Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet de société complexe, constamment réévalué à la lumière des avancées scientifiques et des considérations éthiques. L'une des questions sensibles concerne l'âge limite pour accéder à ces techniques, en particulier pour les hommes. Récemment, la justice française a été saisie de cas concernant des hommes souhaitant devenir pères grâce à la PMA, soulevant la question de l'âge limite et des critères à prendre en compte. Cet article examine les arguments pour et contre une limite d'âge de 59 ans pour les hommes souhaitant recourir à la PMA.
Le Contexte Légal et les Décisions de Justice
La loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué une étape importante dans l'évolution du droit à la parenté en France. Cependant, elle n'a pas explicitement défini de limite d'âge pour l'accès à la PMA, laissant place à l'interprétation et à la jurisprudence.
L'Agence française de biomédecine, chargée d'encadrer les pratiques de PMA, s'est opposée à des demandes d'hommes de 69 et 70 ans souhaitant récupérer des échantillons de sperme conservés par congélation. L'Agence estimait que ces hommes n'étaient plus "en âge de procréer" au sens de l'article L 2141-2 du code de la santé publique.
Dans un premier temps, la justice administrative avait condamné l'Agence pour avoir interdit à ces hommes de devenir pères. Toutefois, en appel, la cour administrative d'appel de Versailles a donné raison à l'Agence, estimant que l'âge de procréer devait être entendu comme celui où les capacités procréatives ne sont pas altérées par le vieillissement, et ce, dans l'intérêt de l'enfant à naître.
Cette décision a suscité des réactions vives, certains y voyant une intrusion de l'État dans des choix individuels. L'avocat Me Raphaël Kempf a dénoncé une décision "unilatérale et arbitraire", estimant que les juges se comportaient comme le législateur en fixant une limite d'âge implicite.
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Arguments Pour une Limite d'Âge
L'Intérêt Supérieur de l'Enfant
L'argument principal en faveur d'une limite d'âge est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les partisans de cette position estiment qu'il est essentiel de garantir à l'enfant un environnement familial stable et la présence de parents en capacité de l'élever jusqu'à l'âge adulte. Un père trop âgé pourrait ne pas être en mesure d'assumer pleinement ce rôle, en raison de problèmes de santé liés à l'âge ou d'un risque de décès prématuré.
Les Risques Médicaux
Bien que la fertilité masculine puisse persister à un âge avancé, des études scientifiques ont montré une augmentation des risques de complications pour l'enfant né d'un père âgé. Ces risques incluent des anomalies génétiques, des troubles du développement et certaines maladies. L'Agence de la biomédecine souligne ainsi que "l'augmentation des anomalies chez l'enfant et le futur adulte liés à l'âge du gamète" pose la question de l'innocuité de l'action médicale.
Le Consensus Professionnel
La majorité des centres de PMA en France ont raisonnablement proposé une limite d’âge à 60 ans. Il existe une forme de consensus professionnel autour d'une limite d'âge, généralement fixée à 60 ans. Cette limite est basée sur les "travaux scientifiques les plus récents" et prend en compte les risques potentiels pour l'enfant.
Arguments Contre une Limite d'Âge
L'Autonomie Individuelle et le Droit à la Parenté
Les opposants à une limite d'âge mettent en avant le droit fondamental de chaque individu à décider de devenir parent, quel que soit son âge. Ils estiment que l'État n'a pas à interférer dans les choix procréatifs des individus, tant que ceux-ci sont pleinement informés des risques et des responsabilitésParentales.
L'Absence de Base Légale Claire
La loi bioéthique ne fixe aucune limite d'âge pour l'accès à la PMA. Imposer une telle limite reviendrait à légiférer par la jurisprudence, ce qui est contestable du point de vue de la séparation des pouvoirs. Certains avocats, comme Me Raphaël Kempf, dénoncent une prise de position "morale et sociétale" sous couvert d'une décision juridique.
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La Discrimination Liée à l'Âge
Une limite d'âge pourrait être considérée comme une discrimination fondée sur l'âge, ce qui est contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination. Les opposants à cette limite soulignent que l'âge ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte, et qu'il est important d'évaluer la capacité parentale de chaque individu au cas par cas.
La Variabilité des Situations Individuelles
L'état de santé, la situation financière et le soutien familial sont des facteurs importants à prendre en compte pour évaluer la capacité d'une personne à élever un enfant. Ces facteurs peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre, quel que soit son âge. Imposer une limite d'âge uniforme ne tient pas compte de cette variabilité et peut conduire à des décisions injustes.
