Introduction

La Procréation Médicalement Assistée (PMA) en France a connu une évolution complexe, marquée par des débats éthiques, des avancées législatives et des changements sociétaux profonds. Cet article retrace la chronologie de la PMA en France, en mettant en lumière les étapes clés, les controverses et les perspectives d'avenir.

Les Origines de la PMA en France

La PMA (Procréation médicalement assistée) est déjà un dispositif légal en France, institué par une loi du 30 juillet 1994 et modifié par une autre du 6 août 2004. L’objectif de la PMA est de concevoir un enfant sans rapport sexuel afin de pallier les carences dans la fonction procréatrice. La PMA est légale pour contrer la stérilité ou pour éviter la transmission d’une maladie de la part d’un parent à l’enfant. L’exigence initiale (de 1994) pour pratiquer une PMA était qu’elle provienne d’un couple marié ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans et en âge de procréer. La loi de 2004 ne maintient plus que l’exigence d’un homme et d’une femme en couple et vivant, toujours en âge de procréer. Ainsi tout décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA. Seuls des centres spécialisés peuvent procéder à la PMA.

Évolution Législative et Débats Éthiques

La loi du 30 juillet 1994 et la loi du 6 août 2004

La PMA (Procréation médicalement assistée) est déjà un dispositif légal en France, institué par une loi du 30 juillet 1994 et modifié par une autre du 6 août 2004. L’objectif de la PMA est de concevoir un enfant sans rapport sexuel afin de pallier les carences dans la fonction procréatrice. La PMA est légale pour contrer la stérilité ou pour éviter la transmission d’une maladie de la part d’un parent à l’enfant. L’exigence initiale (de 1994) pour pratiquer une PMA était qu’elle provienne d’un couple marié ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans et en âge de procréer. La loi de 2004 ne maintient plus que l’exigence d’un homme et d’une femme en couple et vivant, toujours en âge de procréer. Ainsi tout décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA. Seuls des centres spécialisés peuvent procéder à la PMA.

L'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires (2021)

Le 2 août 2021, la loi relative à la bioéthique élargit la PMA (Procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Une loi qui met fin à une interdiction.

La question de l'anonymat des donneurs

Avant la loi de 2021, les techniques d’assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l’enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation (une mère et un père). Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. L’accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple impacte nécessairement ce modèle. Dans le cadre d’un couple femme-homme, les règles relatives à l’établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant. S’ils sont mariés, la filiation paternelle s’établit par la présomption de paternité. Dans le cas d’une femme seule, le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d’adoption de l’enfant. Dans le cas de deux femmes, mariées, pacsées ou non : le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche. En cas de non-remise de la reconnaissance conjointe anticipée notariée lors de la déclaration de naissance, la seconde femme ne sera mentionnée comme mère à l’état civil qu’à la demande du procureur de la République, et seule la femme qui a accouché aura l’autorité parentale sur l’enfant. L’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition du Sénat d’une reconnaissance par la voie déjà disponible de l’adoption.

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L'accès aux origines

La loi comporte également un volet concernant l’accès aux origines pour les enfants conçus à partir d’un don de gamètes. Elle met fin à l’anonymat du donneur, principe consacré dans la première loi de bioéthique de 1994 et inscrit à l’article 16-8 du code civil. Cet anonymat portait sur l’identité et des données dites « non identifiantes ». Cet anonymat était requis à l’époque comme un corollaire de la gratuité du don, et considéré comme une condition pour le développement des techniques de PMA. A l’épreuve du temps, cet anonymat n’a pas résisté à la recherche des origines par des enfants conçus par ces techniques, une fois qu’ils sont devenus adultes. D’un côté, les liens biologique et génétique sont passés sous silence dans la « fiction juridique » (un terme employé par les juristes) de la filiation de l’enfant conçu par une PMA. D’un autre côté, l’importance pour l’enfant de connaître ses origines, l’importance de l’hérédité biologique ne peut être niée, au-delà des questions médicales. Comme le précise le site du ministère de la Santé : « À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre.

