Introduction

Les techniques de procréation médicalement assistée (PMA) ont considérablement évolué, offrant de nouvelles possibilités aux couples infertiles, aux couples de même sexe et aux femmes célibataires de fonder une famille. Cependant, ces avancées soulèvent des questions juridiques complexes, notamment en ce qui concerne les droits successoraux des enfants nés de ces techniques. En France, le droit des successions repose sur le principe de la réserve héréditaire, garantissant une part minimale du patrimoine du défunt aux héritiers réservataires, parmi lesquels figurent les enfants. Cet article examine en profondeur les implications de la PMA sur les droits successoraux des enfants, en tenant compte de l'évolution de la législation et de la jurisprudence françaises.

Les Techniques de Procréation Médicalement Assistée (PMA)

La PMA englobe diverses méthodes médicales visant à concevoir un enfant en dehors du processus naturel de reproduction. Parmi ces techniques, on retrouve :

  • L’insémination artificielle avec donneur (IAD) : Elle consiste à injecter le sperme d’un donneur dans l’utérus d’une femme.
  • La fécondation in vitro (FIV) : Cette technique implique la fertilisation des ovules en laboratoire en combinant les ovules de la femme avec le sperme du partenaire masculin ou d’un donneur.
  • La maternité de substitution (ou gestation pour autrui) : Aussi connue sous le nom de gestation pour autrui, cette technique implique l’utilisation d’une mère porteuse qui porte et donne naissance à l’enfant pour le compte d’un couple ou d’une personne qui ne peut pas le faire.

Ces techniques de PMA offrent des options pour les couples de même sexe, les femmes célibataires et les couples hétérosexuels confrontés à des problèmes de fertilité.

Évolution Législative et Reconnaissance de la Filiation en Matière de PMA

La Loi de Bioéthique et l'Élargissement de l'Accès à la PMA

La France a adopté la loi relative à la bioéthique en 1994, qui a permis l’utilisation de la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles. Cependant, l’accès à la PMA était limité pour les autres groupes, tels que les couples de même sexe et les femmes célibataires. En 2019, la loi bioéthique a été révisée pour permettre l’accès à la PMA pour toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur orientation sexuelle. Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la PMA est autorisée pour les couples et les femmes célibataires. L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France n’a pas été sans controverse. Certains critiques soulignent des préoccupations éthiques et religieuses, tandis que d’autres remettent en question les implications sociales et juridiques de cette mesure. L’introduction de la PMA pour toutes les femmes en France a le potentiel de transformer la société en permettant à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux soins reproductifs. Cela peut contribuer à l’égalité des chances pour les couples de même sexe et les femmes célibataires. La PMA pour toutes les femmes a donc été autorisée le 29 juin 2021 par le Parlement, après plus de deux ans de navette parlementaire. Il s’agit de la principale mesure du projet de loi bioéthique. Pour rappel, l’accès à la PMA pour toutes les femmes (lesbiennes, seules), avait été adopté par les députés à l’Assemblée nationale dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin 2021, pour la troisième fois. Les décrets d’application de la loi sur la PMA pour toutes ont été publiés au Journal officiel le 29 septembre 2021. Une femme en couple avec une autre femme peut bénéficier d’une PMA avec un tiers donneur et prétendre à un don de sperme. Une personne majeure, homme et femme, répondant aux critères d’âge peut recourir à la conservation de ses gamètes pour réaliser une PMA ultérieurement. La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes auprès des enfants nés de PMA à leur majorité à partir du 1er septembre 2022. Autrement dit, les personnes souhaitant faire un don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou d’embryon devront préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 resteront anonymes.

La Reconnaissance de la Filiation des Enfants Issus de PMA : Évolution et Enjeux

Historiquement, la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA a été un sujet complexe en droit français. Avant les évolutions législatives, la filiation des enfants nés grâce à la PMA avec donneur était souvent remise en question, ce qui pouvait entraîner une insécurité juridique pour ces enfants et leur famille. Cependant, la jurisprudence a joué un rôle clé dans la reconnaissance de leur filiation et de leurs droits.

