« La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles de ses membres ». Cette citation du médecin et professeur de génétique Jérôme Lejeune souligne l'importance de la protection des plus vulnérables, une notion particulièrement pertinente dans le contexte des débats bioéthiques entourant la recherche sur l'embryon. La recherche sur l'embryon est étroitement liée aux notions bioéthique et éthique, de par ce qu’elle représente et engendre. Devenu un véritable enjeu du monde contemporain, ce qui se cache derrière cette recherche témoigne d’une volonté toujours plus accrue et lointaine de progrès et d’innovation. Cet article explore le statut juridique de l'embryon en France, en le replaçant dans un contexte européen et international plus large, en tenant compte des enjeux éthiques et des avancées scientifiques.
Éthique et bioéthique : définitions et enjeux
Provenant du grec « ethos » qui renvoie à la « manière de vivre », le terme éthique peut s’appréhender par la réflexion née autour de l’étude des comportements et des interactions humaines. Plus précis, le terme bioéthique se concentre davantage sur les enjeux naissants à l’issue des recherches et techniques biologiques ainsi que génétiques et aux différentes avancées médicales. Ces définitions soulignent l'importance de l'éthique et de la bioéthique dans l'encadrement des pratiques scientifiques et médicales, en particulier celles qui touchent à la vie humaine à ses débuts.
Le statut de l'embryon en droit français
Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut : l’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir. Avec l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », l’embryon dispose du droit à la vie. L’embryon in vitro, quant à lui, est reconnu comme une “personne potentielle” : son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus.
L'embryon n'est donc pas considéré comme une personne juridique à part entière, mais il bénéficie d'une protection en tant qu'être humain potentiel.
Encadrement de la recherche sur l'embryon
Toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, une agence publique nationale née en 2004 grâce à la loi bioéthique. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s’il n’y a pas d’autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique. Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite. La France interdit également la modification d’un embryon humain par des cellules provenant d’autres espèces.
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Ces dispositions législatives témoignent d'une volonté de concilier le progrès scientifique et le respect de l'intégrité de l'embryon.
La protection pénale de l'enfant à naître
Gérald Darmanin interrogeait Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la reconnaissance de la protection pénale de l'enfant à naître. Cette question est très importante et le problème juridique est complexe, mais la valeur essentielle qu'est la vie oblige à soulever et à résoudre cette difficulté. Parmi les fondements du droit à la vie, on retrouve l'article 16 de notre code civil selon lequel la loi protège l'être humain dès le commencement de sa vie, mais également la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ces textes ont notamment donné lieu à des jurisprudences importantes dans la reconnaissance du droit à la vie, parmi lesquelles la décision du 27 juillet 1994 du Conseil constitutionnel et l'arrêt Pretty c/ Royaume-uni du 29 avril 2002 de la CEDH. Si la reconnaissance du droit à la vie ne fait aucun doute, il n'existe cependant aucune protection de l'embryon sur le plan pénal. Ce vide juridique aboutit à des situations étranges où par exemple blesser un enfant dans le sein maternel est un délit s'il naît vivant mais ne l'est pas avant sa naissance. Cette protection pénale de l'enfant à naître est donc absolument indispensable et est parfaitement envisageable en droit. Il n'est en effet pas nécessaire de faire du fœtus une « personne physique », au sens juridique du terme, pour le protéger pénalement. Depuis l'avis du Comité consultatif national d'éthique du 22 mai 1984 on peut effectivement considérer qu'un enfant à naître soit une « personne par destination ». Enfin, depuis un arrêt du Conseil d'État, Confédération nationale des associations familiales catholiques du 21 décembre 1990, il s'est avéré que la protection pénale qui lui serait accordée n'est pas incompatible avec l'IVG.
Divergences internationales et perspectives européennes
Si la France reste réticente et catégorique sur le sujet du clonage, des modifications génétiques ou encore de la création d’embryons à des fins de recherches, ce n’est pas une universalité puisque d’autres pays ont adopté des positions divergentes : nous pouvons citer la Chine et les États-Unis qui autorisent, par exemple, la modification génétique en intervenant sur le génome. Aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Russie autorisent la création d’embryons à des fins de recherches.
