tout successible universel ou à titre universel qui accepte la succession prend la place du défunt à la tête de son patrimoine. En conséquence, il devient propriétaire des biens qui appartenaient au défunt. Depuis que les conjoints font partie des héritiers ab intestat (loi, 3 déc.
Pour recueillir la succession du défunt, il ne suffit pas d’avoir une vocation successorale. Il faut encore être né ou seulement conçu (il faut toutefois que l’enfant naisse ensuite vivant et viable), survivre au de cujus, ne pas être indigne et ne pas renoncer à la succession. Par principe, il faut se placer à l’instant du décès. La transmission se fait de façon automatique et instantanée pour les successibles. Par la force des choses, on peut donc devenir héritier sans le savoir.
Dans la succession ab intestat, les héritiers sont classés en quatre ordres prévus à l’article 734 du Code civil : en premier lieu les descendants, puis les ascendants privilégiés c’est-à-dire les père et mère du de cujus ainsi que les collatéraux privilégiés, c’est-à-dire les frères et sœurs et leurs descendants, ensuite les ascendants ordinaires et enfin les collatéraux ordinaires (tante et oncle, grand-oncle et grand-tante, etc. et leurs descendants, à savoir les petits-cousins). La succession parentale est organisée de façon à conserver les biens dans la famille par le sang et de les transmettre aux plus proches parents que sont les descendants. Tous les enfants ont les mêmes droits qu’ils soient issus ou non du mariage, voire soient nés d’un adultère ou aient bénéficié d’une adoption (C. civ., art. 733). S’ils sont décédés, ce sont les petits enfants qui héritent. À défaut de descendant, c’est le deuxième ordre qui vient en rang utile (C. civ., art. 734). Il s’agit d’un ordre mixte composé des père et mère (ascendants privilégiés) et des frères et sœurs ainsi que de leurs descendants (collatéraux privilégiés).
Lire aussi: La Présomption de Paternité en France
Comme il s’agit d’un ordre mixte, il faut envisager le cas du concours entre les intéressés mais il se peut également que le de cujus laisse à sa succession uniquement ses frères et sœurs ou uniquement ses père et mère. Le concours entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés est réglé par l’article 738 du Code civil. Si le père est mort ou si la mère est morte, le parent survivant a droit au quart et les collatéraux privilégiés se partagent les trois quarts. À l’inverse, si le défunt n’avait pas de frère et sœur, son père et sa mère encore en vie ont chacun droit à la moitié de la succession (C. civ., art. 736). Si le défunt n’a pas de descendant et si ses père, mère, frères et sœurs ou neveux sont décédés ou n’existent pas, ce sont les héritiers du troisième ordre qui sont concernés, à savoir les ascendants ordinaires, c’est-à-dire les grands-parents ou les arrière-grands-parents (C. civ., art. 739). La moitié de la succession revient alors à la branche paternelle et l’autre moitié à la branche maternelle, la transmission patrimoniale reposant sur le jeu de la fente successorale. Dans chaque branche, l’ascendant le plus proche en degré écarte tous les autres. Les ascendants ordinaires sont aussi concernés par la transmission quand il n’y a pas de collatéraux privilégiés mais seulement le père ou la mère. Le quatrième ordre concerne les collatéraux ordinaires, les collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants, à savoir oncles, tantes et cousins. Ils héritent si le défunt ne laisse ni descendants, ni collatéraux privilégiés, ni ascendants (C. civ., art. 740). Toutefois ils ne succèdent que jusqu’au sixième degré inclusivement et la fente est mise en œuvre pour partager la succession entre les collatéraux ordinaires de la branche paternelle et maternelle (C. civ., art. 749), de même que la proximité des degrés (C. civ., art. 750).