La Gestation Pour Autrui (GPA) : Un Sujet Toujours Sensible

La Gestation Par Autrui (GPA) reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Des Français choisissent malgré tout d’avoir recours à cette pratique - qui instrumentalise le corps des femmes et fait de l’enfant un objet de contrat, séparé à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps - à l’étranger, dans certains pays où cette pratique est tolérée. C’est ainsi que des demandes de transcription d’actes de naissance sont arrivées sur notre sol. La Cour de cassation en était venue à autoriser la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger dès lors que les faits déclarés dans l’acte étaient conformes au droit étranger. Les revendications des commanditaires sont allées jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme. Mais lors de la dernière révision de la loi bioéthique, ce sujet a fait l’objet d’un amendement qui est venu casser et unifier la jurisprudence.

Chronologie des Débats et Décisions Clés

2012 : Promesse de campagne de François Hollande

PMA pour les couples de femmes: trois ans de débats sans fin en une chronologie interactive AFP VIE DE FAMILLE - Trois ans d'hésitation, de débats, d'avancées puis de reculades. Depuis l'engagement de François Hollande pendant sa campagne présidentielle, le gouvernement ne cesse de changer de position sur la question de la procréation médicalement assistée.

2013-2015 : Reports et Annulations

La PMA a d'abord été exclue du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Puis a été reléguée à une loi sur la famille. Mais ce texte a été enterré au lendemain d'une "Manif pour tous". Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) devait donner son avis à l'automne 2013 mais l'a d'abord repoussé à 2014, puis au printemps 2015 et, selon Mediapart, à "la fin 2015".

16 avril 2015 : Décision de la Cour d'appel de Versailles

Ce jeudi 16 avril, une importante décision a été prise par la Cour d'appel de Versailles pour 4 couples de femmes ayant demandé l'adoption d'un enfant. Elle s'est prononcée pour l'adoption de l'enfant du conjoint. Un an plus tôt, le Tribunal de grande instance de Versailles leur avait refusé cette adoption, une première depuis la loi Taubira du 17 mai 2013. Entre temps, la Cour de cassation s'est prononcée sur le sujet, considérant que "le recours à la PMA à l'étranger n'est pas un obstacle à l'adoption". Cette décision, comme celle, sur un cas similaire le 14 avril de la Cour d'appel d'Aix-en Provence, fait que les couples lesbiens n'auront certainement plus de souci à se faire pour faire adopter leurs enfants conçus par PMA à l'étranger. Ce qui ne change rien au fait qu'en France, la PMA n'est pas ouverte aux lesbiennes.

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22 septembre 2014 : Décision de la Cour de Cassation

La réponse de la Cour de Cassation (22 septembre 2014 n°15011) est que l’adoption de l’enfant issu de PMA à l’étranger est possible, à la fois au nom de la vie privée et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La seule exigence de la Cour de Cassation est que les conditions légales de l’adoption soient réunies, c’est-à-dire que l’adoption soit conforme au droit français et qu’elle soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

31 mai 2016 : Décision du Conseil d'État

Dans une décision du Conseil d’Etat du 31 mai 2016 (n°396848), le Conseil a statué sur la décision suivante : dans un couple qui planifiait une PMA, le conjoint est décédé avant la réalisation de la PMA. Le Conseil d’Etat va admettre que la PMA ne peut pas se faire en France, mais prend en compte la nationalité espagnole de la veuve et fait transmettre les gamètes de cette dernière en Espagne, là où la loi espagnole autorise l’insémination de la femme.

2 août 2021 : Loi relative à la bioéthique élargissant la PMA

Le 2 août 2021, la loi relative à la bioéthique élargit la PMA (Procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Une loi qui met fin à une interdiction.

