La Procréation Médicalement Assistée (PMA), également connue sous le nom d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP), est une solution pour de nombreux couples et femmes seules désirant avoir un enfant. La loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué une évolution significative en France, en élargissant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées. Cette loi a également introduit des dispositions concernant l'accès aux informations relatives aux donneurs de gamètes ou d'embryons, distinguant les données identifiantes des données non identifiantes.
L'Évolution de la PMA et l'Ouverture aux Nouvelles Formes de Famille
Auparavant réservée aux couples hétérosexuels sur indication médicale, la PMA est désormais accessible à un plus large éventail de personnes. Cette évolution législative reflète une reconnaissance des différentes formes de familles et un désir d'offrir à tous la possibilité de réaliser leur projet parental. La loi bioéthique a également créé un nouveau mode de filiation pour les enfants nés par PMA de couples de femmes.
Le Consentement Éclairé et la Reconnaissance Conjointe
Dans le cadre de la PMA pour les couples de femmes, les deux partenaires doivent établir devant notaire une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance. Cet acte notarié permet d'établir un lien de filiation entre l'enfant et la femme qui n'a pas accouché. L'acte portant reconnaissance conjointe devra être remis à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance. Les deux femmes choisissent le nom de famille de l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.
Le Rôle Crucial du Consentement Notarié dans la PMA avec Tiers Donneur
Lorsque la PMA est réalisée avec l’intervention d’un tiers donneur (don de gamètes ou d’embryons), le consentement préalable du couple ou de la femme non mariée doit obligatoirement être recueilli par un notaire. Ce consentement notarié est une étape essentielle pour garantir la sécurité juridique de la procédure et protéger les droits de toutes les parties concernées.
Accès aux Informations du Tiers Donneur : Données Identifiantes vs. Non Identifiantes
La loi bioéthique a instauré un droit d'accès aux origines pour les personnes nées d'une PMA avec tiers donneur. Ce droit se traduit par la possibilité, pour l'enfant devenu majeur, d'accéder à certaines informations concernant le donneur. Il est important de distinguer deux types de données :
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- Les données non identifiantes : Ces données, distinctes de l'identité du donneur, ne permettent pas son identification directe ou celle d'un tiers. Elles comprennent des informations telles que l'âge, les caractéristiques physiques, la situation familiale et professionnelle, l'état général, la motivation du don et le pays de naissance du donneur.
- Les données identifiantes : Ces données permettent d'identifier directement le donneur. Elles comprennent le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance.
Si l’enfant le souhaite, il pourra, à sa majorité, accéder aux données non identifiantes du donneur et à son identité en interrogeant la nouvelle Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Cet accès ne sera possible que si le donneur y a consenti avant de procéder au don.
La Commission d'Accès aux Données des Tiers Donneurs : Un Rôle Central
La Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, mentionnée à l’article L. 2143-6, joue un rôle central dans la mise en œuvre du droit d'accès aux origines. Cette commission a pour mission de :
- Recueillir et conserver les consentements des tiers donneurs à la communication de leurs données.
- Instruire les demandes d'accès aux données formulées par les personnes nées d'une PMA avec tiers donneur.
- Transmettre les données aux demandeurs, dans le respect de la confidentialité et des droits de toutes les parties concernées.
- Elle se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour. Sur proposition du président, la commission peut procéder à l'audition d'un tiers sur un point de l'ordre du jour.
- La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins neuf membres.
- Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
- La commission peut donner délégation à son président pour exercer certaines missions, selon des critères qu'elle détermine, lorsque la demande ne présente manifestement pas de difficulté, ou pour rejeter les demandes irrecevables.
- La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination. Ces services assurent notamment l'instruction des demandes reçues par la commission.
- La commission établit son règlement intérieur qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
- La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.
Modalités de Consentement des Tiers Donneurs
Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons consentent, pour chaque don, à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes dans le cadre des entretiens préalables au don, au moyen d'un formulaire de consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Une fois ce consentement recueilli par l'organisme ou l'établissement de santé, les tiers donneurs communiquent les données mentionnées. Il peut alors être procédé au don. Le formulaire de consentement est conservé par l'organisme ou l'établissement de santé qui a recueilli le don.
Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé collecte l'identité et les données non identifiantes des tiers donneurs qui ont consenti à la communication de leurs données, au moyen d'un formulaire de collecte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Avant de procéder à sa validation, le médecin vérifie le contenu du formulaire de collecte. Il s'assure que les données non identifiantes, seules ou agrégées, ne permettent pas d'identifier le tiers donneur ou un tiers, et suggère le cas échéant à la personne intéressée toute modification de nature à lever la difficulté. En cas de doute sur le caractère identifiant des données, le médecin suspend la procédure de recueil du consentement et transmet tout ou partie desdites données à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.
Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4. Les données sont complétées après la naissance de l'enfant par le recueil des informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3. A cette fin, les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation communiquent au médecin les données relatives à leur identité et à celle de l'enfant. Le médecin transmet les informations ainsi recueillies à l'Agence de la biomédecine.
Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes. Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d'une demande d'accès à leurs données d'identité ou non identifiantes.
Procédure d'Accès aux Données par les Personnes Nées d'une PMA
Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder à l'identité du tiers donneur, aux données non identifiantes ou aux deux, saisissent la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs au moyen d'un formulaire que celle-ci met à disposition du public. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
- Justification de l'identité du demandeur par un document officiel.
- Justification du lien de filiation avec les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation par la production d'une copie intégrale de son acte de naissance datée de moins de trois mois.
Après avoir vérifié la complétude de la demande d'accès, la commission en accuse réception dans un délai de deux mois. La commission s'assure, auprès de l'Agence de la biomédecine, que la personne née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur figure dans le traitement de données prévu à l'article L. 2143-4. L'Agence de la biomédecine dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données non identifiantes et les données relatives à l'identité du tiers donneur, dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. La commission transmet ces données à la personne qui est à l'origine de la demande d'accès.
Lorsque la personne née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne figure pas dans le traitement de données prévu à l'article L. 2143-4, l'Agence de la biomédecine en informe la commission. La commission identifie et saisit l'organisme ou l'établissement de santé compétent afin d'obtenir l'identité et les coordonnées du tiers donneur. Le recueil du consentement du tiers donneur s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7. Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu'il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu'il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu'il ne peut être donné suite à sa demande.
Le Registre des Dons de Gamètes et d'Embryons
Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ”. Ce traitement, placé sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine, a pour finalités de permettre aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, de faciliter la recherche des tiers donneurs par la commission d'accès aux données et de garantir la traçabilité des dons de gamètes et d'embryons.
Les Conditions d'Âge pour la PMA
L'AMP peut être réalisée :
- Jusqu'à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant.
- Jusqu'à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l'enfant.
Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son 43e anniversaire. Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son 60e anniversaire.
Les Techniques d'Assistance Médicale à la Procréation
Il existe plusieurs techniques d'assistance médicale à la procréation : insémination artificielle, fécondation in vitro ou accueil d'embryon.
- Insémination artificielle: La fécondation a lieu naturellement, à l'intérieur du corps de la femme. L'acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus pour faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule.
- Fécondation in vitro (Fiv): La fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l'utérus de la femme. Un spermatozoïde est alors directement injecté dans l'ovule pour former un embryon. L'embryon ainsi conçu est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère.
- Accueil d'embryon: L'embryon est proposé à l'accueil par un couple donneur ou une femme seule donneuse, puis transféré dans l'utérus de la femme.
La Prise en Charge Financière de la PMA
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie pour au maximum :
- 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse.
- 4 tentatives de Fiv pour obtenir une grossesse.
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).
Les Défis et les Perspectives d'Avenir
Malgré les avancées législatives et les efforts de la Commission d'accès aux origines, des défis persistent. Le nombre de personnes ayant pu accéder à leurs origines reste faible, ce qui souligne la nécessité d'améliorer la communication et la sensibilisation au don de gamètes et d'embryons. Il est également important de valoriser le rôle des donneurs, qui contribuent de manière significative à la réalisation du projet parental de nombreuses personnes.
Conservation des Gamètes en Cas de Risque d'Altération de la Fertilité
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.
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