La procréation médicalement assistée (PMA), également désignée par le terme assistance médicale à la procréation (AMP), est un domaine en constante évolution, encadré par des lois de bioéthique régulièrement révisées. La loi de bioéthique du 2 août 2021 a marqué une étape importante en France, ouvrant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées, tout en redéfinissant les conditions d'accès aux informations des donneurs de gamètes. Le décret d’application de cette loi a été publié au Journal Officiel le 27 août 2022. Cet article vise à explorer en détail les implications de ces évolutions législatives et réglementaires, en mettant l'accent sur les aspects suivants.

Évolution de la définition légale de l'AMP

Initialement conçue en 1994 pour répondre à des indications médicales précises, la définition légale de l'assistance médicale à la procréation a évolué au fil des réformes relatives à la bioéthique. Auparavant, l'AMP visait principalement à remédier à l'infertilité d'un couple ou à éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à un membre du couple. La loi du 2 août 2021 a élargi cette définition en supprimant la condition d'infertilité pathologique au sein du couple, reconnaissant ainsi l'AMP comme un moyen de répondre à un projet parental.

Élargissement de l'accès à la PMA

La loi du 2 août 2021 a rompu avec une approche traditionnelle en ouvrant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Cet accès élargi s'applique à toutes les techniques de PMA, telles que l'insémination artificielle (avec ou sans donneur), la fécondation in vitro et le transfert embryonnaire (avec don d'ovocyte le cas échéant).

Projet parental et rupture avec l'infertilité pathologique

La loi de bioéthique du 2 août 2021 marque une rupture significative avec le droit antérieur, car elle supprime la condition d'infertilité pathologique au sein du couple, qui était le fondement même du recours à l'assistance médicale à la procréation. Désormais, l'AMP est destinée à répondre à un projet parental, ce qui représente un changement majeur dans la vie des couples concernés.

Protection de la vie privée et liberté de décision

Diverses affaires relatives au droit d'accès à la PMA ont incité la Cour européenne à se prononcer sur la protection de la vie privée comme faisant partie intégrante de la protection de la liberté de décision de devenir parents génétiques.

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Conditions pour bénéficier de l'AMP et de l'autoconservation des gamètes

Outre l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, un décret d'application du 28 septembre 2021 est venu clarifier les conditions pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes.

Inégalités persistantes

La loi de bioéthique du 2 août 2021 ne permet pas pour autant aux personnes transgenres d'accéder à l'AMP. De plus, certains déplorent une nouvelle inégalité entre les couples homosexuels, car les couples de femmes peuvent devenir parents par la PMA, ce qui n'est pas le cas pour les couples d'hommes ainsi que les hommes seuls, dont le projet parental nécessiterait le recours à une mère porteuse.

Levée de l'anonymat des donneurs de gamètes

Depuis le 1er septembre 2022, l'anonymat des donneurs de gamètes peut être levé si l'enfant né de PMA en fait la demande à sa majorité. Les personnes souhaitant faire un don de gamètes ou d'embryon doivent préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s'ils en font la demande.

Dons antérieurs au 1er septembre 2022

Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 restent anonymes. Cependant, les donneurs ayant effectué un don avant cette date ont la possibilité de transmettre rétroactivement à la commission leur identité et leurs informations non identifiantes, s'ils le souhaitent.

Commission d'Accès des personnes nées d'une AMP aux données des tiers donneurs (CAPADD)

Pour exercer leur droit d’accès, les personnes majeures nées d’une AMP avec tiers donneurs devront saisir la Commission d’Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) placée auprès du ministre chargé de la Santé.

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Les membres de la CAPADD sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la Justice, de la Santé et des Solidarités.

Consentement à la communication des données

À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre.

Le décret prévoit la fixation par arrêté du ministre chargé de la Santé, d’une part du modèle de formulaire de consentement des donneurs et d’autre part du modèle de formulaire de collecte de l’identité et des données non-identifiantes.

Conservation des gamètes et des tissus germinaux

L'article L. 2141-1 du code de la santé publique régit le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, de la préservation ou de la restauration de la fertilité, ou du rétablissement d'une fonction hormonale.

Personnes concernées

Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

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Consentement et information

Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

Information des mineurs

Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés reçoit une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche. Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Personnes majeures sous protection juridique

S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.

Procédés biologiques

Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique.

Modification de la mention du sexe à l'état civil

La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure

Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès.

En cas de décès de la personne mineure, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

Le délai de conservation de dix ans ne s'applique à la personne mineure qu'à compter de sa majorité.

Conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne majeure

La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don, d'une recherche, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

Fin de la conservation

En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.

Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

Le code de la santé publique est complété par un chapitre relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Définition du tiers donneur

La notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme. Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Droit d'accès aux données

Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Collecte des données

Lors du recueil du consentement, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : leur âge, leur état général, leurs caractéristiques physiques, leur situation familiale et professionnelle, leur pays de naissance et les motivations de leur don. Le médecin est également destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.

Conservation des données

Les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes.

Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé.

Missions de la commission

La commission est chargée de faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, de demander à l'Agence de la biomédecine la communication de ces données, de se prononcer sur le caractère non identifiant de certaines données, de recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, de contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, d'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

Composition de la commission

La commission est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres de la justice, de l'action sociale et de la santé, de personnalités qualifiées et de représentants d'associations. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

Communication des données à la commission

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions.

Modalités d'application

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment la nature des données non identifiantes, les modalités du recueil de l'identité des enfants, la nature des pièces à joindre à la demande et la composition et le fonctionnement de la commission.

Dispositions transitoires

Les articles L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article.

Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

A compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l'avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur.

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s'est manifesté conformément au B.

Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l'exercice des missions de celle-ci qu'ils détiennent.

Les B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Rapport d'évaluation

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à…

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