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La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant.

La législation française a évolué pour répondre aux enjeux juridiques posés par la PMA. La loi de bioéthique de 1994 a été une étape importante en reconnaissant la filiation des enfants issus de la PMA avec donneur. Puis, la loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La loi de bioéthique de 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, renforçant ainsi la reconnaissance légale de ces enfants.

La jurisprudence française a également joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA. Les tribunaux ont progressivement affirmé le principe selon lequel la filiation est établie dès la naissance, qu’elle soit biologique ou non.

Malgré les avancées réalisées, certains enjeux subsistent encore. Par exemple, la reconnaissance des droits successoraux des enfants issus de la PMA avec donneur reste un sujet délicat. De plus, des questions peuvent se poser en cas de PMA réalisée à l’étranger, où les législations peuvent différer.

Pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, la loi prévoit une période transitoire de trois ans pour établir la filiation par une reconnaissance conjointe devant notaire. Cette mesure permet de sécuriser les droits successoraux de l’enfant en France.

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Les Droits Successoraux des Enfants Nés de PMA

L'Égalité des Droits Successoraux

En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non. La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.

Les Spécificités de la PMA avec Donneur et la Levée de l'Anonymat

Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.

La Jurisprudence et les Évolutions Possibles

La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l’égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement.

Bien que les enfants nés par PMA bénéficient actuellement des mêmes droits successoraux que les autres enfants, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA à l’étranger. Il est donc nécessaire de continuer à suivre l’évolution de la jurisprudence et de la législation afin de garantir la pleine reconnaissance des droits de ces enfants.

Transmission du Patrimoine et Filiation : Défis et Controverses

La transmission du patrimoine est un aspect important de la société et du droit. Dans le cas des enfants issus de PMA, la filiation peut être complexe. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité.

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Imaginons un couple de femmes qui a eu recours à la PMA pour avoir un enfant. La question se pose alors de savoir comment la filiation et la transmission du patrimoine seront établies dans ce cas. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Cela peut avoir des conséquences sur la transmission du patrimoine, car le deuxième parent peut ne pas être reconnu légalement comme parent et donc ne pas bénéficier des droits de succession.

La loi de bioéthique de 2019 a déjà élargi l’accès à la PMA, mais il reste encore des questions à résoudre en ce qui concerne la filiation et la transmission du patrimoine. Cela permettrait de garantir les droits de succession aux deux parents, qu’ils soient biologiques ou non.

La transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA soulève des défis et des controverses en droit français. La filiation et les droits successoraux sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie.

PMA Post-Mortem et Filiation

Enfin, concernant la PMA de nouveaux sujets font débats et notamment la PMA post-mortem en France. En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l’interdiction ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale. La naissance d’un enfant va poser la question de sa filiation. La filiation maternelle est la plus simple à établir. S’agissant de la filiation paternelle, ce dernier bénéficie de la présomption de paternité. En principe, du fait du mariage avec la mère de l’enfant, il est réputé être le père de l’enfant né ou conçu pendant le mariage. La présomption pourra toutefois être rétablie par demande des époux durant la minorité de l’enfant, à condition qu'elle ait été écartée et de rapporter la preuve que le mari est le géniteur. Tout comme la mère, il va pouvoir reconnaître l’enfant, avant ou après sa naissance. Pour cela, il convient de passer par un acte authentique ou notarié qui sera irrévocable. La reconnaissance peut intervenir à tout moment et va produire un effet déclaratif. Ici, c’est le lien entre le parent et l’enfant qui est pris en compte. En présence d’un couple marié, la présomption de paternité est applicable. Toutefois, pour les couples non mariés, il faut procéder à une reconnaissance des parents ainsi qu’une reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes. S’agissant de la gestation pour autrui (GPA), elle est interdite en France, mais alors que devient la filiation des enfants issus de GPA à l’étranger ? Enfin, la dernière manière pour un parent d’établir sa filiation est de procéder à l’adoption de l’enfant.

