La question de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) suscite de nombreux débats éthiques et religieux. Cet article explore la position de l'Église orthodoxe face à ces techniques, en la comparant avec les perspectives d'autres religions monothéistes.
La Vénération de Marie dans l'Église Orthodoxe
Avant d'aborder la PMA, il est important de souligner la place centrale de Marie dans la foi orthodoxe. Marie est très présente dans la liturgie, la prière, les rites et les symboles orthodoxes, de manière beaucoup plus visible que dans l'Eglise catholique. Elle est vénérée comme la Theotokos, la Mère de Dieu, ainsi reconnue au concile d'Ephèse qui proclama en 431 la double nature du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Vierge avant, pendant et après la conception de Jésus, elle est la nouvelle Ève, la Toute sainte, la Toute pure. En revanche, l’Église orthodoxe rejette l'interprétation catholique de l'Immaculée Conception, car le privilège d'être exemptée du péché originel dès le moment de sa conception priverait Marie de son lien profond avec l'humanité et diminuerait la valeur exemplaire de sa disponibilité au message divin. Elle honore toutefois la Vierge par les appellations d'"immaculée", "sans tache", "toute pure". Les orthodoxes insistent aussi sur le caractère profondément humain de la mort de Marie. Elle aurait été immédiatement ressuscitée par son Fils et glorifiée près de lui, sans connaître la corruption du tombeau (fête de la Dormition). Cette vénération de Marie, figure de la maternité, contraste avec les réserves de l'Église orthodoxe concernant certaines formes de PMA.
La PMA : Un Défi Bioéthique
La Procréation Médicalement Assistée (PMA) offre aux couples infertiles l'espoir de concevoir un enfant. Bible et Coran expriment l’un et l’autre la douleur liée à la difficulté d’enfanter en contant l’histoire de Sarah, épouse d’Abraham, et de bien d’autres femmes, qui ne peuvent donner une descendance à leurs époux. De nos jours, la médecine propose aux couples stériles la Procréation Médicalement Assistée (PMA) pour vivre le bonheur d’être parents. Cependant, ces techniques soulèvent des questions éthiques complexes, notamment en ce qui concerne le statut de l'embryon, le don de gamètes et la gestation pour autrui (GPA).
Les Perspectives des Religions Monothéistes sur la Procréation
Les textes sacrés des trois religions monothéistes - judaïsme, christianisme, islam - prônent la procréation comme le but majeur de l’union physique intraconjugale d’un homme et d’une femme. Croissez et multipliez et remplissez la terre (Genèse 1, 28). La Torah, soit les cinq premiers livres de la Bible, rappelle plusieurs fois ce commandement de procréer, le premier des 613 que Dieu donna à Adam et Eve (1). La Thora propose à un couple de divorcer après dix ans de mariage infécond, une option offerte au conjoint non stérile de fonder une famille dans le cadre d’un autre mariage. Selon le catholicisme, Même quand la procréation n’est pas possible, la vie conjugale ne perd pas pour autant sa valeur, selon le pape Jean-Paul II. Les trois religions se reconnaissent dans ses propos, même si le Coran émet une réserve vis-à-vis de l’adoption : Dieu ne fait vos fils de ceux que vous adoptez (33, 4). L’islam lui préfère la kafala. Cette procédure permet à un adulte, stérile ou non, de se voir confier la garde d’un mineur jusqu’à sa majorité suite à son abandon ou à un accord passé avec ses parents biologiques pourvus d’une importante descendance. Des couples stériles désireront bénéficier d’une PMA. Si les différents courants de l’islam sont plus ou moins conservateurs envers les perspectives offertes par la PMA, la plupart des Églises protestantes laissent la liberté de choix entre les différentes techniques d’aide médicale à la procréation, certaines acceptant l’insémination artificielle avec donneur lorsque cela est nécessaire.