Ces divergences soulignent l'absence de consensus international sur le statut de l'embryon et la nécessité d'un dialogue éthique et juridique continu.
L'embryon en droit anglais
Le Royaume-Uni est l'un des Etats les plus libéraux dans ce domaine. Contrairement au droit français ou au droit suisse, le droit anglais ne contient pas de principes généraux de protection de la dignité humaine ou de respect de la vie humaine qui pourraient inclure l'embryon in vitro. L'HFE Act se contente de lister les interdits et les pratiques autorisées. Il en ressort une grande liberté en matière de recherche scientifique et une marge de manoeuvre importante dans le domaine de l'autonomie de reproduction. Si une certaine protection de l'embryon émane du droit anglais, c'est davantage dans le but de limiter les risques d'eugénisme, notamment en lien avec la sélection des embryons, que réellement en raison de sa nature humaine.
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Cette constatation découle du fait que la création de chimères ou d'hybrides ainsi que le clonage thérapeutique sont possibles en droit anglais, pratiques ayant pour effet d'altérer la nature humaine de l'embryon humain. De plus, l'instrumentalisation de l'embryon est bien présente en droit anglais puisqu'il autorise la création d'embryons à des fins de recherche. S'agissant de la protection de l'embryon contre des pratiques eugéniques, il convient de rappeler que le parlement anglais a le pouvoir d'autoriser les modifications génétiques sur l'embryon dans le cadre de la recherche, ce qui peut ouvrir la voie à une forme d'eugénisme. Il semble de ce fait difficile de déduire du droit anglais la promotion d'un statut quelconque de l'embryon humain, les intérêts de la recherche et de l'autonomie procréative primant pour une large part sur ceux de la protection de l'embryon. La seule interdiction catégorique du droit anglais est celle de l'interdiction du clonage, qui a cependant plus pour but de protéger l'intégrité de la race humaine que l'embryon lui-même.
L'embryon en droit suisse
Le droit suisse, enfin, possède la législation la plus proche d'une protection quasi absolue de l'embryon humain. En cherchant à ne créer que le nombre d'embryons nécessaires à l'induction d'une grossesse, le système suisse favorise en effet une production minimale d'embryons surnuméraires. De ce fait, aucune sélection d'embryons n'est possible, la conservation de l'embryon n'est pas autorisée, ni en principe nécessaire, et la recherche sur les embryons est limitée à la recherche sur les cellules souches embryonnaires pouvant être prélevées sur le peu d'embryons surnuméraires produits accidentellement. La Suisse adopte donc actuellement une vision très restrictive de la liberté de la recherche et de l'autonomie de procréation. La personne qui souhaite recourir à une fécondation in vitro n'a pas le droit de choisir quel embryon sera implanté dans son utérus et s'il s'avère au cours de la grossesse que celui-ci est atteint d'une maladie grave, elle pourra avoir recours à une interruption de grossesse. Les chercheurs sont quant à eux limités aux cellules souches embryonnaires provenant des quelques embryons surnuméraires produits en Suisse.
La révision de la LPMA aura pour effet d'assouplir ces restrictions. En autorisant le DPI dans des cas strictement définis, elle permettra aux couples d'éviter l'implantation d'embryons porteurs d'une maladie grave et impliquera de ce fait l'existence de plus d'embryons surnuméraires disponibles pour la recherche, avec pour conséquence la fin de l'interdiction de la cryoconservation. La protection de l'embryon s'en trouvera quelque peu diminuée puisque celui-ci pourra être congelé et réimplanté par la suite. Les grands principes du droit suisse visant au développement d'un nombre minimal d'embryons surnuméraires seront toutefois préservés, tout comme les interdictions d'intervention dans le patrimoine génétique de l'embryon. De ce fait, le droit suisse, même après révision de la LPMA, demeurera un droit ayant pour but d'éviter au maximum l'instrumentalisation de l'embryon. Il tente en effet toujours de limiter cette instrumentalisation aux situations où il s'agit d'un moindre mal, l'embryon étant de toute façon voué à sa destruction.