La Possession d'État et l'Établissement de la Filiation

Définition et Rôle de la Possession d'État

Posséder un état, c'est le « fait, pour un individu, de se comporter comme ayant un état et d'être considéré comme l'ayant, même si en droit il ne l'a pas ». Au regard de la filiation, c'est se comporter comme si l'on était réellement le parent ou l'enfant, peu importe qu'on le soit ou non. Si la filiation établie par possession d'état repose sur une « réalité sociale et affective du lien vécu », il ne faut pas, pour autant, opposer systématiquement vérité sociologique et vérité biologique.

La possession d'état a été maintenue par l'ordonnance du 4 juillet 2005 comme un mode d'établissement autonome de la filiation tant maternelle que paternelle. Si elle n'est pas utilisée pour créer un lien dans la branche maternelle, elle l'est en revanche davantage dans la branche paternelle lorsque le lien de filiation n'a pas été mis en place par l'effet automatique de la loi ou par la reconnaissance.

Si la possession d'état constitue un mode d'établissement autonome de la filiation, elle est amenée à jouer d'autres rôles en droit de la filiation. Tout d'abord, elle peut permettre, selon les termes de l'article 314 du Code civil, de « rétablir de plein droit » la présomption de paternité lorsque celle-ci a été écartée en application de l'article 313 du même code. Elle vient alors compléter un titre - l'acte de naissance - qui se révèle être insuffisant pour établir la filiation. Ensuite, elle peut intervenir en complément d'un titre existant - l'acte de naissance ou la reconnaissance - pour corroborer celui-ci.

Constatation de la Possession d'État et Rôle du Notaire

La possession d'état doit être constatée dans un acte de notoriété. Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entrée en vigueur le 25 mars 2019, le notaire est compétent pour établir celui-ci. soit le père non marié est décédé avant la naissance de l'enfant qu'il n'a pas reconnu par reconnaissance prénatale : il s'agira alors de constater une possession d'état prénatale ; soit le père non marié est décédé après la naissance de l'enfant sans que la filiation ait été établie à son égard par une reconnaissance : avant de régler la succession du de cujus, le notaire peut être amené, si toutes les conditions sont réunies, à rédiger un acte de notoriété constatant la possession d'état. En pratique, les notaires sont peu sollicités pour établir des actes de notoriété constatant la possession d'état.

Que la possession d'état constitue un mode d'établissement autonome de la filiation ou qu'elle intervienne en complément d'un titre, elle suppose nécessairement la réunion de faits et qualités constatés dans un acte de notoriété. Le notaire étant désormais « juge de l'existence d'une possession d'état », cette appréciation des faits peut susciter des difficultés. Les éléments constitutifs de la possession d'état seront tout d'abord abordés (Section I) pour traiter ensuite de la notion de « réalité biologique » (Section II). Il sera en effet rappelé au praticien que celle-ci est indifférente pour établir un lien de filiation.

Conditions et Caractéristiques de la Possession d'État

La possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, même s’ils n’ont aucun lien biologique. Pour être inscrite à l’état civil, la possession d’état doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge.

Elle est la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité vécue d’un lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d’état peut être établie sur la base de plusieurs faits, notamment :

  • le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),
  • le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
  • la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du ou des parents prétendus,
  • l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.

Cette liste n’est pas exhaustive. Plusieurs faits doivent être établis et concordants, mais tous ne sont pas exigés.

La possession d’état doit être à la fois :

  • continue (elle s’appuie sur des faits habituels, même s’ils ne sont pas permanents, et il faut une certaine stabilité),
  • paisible (elle ne doit pas être établie de manière frauduleuse),
  • publique (le parent et l’enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.),
  • et non équivoque (il ne doit pas y avoir de doute).

Si les conditions de la possession d’état sont réunies, elle peut être reconnue par un acte de notoriété.

L’acte de notoriété peut être demandé par :

  • chacun des parents prétendus,
  • ou l’enfant prétendu.

La demande doit être faite dans un délai de 5 ans à partir :

  • de la cessation de la possession d’état prétendue,
  • ou du décès du parent prétendu.

L’acte de notoriété ne peut pas être délivré si l’enfant a déjà un lien de filiation établi à l’égard d’une autre personne.