La Position de l'Église Orthodoxe sur la PMA
L’Église orthodoxe rejette la plupart des techniques de PMA et n’autorise aucune manipulation sur l’embryon. Quant à l’Église catholique, elle s’est longuement exprimée à ce sujet par la voix de ses évêques : La procréation ne doit pas être l’objet d’une volonté à tout prix mais le fruit du désir d’accueillir. Aucune volonté d’avoir un enfant ni aucune souffrance relative au désir d’enfant ne peuvent légitimer des procédés de fécondation et de gestation qui s’apparenteraient à une fabrication, une marchandisation ou une instrumentalisation d’un être humain au service d’autres êtres humains, ou encore au service de la science ou de la société. En d’autres termes, l’Eglise catholique s’oppose à la GPA. Pour Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des Évêques de France, La première question qu’il faut se poser, c’est si la dignité de l’enfant est respectée dans le processus de la PMA. Quant au judaïsme, La principale objection halakhique (4) à la PMA réside dans la transgression majeure et incontournable qu’elle implique : celle dite de “l’émission de semence en vain”, c’est-à-dire le fait pour un homme d’éjaculer en dehors d’un rapport sexuel. Les gamètes mâles sont considérés par la Halakha comme sacrés parce que potentiellement créateurs de vie. Néanmoins, Les décisionnaires contemporains […], majoritairement, autorisent la PMA lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative en prenant en considération la peine et le désespoir que fait régner cette attente au sein du couple, voire le risque de sa séparation. Certaines autorités rabbiniques s’appuient même sur des textes qui comparent celui qui n’a pas d’enfants à un mort ; la PMA devient alors un moyen de sauver une vie, ce qui dans la Loi juive est un impératif supérieur qui justifie la transgression de tous les commandements, à l’exception des trois péchés capitaux que sont l’idolâtrie, certaines transgressions sexuelles (inceste, adultère) et le meurtre. La Conférence des évêques de France recommande de privilégier l’insémination artificielle à la FIV (6), technique la plus proche de la nature est le plus à même de respecter la dignité de l’enfant tout en excluant le recours au don de gamètes comme à la fertilisation in vitro car elle implique le diagnostic préimplantatoire, soit l’élimination volontaire d’un nombre conséquent d’embryons porteurs d’éventuelles anomalies sans oublier la difficile question du devenir des ovules fécondés surnuméraires. Leur destruction comme leur utilisation pour la recherche scientifique (7) ne sont pas envisageables pour le catholicisme. L’insémination artificielle avec le sperme du conjoint (IAC), technique qui se rapproche le plus du rapport sexuel puisqu’elle consiste à placer les spermatozoïdes préalablement sélectionnés dans l’utérus, est préférée à la fécondation in vitro (FIV) qui requiert plusieurs étapes, depuis la stimulation ovarienne jusqu’au transfert embryonnaire. […] Aujourd’hui, la plupart des décisionnaires autorisent la FIV […] si l’insémination artificielle s’avère infructueuse. Comme préciser par le rabbin Azoulay, l’autorisation préalable d’un rabbin décisionnaire est nécessaire, il la délivrera après un échange raisonné avec le couple. Le judaïsme ne s’oppose pas au diagnostic préimplantatoire en vue de déceler d’éventuelles anomalies chromosomiques ou pathologies graves, l’embryon extra-utéro n’étant pas considéré comme un être vivant. Si la question des embryons surnuméraires n’est pas un problème pour leur devenir, l’autoconservation ovocytaire non plus : la loi israélienne l’autorise jusqu’à l’âge de 45 ans. La loi musulmane s’apparente à la loi juive, exception faite de l’autorisation préalable d’un imam, non requise pour entreprendre une demande de PMA. Les trois religions monothéistes s’opposent au don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes). Les trois religions monothéistes privilégient le respect de la dignité de l’enfant dans toute démarche de procréation médicalement assistée d’un couple stérile, soucieuses de son développement psychologique et sociétal à tous les âges de la vie.