Impact de la Loi de 2021 sur la PMA

Abandon de l'indication médicale d'infertilité

L’abandon de l’indication médicale d’infertilité constatée pour l’utilisation des techniques de procréation médicale est une modification majeure de la loi. Médiatisée comme la « PMA pour toutes », la loi autorise et organise un accès aux techniques de procréation médicale aux femmes, seules ou en couple. L’article L2141-2 du code de santé publique stipule désormais que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Dans cette rédaction, l’accent est mis sur le « projet parental », mettant la volonté individuelle ou du couple au cœur du processus. La rédaction en vigueur depuis 2011 et qui a donc été abrogée stipulait que : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Dans le cas d’une PMA pour un couple, la loi maintient le consentement préalable de chaque membre du couple avant le recours aux techniques de procréation. La loi a également supprimé l’interdiction d’une PMA avec double don de gamètes, quand un couple bénéficie à la fois d’un don d’ovocytes et de spermatozoïdes. Dans la version précédente de la loi, un couple ne pouvait avoir recours à ce double don. Il s’agissait de maintenir autant que possible un lien génétique entre l’enfant et au moins un de ses parents.

Autoconservation des gamètes

Selon l’Agence de Biomédecine (ABM) dans sa brochure sur le sujet, « L’objectif de l’autoconservation des gamètes est de les avoir à disposition si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une AMP (Assistance Médicale à la Procréation) ». L’ABM souligne également le rôle de la volonté individuelle : « L’indication n’est pas d’ordre médical mais résulte d’un choix de la personne. Il est important de noter que pour une autoconservation de spermatozoïdes, l’homme peut consentir à ce qu’une partie des spermatozoïdes recueillis soit donné. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans consécutifs, les gamètes sont détruits. En cas de décès, la conservation est arrêtée, sauf consentement du vivant de la personne au don ou à la recherche. L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

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Filiation et PMA

Avant la loi de 2021, les techniques d’assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l’enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation (une mère et un père). Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. L’accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple impacte nécessairement ce modèle. Dans le cadre d’un couple femme-homme, les règles relatives à l’établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant. S’ils sont mariés, la filiation paternelle s’établit par la présomption de paternité. Dans le cas d’une femme seule, le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d’adoption de l’enfant. Dans le cas de deux femmes, mariées, pacsées ou non : le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche. En cas de non-remise de la reconnaissance conjointe anticipée notariée lors de la déclaration de naissance, la seconde femme ne sera mentionnée comme mère à l’état civil qu’à la demande du procureur de la République, et seule la femme qui a accouché aura l’autorité parentale sur l’enfant. L’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition du Sénat d’une reconnaissance par la voie déjà disponible de l’adoption.

Accès aux données des tiers donneurs

La loi de bioéthique du 2 août 2021 ouvre aux personnes majeures nées d’une assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA1) avec tiers donneur (c’est-à-dire avec don de gamètes - spermatozoïdes ou ovocytes - ou d’embryons), le droit d’accéder aux données de ces tiers : le décret d’application de cette loi est paru au Journal Officiel le 27 août 2022. Pour exercer leur droit d’accès, les personnes majeures nées d’une AMP avec tiers donneurs devront saisir la Commission d’Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) placée auprès du ministre chargé de la Santé. À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre. Les donneurs ayant effectué un don avant cette date pourront contacter la CAPADD pour consentir à la transmission de leurs informations aux personnes nées de leur don. Le décret prévoit la fixation par arrêté du ministre chargé de la Santé, d’une part du modèle de formulaire de consentement des donneurs et d’autre part du modèle de formulaire de collecte de l’identité et des données non-identifiantes. Les membres de la CAPADD sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la Justice, de la Santé et des Solidarités. 1 "Procréation Médicalement Assistée (PMA)" et "Assistance Médicale à la Procréation (AMP)" ont la même signification.

L'Évolution des Droits des Femmes et la PMA

Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les droits des femmes ont évolué. S'il reste beaucoup à faire pour l'égalité femmes-hommes, de nombreuses avancées sont notables. L'Etudiant revient sur les grandes dates-clés de l'évolution des droits des femmes.

