Introduction

L'Assistance Médicale à la Procréation (PMA), également désignée sous le terme de Procréation Médicalement Assistée (AMP), englobe un ensemble de techniques visant à permettre la conception d'un enfant en dehors de l'union sexuelle naturelle entre un homme et une femme. Ces pratiques incluent l'insémination artificielle (IAC ou IAD) et la fécondation in vitro avec transfert d'embryons (FIVETE), notamment en cas de problèmes de spermatozoïdes ou de don d'ovules. La naissance du premier bébé issu d'une FIV a eu lieu en Angleterre en 1978, et en France en 1982. La PMA a connu un essor considérable, représentant 3,9 % des naissances en France en 2023. Cet article explore les aspects éthiques et légaux de la PMA, en tenant compte des évolutions sociétales et des débats contemporains.

Définition et Techniques de la PMA

La PMA regroupe les pratiques médicales et biologiques qui permettent la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. L’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, tel que modifié par la loi de 2011, met à jour la définition de la PMA. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste.

Insémination Artificielle

Dans le cas de l’insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l’intérieur du corps de la femme. L’acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l’utérus, afin de faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule ou l’ovocyte. L’insémination artificielle peut se faire soit avec le sperme du conjoint, soit avec le sperme congelé d’un donneur. Le principe est celui de la gratuité et de l’anonymat du don. Le plus souvent, la femme suit préalablement un traitement hormonal.

Fécondation In Vitro (FIV)

Dans le cas de la fécondation in vitro, la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l’utérus de la femme. Un spermatozoïde est directement injecté dans l’ovule pour former un embryon. L’embryon est ensuite transféré dans l’utérus de la future mère. Si le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés, les embryons non utilisés peuvent être conservés pour être réutilisés par la suite.

Évolution Législative et Accès à la PMA en France

Les lois Bioéthique du 29 juillet 1994 ont posé les premiers jalons législatifs relatifs à la PMA en France. Depuis, ces lois ont été modifiées à plusieurs reprises pour tenir compte des avancées techniques et des évolutions sociétales.

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Les Lois Bioéthique et leurs Révisions

Les lois Bioéthique ont connu plusieurs modifications, à la fois sur fond de sophistications toujours accrues des techniques et sur fond de débat sociétal plus ou moins apaisé. Les enjeux de la révision des lois Bioéthique sont majeurs, notamment en ce qui concerne la conception du couple, de la famille et de l’accès aux origines. En juillet 2018, le Conseil d’État a rendu publique une étude approfondie sur les questions bioéthiques, allant au-delà des seuls sujets de procréation.

Conditions d'Accès à la PMA

Jusqu’en 2021, les conditions légales d’accès étaient restrictives : la PMA était réservée aux couples hétérosexuels, vivants, en âge reproductif, et avec une infertilité médicalement constatée. En 2021, la loi de bioéthique a été révisée, ouvrant l’accès à la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes lesbiennes. Le critère d’infertilité médicale a ainsi été levé, tout comme le strict anonymat des donneurs et donneuses de gamètes.

La loi du 6 août 2013 modifie la loi de bioéthique de 2011. Le texte prévoit de passer du régime d’interdiction de la recherche sur l’embryon avec dérogation à une autorisation encadrée. Les recherches pourront être menées à partir d’embryons surnuméraires conçus dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (fécondation in vitro), ne faisant plus l’objet d’un projet parental, après information et consentement écrit du couple concerné. Le consentement du couple doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de 3 mois et peut être révoqué sans motif par les deux membres du couple ou le membre survivant tant que les recherches n’ont pas débuté. La recherche sur ces embryons est limitée à 5 ans et doit avoir pour seul objectif de permettre des progrès thérapeutiques.

Justice Reproductive et Inégalités

La loi de 2021 permet une approche plus inclusive des projets parentaux dans leur diversité. Toutefois, les travaux scientifiques montrent que pour que cette inclusivité soit effective, les évolutions législatives devraient être accompagnées d’une réorganisation du système de soins, en particulier pour le don de gamètes, et d’une réflexion sur la déconstruction de la norme dominante de la « bonne maternité ». Des études mettent en évidence des délais d’attente inégaux pour bénéficier d’un don de gamètes et une prise en charge médicale variable selon la situation conjugale, le poids, l’âge ou la race. La gestation pour autrui (GPA) demeure interdite en France, empêchant certains couples de réaliser leur projet parental.

Aspects Éthiques et Débats Autour de la PMA

L'évolution de la PMA soulève de nombreuses questions éthiques, notamment en ce qui concerne les droits de l'enfant, le rôle du père, la marchandisation du corps et la sélection des individus.

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Droits de l'Enfant et Rôle du Père

La Convention internationale des droits de l’enfant pose le droit pour chaque enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7). Organiser délibérément l’effacement du père n’est pas compatible avec ce droit. Le CCNE reconnaît l’importance de ces droits : « Si le « droit à l’enfant » est souvent invoqué dans les demandes sociétales, il n’a pas de fondement juridique ; en revanche, une préoccupation éthique majeure doit être celle des droits de l’enfant, notamment celui de situer son histoire et son cadre familial par rapport aux histoires et aux cadres familiaux des autres enfants, quel que soit le mode de procréation dont il est issu. »

Marchandisation du Corps et Anonymat des Dons

La PMA pour toutes les femmes entraine la généralisation du don de gamètes, alors que les dons sont déjà insuffisants. C’est pourquoi, certains préconisent une solution qui serait de passer du don à la vente de sperme, au prix de l’abandon du principe de gratuité. Aujourd’hui, l’anonymat est un principe garantissant la possibilité du don de gamètes. Il souffre une seule exception : la nécessité thérapeutique qui ouvre au médecin l’accès aux données médicales concernant le donneur mais non à son identité.

Sélection des Individus et Eugénisme

Permettre l’insémination de femmes non stériles signifierait l’abandon du critère thérapeutique actuel. La PMA serait alors accessible à tous, y compris les couples homme/ femme fertiles, numériquement les plus nombreux, qui constitueraient la cible ultime du grand marché de la procréation : une fois le verrou thérapeutique levé, on se hâtera de proposer des prestations sur mesure pour choisir telle caractéristique chez l’enfant ou éviter telle autre. Ce pourrait être la porte ouverte à la sélection des individus ou à un eugénisme légal.

Unité de la Personne et Mariage

La PMA élargie aux femmes seules et aux couples de femmes achève de disjoindre la fécondation biologique et la parenté sociale. Or, si l’être humain est un animal social, c’est aussi un corps vivant. Le scinder en deux, en séparant la relation de filiation de son ancrage biologique, est un acte de violence contre l’unité de la personne humaine. Cet élargissement de la PMA aux femmes seules affaiblit le lien entre mariage et filiation.

Accès aux Données des Tiers Donneurs

La loi de bioéthique de 2021 prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.

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I.-L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-6.-Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes. »

II.-Au début du second alinéa de l'article L. 1273-3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “ Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

III.-Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur « Art. L. 2143-1.-Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143-2.-Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3.

« Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 2143-3.-I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 2143-4.-Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4.

« Art. L. 2143-5.-La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-6.-Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du même 3° ;

« 3° De demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ;

« 4° De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;

« 6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine. Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des tiers donneurs susmentionnés ;

« 7° D'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143-7.-La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée :

« 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D'un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission.

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d'un suppléant.

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