Autres Modes d'Établissement et de Contestation de la Filiation

Reconnaissance Volontaire et Reconnaissance Conjointe Anticipée

La naissance d’un enfant va poser la question de sa filiation. La filiation maternelle est la plus simple à établir. S’agissant de la filiation paternelle, ce dernier bénéficie de la présomption de paternité. En principe, du fait du mariage avec la mère de l’enfant, il est réputé être le père de l’enfant né ou conçu pendant le mariage. La présomption pourra toutefois être rétablie par demande des époux durant la minorité de l’enfant, à condition qu'elle ait été écartée et de rapporter la preuve que le mari est le géniteur. Tout comme la mère, il va pouvoir reconnaître l’enfant, avant ou après sa naissance. Pour cela, il convient de passer par un acte authentique ou notarié qui sera irrévocable. La reconnaissance peut intervenir à tout moment et va produire un effet déclaratif. Ici, c’est le lien entre le parent et l’enfant qui est pris en compte. En présence d’un couple marié, la présomption de paternité est applicable. Toutefois, pour les couples non mariés, il faut procéder à une reconnaissance des parents ainsi qu’une reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes.

Il est possible d’établir une filiation à l’égard d’un enfant par la reconnaissance volontaire. Il s’agit d’un acte juridique solennel par lequel une personne déclare son lien de filiation à l’égard de l’enfant, avant ou après la naissance.

La reconnaissance sera faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier d’état civil. L’acte de reconnaissance est irrévocable et a un effet rétroactif à la naissance de l’enfant.

Il est également possible de recourir à la reconnaissance conjointe. Ce mode d’établissement de la filiation concerne les enfants nés de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes.

En effet, pour une PMA faisant intervenir un tiers donneur, les parents doivent donner leur consentement devant un notaire et procéder en même temps à la reconnaissance conjointe de l’enfant, avant la conception de l’enfant. Il faut donc faire cette démarche au début du projet.

Établissement Judiciaire de la Filiation : Actions en Recherche de Maternité/Paternité et en Rétablissement de la Présomption de Paternité

Il existe plusieurs actions judiciaires.

L’action en recherche de maternité ou de paternité est une action qui vise à créer un lien de filiation en prouvant par tous moyens qu’il s’agit de la mère ou du père biologique.

L’action en rétablissement de la présomption de paternité est l’action par laquelle il convient de rétablir la filiation à l’égard du mari de la femme qui a accouché en prouvant qu’il s’agit du père biologique alors que la présomption de paternité avait été écartée.

Action aux Fins de Subsides en l'Absence de Filiation Paternelle

Les subsides sont une contribution alimentaire versée à un enfant sans filiation paternelle, par l’homme qui a eu des relations intimes avec sa mère au moment de la conception de l’enfant. L’action aux fins de subsides peut être engagée par certaines personnes auprès du tribunal compétent. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation.

L’action aux fins de subsides peut être engagée par :

  • l’enfant lui-même lorsqu’il est majeur,
  • ou sa mère durant la minorité de l’enfant.

L’action est engagée à l’encontre de l’homme qui a eu des relations intimes avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception.

L’enfant est présumé avoir été conçu dans un délai compris entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement.

L’action aux fins de subsides peut être exercée auprès du tribunal de grande instance :

  • du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère,
  • ou du domicile de l’enfant.

Le recours à un avocat est obligatoire pour engager cette procédure.

L’action est possible même s’il existe un empêchement absolu à mariage entre la mère et celui avec qui elle a eu des relations à l’époque de la conception de l’enfant.

La preuve de l’existence de relations intimes à l’époque de la conception de l’enfant peut être apportée par tout moyen, par exemple :

  • lettres,
  • photos,
  • témoignages…

Celui qui entretenait des relations intimes avec la mère de l’enfant peut écarter la demande de subsides, en prouvant par tous moyens, et notamment une expertise génétique, qu’il n’est pas le père de l’enfant.

La mère de l’enfant peut agir le temps de la minorité de l’enfant.

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