Lire aussi: Tradition de la crèche dans l'Église
Les Facteurs Influant sur la Position Orthodoxe
Plusieurs facteurs influencent la position de l'Église orthodoxe sur la PMA :
- La sacralité de la vie: L'Église orthodoxe considère que la vie humaine est sacrée dès la conception. Par conséquent, toute intervention qui pourrait mettre en danger ou détruire un embryon est considérée comme inacceptable.
- L'importance du mariage: L'Église orthodoxe met l'accent sur l'importance du mariage comme cadre approprié pour la procréation. Les techniques de PMA qui impliquent des donneurs de gamètes ou des mères porteuses sont considérées comme portant atteinte à l'unité et à l'intégrité du mariage.
- La volonté de Dieu: Certains orthodoxes croient que l'infertilité peut être une épreuve envoyée par Dieu, et qu'il ne faut pas chercher à la surmonter par des moyens artificiels.
Bioéthique et Église Orthodoxe
A.O.E.B.E. (Association Orthodoxe d'Etudes Bio-Ethiques)"L'Eglise orthodoxe, de par sa structure écclésiale, n'a pas de "magistère enseignant". Toute prise de position vient de l'Eglise toute entière, à partir d'une connaissancesérieuse des problèmes envisagés. L'A.O.E.B.E., créée en 1996 sous l'impulsion des pères Jean BRECK, Boris BOBRINSKOYet du père diacre Dominique BEAUFILS, également médecin, est un organe réunissant scientifiques, médecins, para-médicaux, clercs, théologiens, ainsi que tout fidèle orthodoxe confronté aux problèmes que pose l'évolution de la médecine et de la recherche bio-médicale. Dans une approche multi-disciplinaire, à la fois scientifique et théologique, l'A.O.E.B.E.
La Loi Grecque et l'Influence de l'Église Orthodoxe
La Grèce, pays à majorité orthodoxe, a une législation sur la PMA qui reflète en partie les valeurs de l'Église. Il est important de noter que :
- L’acte de l’interruption de la grossesse est un délit puni par l’article 304, al. 1-3 du Code pénal hellénique.
- Selon le Code pénal (article 304, al. 4 et 5), l’interruption de la grossesse pratiquée avec le consentement de la femme et par un médecin obstétricien, avec la collaboration d’un anesthésiste, dans un hôpital, est admise dans les cas suivants : pendant les 12 premières semaines de la grossesse ; quand la poursuite de la grossesse met gravement en péril la vie ou la santé (corporelle ou psychique) de la femme ; quand la grossesse est le résultat d’un viol, d’un attentat à la pudeur, d’un inceste ou d’un détournement d’une femme incapable de résister. Cette intervention peut se faire pendant les 19 premières semaines de la grossesse ; quand, à l’aide de méthodes de diagnostic prénatal, on constate qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une gravité particulière. Cette interruption peut se faire pendant les 24 premières semaines de la grossesse.
- La loi 3089/2002 modifiant certaines dispositions du Code civil.
- La loi 3305/2005.
- Les conditions nécessaires pour la réalisation d’une procréation médicalement assistée sont les suivantes : il doit exister une impossibilité de procréer par voie naturelle ou un risque de transmettre à l’enfant une maladie grave ; la procréation médicalement assistée n’est permise que dans les limites de la capacité naturelle à procréer du sujet (article 1455 CC). La loi 3305/2005 complète cette disposition en instituant l’âge de 50 ans comme limite maximum de la capacité naturelle des femmes à procréer. Ce même article dispose que, exceptionnellement, l’application d’une méthode de PMA est ouverte au mineur dans le cas où celui-ci pourrait devenir stérile en raison d’une maladie grave (dans ce cas sont appliquées les conditions de l’article 7 de la loi 3305/2005) ; un consentement par écrit des personnes qui désirent procréer est nécessaire. Le consentement d’une femme célibataire, qu’elle vive seule ou en union libre, de procréer par PMA doit faire l’objet d’un acte notarié (article 1456 CC), tout comme celui de l’homme vivant avec elle en cas de concubinage. Il n’est pas possible pour un homme seul ou pour un couple homosexuel d’avoir un enfant au moyen d’un recours à l’une des méthodes de PMA.