Bien qu'il existe une diminution des capacités à procréer et une augmentation du risque pour l'enfant, il n'existe pas d'arrêt du fonctionnement gonadique net comme chez la femme.
Les Alternatives et les Solutions Possibles
L'Évaluation Individualisée
Plutôt que d'imposer une limite d'âge stricte, il serait préférable d'adopter une approche individualisée, en évaluant la capacité parentale de chaque demandeur au cas par cas. Cette évaluation pourrait prendre en compte l'état de santé physique et mentale, la situation financière, le soutien familial et la motivation à devenir parent.
L'Information et l'Accompagnement
Il est essentiel d'informer pleinement les hommes d'âge avancé des risques potentiels liés à la PMA, tant pour leur santé que pour celle de l'enfant à naître. Un accompagnement psychologique pourrait également être proposé pour les aider à prendre une décision éclairée et à se préparer à leur rôle de parent.
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La Réflexion Éthique et le Débat Public
La question de l'âge limite pour la PMA soulève des questions éthiques complexes qui méritent un débat public approfondi. Les États généraux de la bioéthique et la révision de la loi prévue par le Parlement sont des occasions importantes pour aborder ce sujet et rechercher un consensus social.
PMA : Un Progrès Mesuré dans l’Encadrement des Techniques Médicales
La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, adoptée le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale, validée par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2021, n’a que toiletté le cadre des techniques médicales accessibles qui restent limitées et réglementées (I), elle a en revanche révolutionner l’accès à la parenté, en consacrant un réel « droit à devenir parent » (II).
Reproduction Artificielle : La Diversité des Techniques
Au cours des dernières décennies, les progrès scientifiques ont permis à l'homme d'acquérir des connaissances essentielles sur le processus de la procréation. Ce savoir lui a permis de découvrir, puis de maîtriser peu à peu les techniques de la reproduction artificielle. La conservation par congélation des embryons obtenus est réalisée.
En quête perpétuelle de nouvelles prouesses techniques, la science n’a de cesse que de repousser les limites. Des nouvelles techniques d’accès à la procréation émergent telles que la technique dite de la ROPA « réception des ovocytes de la partenaire », la gestation ou procréation pour autrui ou encore la modification d’ADN pour éviter les maladies mitochondriales en concevant un « embryon à trois parents ».
Le recours aux divers modes de procréation artificielle ne cesse de susciter question sur question, quelles techniques faut-il rendre licites ou faut-il prohiber ? Soucieux des problématiques juridiques et éthiques, dès 1994, le législateur est venu encadrer et réglementer les pratiques autorisées et celles interdites. Le législateur de 2021 s’est une nouvelle fois positionné pour donner le cadre légal des techniques médicales accessibles.
La loi bioéthique ne vient pas toucher aux principales techniques déjà autorisées et prohibées (A), mais elle apporte en revanche quelques assouplissements quant aux règles relatives aux dons et à la conservation des gamètes (B).
La Continuité des Techniques Médicales
Définie à l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4561L73) non modifié par la loi du 2 août 2021, l'assistance médicale à la procréation « s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître ». La loi bioéthique conserve ainsi les techniques médicales précédemment autorisées et refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui.
À la différence de la procréation pour autrui, la convention de gestation pour autrui porte uniquement sur la gestation de l'enfant et non sur le don de gamètes. Pour la procréation pour autrui, la mère porteuse accepte, outre de porter l’enfant, d’en être également la génitrice. Dans les deux cas, gestation ou procréation pour autrui, la femme s'engage à mener à bien sa grossesse et, à la naissance, à remettre l'enfant.
Certains auteurs avaient envisagé la légitimité de la gestation pour autrui, puisque l'enfant reviendrait à sa mère génétique. Mais, dès 1994, le législateur, a condamné ces deux techniques, en maintenant le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l'enfant. Aucune des lois bioéthiques, y compris la toute récente loi n’est venue remettre en cause ces interdits.
Sans modification, l’article 16-7 du Code civil affirme l'illicéité de toute convention, gratuite ou onéreuse, « portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui ». Aux termes de l’article 16-9 du Code civil, l’interdit est d’ordre public et la nullité encourue absolue.
Les techniques admises par la loi du 2 août 2021 conserve donc sans modification les précédentes techniques d’assistance médicale que sont l’insémination artificielle (insémination intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV) qui comprend plusieurs étapes cliniques et biologiques (stimulation ovarienne, ponction, préparation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon). La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés (C. santé. publ., art. L. 2141-1 N° Lexbase : L4561L73). Mais quand le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés, les embryons surnuméraires dont le développement est satisfaisant sont congelés.