Il convient toutefois de soulever une des incohérences du droit suisse en la matière. Dans le but de prévenir l'éclatement de la parenté, le droit suisse privilégie l'abandon des embryons surnuméraires à la recherche, qui implique forcément leur destruction, au don d'embryon qui permettrait de mettre au monde le fruit de la fécondation de l'ovule conçu par fécondation in vitro. Or, dans une optique de protection maximale de l'embryon telle qu'elle existe en Suisse, il serait plus logique de permettre à cet embryon d'être accueilli par un couple receveur. Cette situation démontre une fois de plus la complexité de prendre en considération tous les intérêts en jeu. En effet, il ne s'agit donc plus uniquement de la mise en balance des intérêts de protection de l'embryon avec ceux de liberté de la science. La protection de l'embryon humain se heurte ici à la conception suisse de la famille.
Le rôle du Conseil de l'Europe
Le droit international et en particulier le Conseil de l'Europe, conscients des problèmes que représentent ces diverses conceptions de la protection de l'embryon humain, tentent pour leur part d'établir un cadre commun pour tous, garantissant une protection minimale de l'embryon humain, sans toutefois parvenir à faire l'unanimité au sein des Etats.
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La question de l'IVG et le statut de l'embryon
L’article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse énonce que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». L’article 16 du Code civil proclame une disposition analogue, que la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Toutes les déclarations des droits de l’homme consacrent un droit à la vie (article 2 de la Convention. EDH ; article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; article 2 § 1 de la Charte de l’Union européenne ; article 6 § 1 du Pacte international de New York). Le droit à la vie, visé par toutes ces déclarations, concerne-t-il l’enfant conçu, même au stade de l’embryon ? Doit-on faire la distinction entre l’embryon et le foetus ; accorder la personnalité juridique selon un seuil « à partir duquel l’enfant devient apte à ressentir la souffrance, la douleur et l’angoisse »(25) ?
Le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui date de 1975, est confronté aux pratiques parentales modernes. Attaché aux fondements chrétiens de la civilisation, le droit a protégé pendant longtemps « le droit à la vie » de l’enfant conçu (L. L’incrimination de l’avortement demeurait la règle, la licéité de l’interruption volontaire de grossesse l’exception (G. ROUJOU DE BOUBÉE, « L’interruption volontaire de grossesse », D., 1975, chron. Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi Veil conforme à la Constitution, dès lors que le texte met en place un mécanisme de principe et que l’avortement n’en est que l’exception strictement encadrée (Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC [4], Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 1975, p. On a d’ailleurs pu dire que la substitution de « sa vie » à « la vie » renforçait la protection individuelle de l’enfant conçu (G. CABANEL, Rapp. Sénat, n° 398, 1993-1994, p.
Évolution de la jurisprudence et de la législation
D’abord, dans un premier temps, dans une décision du 27 juin 2001 (Cons. const., 27 juin 2001, n° 2001-446 DC [5], com. B. MATHIEU, « Une jurisprudence selon Ponce Pilate. Constitutionnalité de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception », D., 2001, p.2533), le Conseil constitutionnel a admis que le recours à l’IVG pouvait être justifié, outre par une situation de nécessité, par l’expression de la liberté de la femme, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ensuite, la loi Aubry du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, JO 7 juillet 2001, p.10823), a étendu le délai du recours à l’IVG jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse (seulement dix auparavant) et permit à une mineure non émancipée de recourir à un avortement en s’affranchissant de l’accord de ses parents (Article L. La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (Loi n° 2014-873, 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO 5 août 2014, p. 12966) a supprimée définitivement la « situation de détresse » (Ancien article L. Le Conseil constitutionnel est allé plus loin, en s’abstenant d’imposer au législateur la nécessité de respecter l’équilibre entre le principe de protection de l’enfant conçu et l’exception du recours à l’IVG (Cons. const.