- Selon la loi 3089/2002, qui a modifié l’article 1457 du Code civil, la procréation médicalement assistée après le décès du mari ou de l’homme avec lequel la femme vivait en concubinage est permise par autorisation judiciaire, seulement si les conditions suivantes sont réunies : le mari ou le compagnon permanent de la femme souffre d’une maladie entraînant un risque de stérilité ou un risque de décès de celui-ci ; le mari ou le compagnon permanent de la femme a donné son consentement à la PMA post mortem par acte notarié ; la PMA post mortem ne peut s’effectuer qu’après l’écoulement d’un délai de six mois, sans jamais excéder une durée de deux ans, après le décès de l’homme ; la femme demandeuse doit adresser une requête devant le tribunal compétent ; une autorisation judiciaire est alors accordée si les conditions de la loi sont remplies.
- L’article 1458 du Code civil permet le transfert dans le corps d’une femme d’ovules fécondés étrangers à celle-ci et la gestation par cette dernière. Il s’agit ici du véritable cas de mère porteuse qui doit être distingué de celui où une autre femme intervient dès le stade de la fécondation et où elle est également génitrice. Pour la réalisation d’une PMA par une mère porteuse, il faut que soit constatée une impossibilité pour la femme de devenir enceinte par voie naturelle et que son âge n’excède pas 50 ans. Il faut également démontrer que la femme qui se prête à la gestation est idoine eu égard à son état de santé. Il faut également que les ovules fécondés implantés dans l’utérus de la femme porteuse soient issus soit de la femme désirant l’enfant soit d’une femme tierce. L’utilisation d’ovules issus de la mère porteuse est impossible. Il faut encore un accord écrit, sans contrepartie, entre les personnes qui veulent procréer et la femme qui accouchera, ainsi que son conjoint, si elle est mariée. S’agissant de l’âge de la mère porteuse, le Code de déontologie sur les PMA prévoit qu’il doit être compris entre 25 et 45 ans (article 9 du Code de déontologie sur les PMA). Aussi, selon l’article 8 de la loi 3089/2002, modifié par l’article 17 de la loi 4272/2014 lequel n’est pas inséré dans le Code civil, la femme demandeuse ou la femme gestatrice doit avoir son domicile ou sa résidence provisoire en Grèce. Par ailleurs, la femme qui désire procréer doit adresser une requête devant le tribunal compétent. Enfin, l’autorisation judiciaire nécessaire pour y procéder ne sera accordée que si les conditions précédentes sont respectées.
Diagnostic Préimplantatoire et Clonage
L'Église orthodoxe a également exprimé des réserves sur le diagnostic préimplantatoire (DPI) et le clonage. Le DPI ne peut donc être pratiqué puisqu’il peut aboutir à une destruction de l’embryon si il est atteint de la maladie recherchée.
Diversité des Opinions au Sein du Christianisme
Il est important de noter que les opinions sur la PMA varient au sein du christianisme. Le Protestantisme est visiblement la religion la plus ouverte en ce qui concerne la procréation médicalement assistée et considère que la responsabilité personnelle du croyant doit guider ses choix. Le croyant choisira donc lui-même la solution qui lui parait la plus acceptable éthiquement. La plupart des techniques sont autorisées y compris les dons de sperme,d’ovocytes et d’embryons. L’ église orthodoxe autorise la FIV car elle estime qu’il ne lui revient pas de légiférer sur la vie privée de ses fidèles.
Lire aussi: La Crèche Géante de Morteau : Plongez dans la Féérie
Lire aussi: Trésor Centenaire à Cannes
tags: #pma #église #orthodoxe #position