La succession conjugale a été complètement réformée par la loi du 3 décembre 2001. Le conjoint entre dans la famille, hérite à part entière et vient concourir directement avec les parents par le sang. Selon l’article 732 du Code civil, « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ». Cela ne concerne que l’époux et non le partenaire ou le concubin. Il est parfois le seul héritier ou entre en concours avec les descendants ou les père et mère du défunt (C. civ., art. 756). Si le conjoint survivant est en concours avec des enfants issus des deux époux, qu’ils soient anciennement légitimes, naturels, légitimés par le mariage de leurs auteurs, adoptés par les deux époux ou enfant de l’un des époux, adopté par l’autre, il se voit offrir un choix. Il peut soit recueillir la totalité de la succession en usufruit, soit recueillir le quart de la succession en pleine propriété (C. civ., art. 757). Lorsque le défunt n’a pas laissé de descendants mais a encore son père ou sa mère, un concours est prévu entre son conjoint survivant et ses ascendants privilégiés. Quand les père et mère sont tous deux vivants, le conjoint survivant recueille la moitié des biens ; l’autre moitié est répartie pour un quart au père et quart à la mère (C. civ., art. 757-1). Lorsque seulement le père ou la mère ont survécu au de cujus, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint : le conjoint a donc un quart et le père ou la mère un quart. Lorsque le défunt n’a plus de descendant et plus de père et mère, mais des frères et sœurs, ces derniers sont écartés de la succession sauf exception. Grâce à l’article 757-2, le conjoint évince totalement les frères et sœurs du défunt, y compris les petits neveux, toutefois une exception est prévue pour les biens du défunt provenant d’un héritage familial ou d’une donation des membres de la famille, à savoir les biens de famille (C civ., art. 757-3). Le législateur a effectivement instauré un nouveau droit dit de retour légal au profit des collatéraux privilégiés.
Il n’y a que par la voie du mariage qu’il est possible de transmettre des liens familiaux car ni le partenaire ni le concubin ne sont concernés par la création de liens d’alliance. Le plus souvent les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent après avoir convolé en justes noces. Il en va ainsi s’ils n’ont pas rédigé de contrat de mariage car ils bénéficient du régime matrimonial légal à savoir de la communauté réduite aux acquêts ou s’ils ont opté pour ce régime de même que pour le régime de communauté des meubles et acquêts ou de communauté universelle. Le pacte civil de solidarité (pacs) ne crée pas de famille mais ces couples non mariés peuvent choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent après avoir enregistré une convention (C. civ., art. 515-5-1). En revanche il n’y a aucune transmission de patrimoine s’ils n’optent pas pour cette indivision car, depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le régime de séparation des patrimoines s’applique de plein droit. Pour le concubinage, aucune règle juridique n’est mise en place (C. civ., art. 515-8), les concubins ayant une vie commune mais restant propriétaires de leurs biens, sachant qu’ils peuvent à l’occasion faire le choix d’une acquisition en indivision, la transmission patrimoniale est donc presque inexistante sauf si les concubins envisagent de se faire des donations. Le mariage, contrairement au pacs et au concubinage, crée des liens d’alliance si bien que la famille de l’époux est transmise à l’épouse et inversement. Dans le pacs et le concubinage, faute de liens familiaux, il y a peu de transmission, contrairement au mariage dans le cadre duquel en outre les époux peuvent porter à titre d’usage le nom de leur conjoint (C. civ., art. 225-1). Par ailleurs, les liens de filiation font partie des éléments qui peuvent être transmis. Il en va de même en cas d’adoption car l’enfant se voit transmettre une nouvelle famille. Une fois l’enfant né, il faut pouvoir l’identifier, raison pour laquelle un nom et un prénom lui sont conférés. Il est question de nom de famille car le nom permet de désigner la famille à laquelle appartient le nouveau-né, nom qu’il reçoit à sa naissance et qu’il tient de ses parents.