Dates clés de l'évolution des droits des femmes

  • 21 avril 1944 : Les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Ce droit de vote est obtenu pratiquement un siècle après l’instauration du suffrage universel masculin de 1848.
  • 13 juillet 1965 : La loi portant réforme des régimes matrimoniaux est considérée comme fondamentale dans l’émancipation juridique des femmes françaises.
  • 19 décembre 1967 : La loi Neuwirth, visant à autoriser et à libéraliser le recours à la contraception, est adoptée par l’Assemblée nationale. La pilule contraceptive était jusqu’alors interdite.
  • 17 janvier 1975 : Simone Veil, ministre de la Santé, parvient à faire voter un texte de loi qui légalise l’IVG (interruption volontaire de grossesse) en France. Le texte autorise l'IVG jusqu'à dix semaines.
  • 15 mai 1991 : Édith Cresson devient la première femme Première ministre.
  • 6 août 2012 : La loi redéfinissant le harcèlement sexuel renforce les sanctions et déploie de fortes mesures de prévention contre le harcèlement dans le monde professionnel.
  • 2 août 2021 : La loi relative à la bioéthique élargit la PMA (Procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

La Contraception en France : Évolutions et Enjeux

Au cours du XVIIIe siècle, les comportements procréatifs changent en France. Les couples cherchent à maîtriser leur descendance et pour ce faire ils ont massivement recours au retrait. La baisse de la natalité, observée par les contemporains inquiète puisque ce n’est pas le cas dans les pays limitrophes. La défaite de 1871 face à la Prusse, puis la Première Guerre mondiale donnent davantage de poids aux discours natalistes qui préconisent de « repeupler » la France.

La loi Neuwirth et la médicalisation de la contraception

Après la légalisation, la diffusion de la pilule et du DIU La loi Neuwirth, en légalisant l’accès aux méthodes anticonceptionnelles, a rendu possible la diffusion de la pilule et du DIU au sein de la population et conduit à la médicalisation de la contraception. Ainsi, d’une contraception « traditionnelle » de couple, on est passé à une contraception médicale et féminine. D’un statut d’illégalité et d’illégitimité, le recours aux méthodes anticonceptionnelles est devenu légal et fortement normé. L’usage de la contraception est aujourd’hui marqué par une norme qui prescrit le recours au préservatif en début de vie sexuelle, puis à la pilule dès que les individus sont dans une relation dite stable, et enfin par l’usage du DIU une fois que le nombre d’enfants souhaités est atteint. En attribuant une méthode aux femmes selon leur âge et leur situation relationnelle, cette norme limite la possibilité de choisir le contraceptif qui leur convient.

La crise de la pilule et ses conséquences

En 2012, suite à la médiatisation du dépôt de plainte d’une jeune femme victime d’un accident vasculaire cérébral qu’elle imputait à sa contraception orale de nouvelle génération, la France connaît une « crise des pilules ». Entre 2010 et 2013, on assiste à une baisse de 18 % du recours à la pilule. Cette tendance semble perdurer aujourd’hui, puisqu’entre 2013 et 2016, le recours à la contraception orale a encore diminué de près de 9 %, bien que celle-ci reste le premier moyen de contraception utilisé. Plus qu’une crise sanitaire, c’est l’image sociale de la pilule qui semble s’être modifiée au fil des générations : elle est aujourd’hui moins considérée comme un objet d’émancipation par les femmes les plus jeunes. Si, en moyenne, elle n’est pas pensée comme plus contraignante qu’avant, ce sont bien celles qui la jugeaient comme telle qui ont été les premières à ne plus l’utiliser. La « crise des pilules » semble avoir donné les moyens aux femmes qui n’en étaient pas satisfaites de changer de méthode. Cette controverse pourrait ainsi faire émerger un nouveau rapport entre usagère et soignant, donnant une place plus importante à l’information et aux préférences des femmes. Enfin, la « crise des pilules » a, dans une certaine mesure, été l’occasion d’interroger la responsabilité masculine en matière de contraception. Outre le fait de limiter la possibilité de choisir sa méthode, la norme contraceptive française fait de la gestion mentale et matérielle de la fécondité du couple un domaine essentiellement féminin. Bien qu’ils aient bénéficié eux aussi des avantages d’une meilleure maitrise de la fécondité, les hommes semblent être les grands oubliés de la contraception, considérés comme non concernés et avec peu de méthodes à leur disposition.

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