L’insémination artificielle comme la fécondation in vitro peuvent être réalisées soit de façon endogène, c’est-à-dire à partir des gamètes du couple, soit de façon exogène à partir d’un don. Lorsque la technique est endogène, l’enfant est donc issu génétiquement des deux membres du couple. La seule différence avec la procréation « naturelle », tient à ce que l’union des gamètes est le résultat d’un processus artificiel lié à une intervention médicale.
Quand la technique est dite exogène, au processus médical s’ajoute l’utilisation de gamètes extérieures au couple. Il est alors possible d'utiliser des spermatozoïdes d'un tiers donneur en cas de stérilité masculine pour inséminer une femme : insémination artificielle avec donneur. Il peut s'agir également d'une fécondation in vitro d'un embryon conçu grâce à l'ovule d'une femme extérieure au couple (stérilité féminine) ou grâce à un don d’embryon ou grâce désormais à un double don de gamètes (stérilité du couple ou de la femme seule, v. infra).
L’Assouplissement des Dons et Utilisations de Gamètes
Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP) (N° Lexbase : L4561L73), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ».
Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement (v. infra II) et l’accès aux origines du donneur (v. article sur l’accès aux origines), le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes. Dans la continuité et le respect des principes fondamentaux entourant le respect des produits du corps humain (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé), certaines dispositions encadrant le consentement au don ont été simplifiées notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP (N° Lexbase : L7138IQG) dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
Le premier alinéa de l’article L. 1244-2 du CSP dispose, désormais, que seule une personne majeure peut effectuer un don et qu’en tout état de cause, un mineur, même émancipé, ne peut être donneur.
Est supprimée, dans la nouvelle rédaction, toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. Surtout, la nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple. Cette condition pouvait constituer un obstacle au don et ce d’autant plus que le conjoint disposait en outre d’un droit de révocation par décision unilatérale. Pour simplifier et assouplir le don, le consentement du conjoint a été supprimé sans être remplacé pour autant par une obligation d’information à l’égard du conjoint ou du partenaire. En revanche, une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines.
La nouvelle rédaction de l’article L. 1244-2 du CSP permet un assouplissement significatif dans la mise en œuvre du don : « il décharge les centres d’AMP d’une formalité substantielle ; il permet également de faciliter de nouveaux dons sans avoir à renoncer au principe de gratuité ni à se procurer des gamètes à l’étranger ».
Dans la future version de l’article L. 1244-2, le dispositif d’autoconservation dans le cadre du don qui crée une contrepartie au don sera supprimé. Parallèlement, le régime de la conservation à des fins autologues est, lui, renouvelé.
PMA pour Toutes : Implications et Controverses
L'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules est une question qui divise profondément la société française. Les partisans de cette mesure y voient une question d'égalité et de justice, tandis que ses opposants craignent des conséquences négatives pour l'enfant et pour la société.
Arguments en Faveur de la PMA pour Toutes
- Égalité des droits : Refuser l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est une discrimination injustifiée par rapport aux couples hétérosexuels.
- Autonomie reproductive : Chaque femme a le droit de décider si elle souhaite avoir un enfant, quel que soit son orientation sexuelle ou sa situation matrimoniale.
- Diversité des modèles familiaux : La famille traditionnelle n'est plus la seule norme, et les enfants peuvent s'épanouir dans des familles monoparentales ou homoparentales.
Arguments Contre la PMA pour Toutes
- Absence de père : Priver intentionnellement un enfant de père est contraire à son intérêt supérieur, car il a besoin d'une figure paternelle pour son développement équilibré.
- Droit à l'enfant : La PMA ne doit pas être considérée comme un droit à l'enfant, mais comme une assistance médicale pour les couples infertiles.
- Risque de dérives : L'ouverture de la PMA à toutes les femmes pourrait ouvrir la voie à la légalisation de la GPA, ce qui est contraire à l'éthique et à la dignité humaine.
Les Questions Posées par la PMA pour Toutes
- Remboursement par l'Assurance maladie : L'ouverture de la PMA à toutes les femmes soulève la question de son remboursement par l'Assurance maladie, ce qui pourrait avoir un impact financier important.
- Pénurie de dons de sperme : L'augmentation de la demande de PMA pourrait entraîner une pénurie de dons de sperme, ce qui allongerait les délais d'attente.
- Accès aux origines : Les enfants nés de PMA avec donneur ont le droit de connaître leurs origines, ce qui pose des questions complexes en termes de confidentialité et de filiation.
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