Le nom de famille est héréditaire, transmis en raison d’un lien de filiation. Autrefois il était question de nom patronymique parce que seul l’époux transmettait son nom à l’enfant du couple. Il a été remplacé par le nom de famille par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 et la volonté des parents est désormais prise en compte à la fois pour le choix du nom et du prénom. En faisant naître un enfant, on lui transmet la vie. De plus, faire naître un enfant revient à lui transmettre une famille mais aussi les éléments du corps humain, pour l’enfant biologique. Cette transmission peut être vérifiée en droit quand une action en contestation du lien de filiation est lancée et que le juge programme des tests génétiques. La naissance peut aussi être en lien avec les dons de gamètes, sachant que le nom du donneur peut dorénavant être transmis à la personne née grâce à ce don. En effet, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 a choisi de lever l’anonymat (C. civ., art. 16-8-1). Désormais les personnes qui décident de transmettre leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes n’ont plus le choix de garder le secret de leur identité. Les transmissions liées au corps humain peuvent aussi avoir de redoutables retombées notamment en ce qui concerne la transmission transgénérationnelle des malformations ou des maladies. Il y a aussi beaucoup de transmissions maladives par le toucher ou la proximité. Élever un enfant revient à préciser sa place dans la famille et à lui transmettre ce que les autres membres de la famille savent déjà ou font déjà. Pour bien le faire grandir, ses parents veillent à des transmissions de savoir-faire, de valeurs, de biens, de fantasmes, de culture mais aussi de la parole des enfants. Malheureusement certaines transmissions ont des effets négatifs. En effet, il possible de transmettre d’une génération à l’autre des traumatismes inducteurs de violences, ce qui risque d’entraîner des troubles de la personnalité. Vivre avec un enfant qui est témoin ou victime indirecte de violences conjugales peut ainsi induire chez lui l’idée et l’envie d’être violent à son tour quand il aura créé une nouvelle famille et il en va de même parfois pour les violences sexuelles et notamment incestueuses.
La place de la volonté
La place de la volonté a évolué au fil du temps et elle est importante en droit de la famille et des personnes. Les membres de la famille peuvent exprimer leur volonté dans de nombreux domaines pour organiser des transmissions au sein du couple et à l’égard des enfants. La volonté occupe de nombreuses places en matière de transmission patrimoniale car on peut décider de se marier, d’avoir des enfants, mais aussi de rompre. Les choix peuvent concerner le mariage ainsi que le contrat de mariage, les liens filiaux et leurs conséquences, ainsi que la transmission patrimoniale qui vise les libéralités et les successions. Des changements ont été opérés au fil du temps et l’on doit se demander, aujourd’hui, que transmettons-nous et comment ? Concernant la vie en couple, lors d’un mariage on peut préparer un contrat de mariage et selon le cas on peut envisager le partage avec le conjoint des biens qui seront acquis après le mariage et qui seront des biens communs, à savoir en choisissant le régime de la communauté réduite aux acquêts ou des meubles et acquêts et même prévoir la transmission des biens propres par le jeu du régime de la communauté universelle. Lorsque les époux ne font pas de contrat de mariage, ils bénéficient tout de même du régime légal, à savoir de la communauté réduite aux acquêts et tous les biens meubles et immeubles acquis postérieurement au mariage seront partagés entre les époux lors de leur séparation. Si la séparation est due à un décès, il faut d’abord rechercher quels sont les biens entrés en communauté, le survivant récupérant sa moitié. Si les couples ne sont pas mariés mais ont opté pour un pacte civil de solidarité (pacs), ils peuvent opter pour le régime de l’indivision (C. civ., art. 515-5-1). Si les parents peuvent choisir le prénom de leur enfant, avant la publication de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ils n’avaient pas ce droit pour nommer leur enfant car le nom était imposé par la loi. L’établissement de la filiation repose aussi sur la volonté car si une femme fait en sorte que son nom soit mentionné dans l’acte de naissance de son enfant, elle transmet une mère au nouveau-né, la filiation maternelle étant établie grâce à…
Présomption d'innocence
Pour éviter de condamner les innocents, le système judiciaire français priorise toujours la présomption d’innocence. Néanmoins, certaines exceptions sont admises. Faute de preuve de l’innocence d’un accusé, la présomption d’innocence est échangée par la présomption de culpabilité. À titre d’exemple, si le proxénétisme est évoqué, que la personne n’arrive pas à avancer la preuve de la provenance des ressources correspondant à son train de vie, et qu’elle vit avec une prostituée. La présomption de culpabilité est admise dans les cas exceptionnels. Pour conclure, les présomptions en générale sont conclues suite à l’assemblage des faits réels, il s’agit de faits probables, sans jamais être dans l’exactitude.
tags: #présomption #de #paternité #latin #définition