Sur le plan pénal, on distingue la protection de la grossesse et la protection de l’IVG. L’interruption de la grossesse réalisée sans le consentement de la femme enceinte est réprimée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (Article L. Il supprime le délai de réflexion « d’au moins une semaine » (Article L.2213-1 du Code de la santé publique) avant l’interruption de la grossesse (Article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L.2213-1 du Code de la santé publique), et supprime également l’obligation de l’autorité parentale pour la femme mineure. L’assistance médicale à la procréation crée donc des embryons que l’IMG permet de supprimer après implantation. Force est de constater que « tout [se passe] comme si l’avortement était un acte médical ordinaire n’impliquant que la femme » (D. VIGNEAU, « La mise à disposition de l’embryon ou du fœtus humain » in Droit médical et éthique médicale : regards contemporains. Mélanges en l’honneur de Gérard MÉMETEAU, 2015, vol.2, pp. 321-332, spéc. p.
Assistance médicale à la procréation (AMP) et devenir des embryons
Désormais, tout couple formé d’un homme ou d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée peut demander une (FIV), pour satisfaire un projet parental (Article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. Il peut donc être créé plus d’embryons in vitro qu’il n’est possible d’en implanter. Les membres du couple ou la femme non mariée sont amenés à consentir, par écrit, la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, cette conservation permettant de réaliser ultérieurement le projet parental (Article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l’objet de recherche ou qu’il soit mis fin à leur conservation (Article 16 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. Le projet parental et le choix du couple ou de la femme non mariée sont donc déterminants pour le traitement de l’embryon in vitro. Or, le terme de « conservation » vise, en réalité, la congélation des embryons, « ceux qui restent, ceux qu’on appelle les “surnuméraires “ » (C. NEIRINCK, « L’embryon congelé sous le regard d’un juriste : au-delà de la qualification », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2017/4, vol. 28, pp. 111-124, spéc. p. Cette « congélation place l’embryon hors du temps : son développement est figé, il ne vieillit pas et n’a aucun besoin vital. D’ailleurs, il ne meurt pas […]. Ni vivant ni mort, l’embryon congelé échappe à l’humanité » (Ibid, spéc. Certains peuvent donc déplorer que « jamais l’embryon n’a été autant désiré. […] Ces nouvelles familles […] expriment leur droit à la conception d’un embryon à travers leur désir d’enfant. […] L’embryon est bien aujourd’hui un objet convoité par deux pères ou deux mères, voire une mère seule ou un père seul » (S. PARICARD, « Regards croisés sur l’embryon 40 ans après la loi Veil », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2017/4, vol. 28, pp. 11-16, spéc. pp. L’intérêt ou le désintérêt du projet parental prévaut sur celui de l’embryon et du fœtus.
Dignité humaine et intégrité de l'espèce
Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994 (Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain). À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle (Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC [7] ) et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel » (J.-R. BINET, Droit de la bioéthique, LGDJ, coll. Le principe de dignité sert à « énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie “humainement “, c’est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme une chose ou un animal) » (FABRE-MAGNAN, « La dignité en Droit : un axiome », RIEJ, 2007/1, vol. 58, pp.1-30, spéc. p.24). Dans sa décision du 27 juillet 1994 (Cons.
Cela n’empêche pas qu’il puisse bénéficier, en tant qu’être humain, d’une protection minimum. « L’embryon in vitro se trouve ainsi protégé non pas pour son individualité, sa vie (bios) […], mais en ce qu’il est un génome humain, la vie humaine “nue “ (zoé) » (X. BIOY, « L’embryon de Machiavel. À propos de la recherche sur l’embryon humain et du “biopouvoir “ » in Le pouvoir, mythes et réalité. Mélanges en hommage à Henry ROUSSILLON, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, t.1, 2014, pp. 121-138, spéc. p. 127). Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine (X. BIOY, ibid, spéc. En distinguant le principe de dignité prévu parl’article 16 du Code et celui de l’intégrité de l’espèce humaine prévu par l’article 16-4 du même Code, « on peut donc admettre que l’article 16-4 protège l’humanité dans sa dimension biologique d’espèce humaine, tandis que l’article 16 la protège dans sa dimension non biologique » (J.-R. BINET, Droit de la bioéthique, LGDJ, coll. Des interdits fondamentaux découlent du principe de l’intégrité de l’espèce humaine et visent à garantir la protection de l’aléa génétique humain, contre les dérives de certaines techniques : l’eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales et la chimère. À travers l’embryon, on protège une certaine idée de l’humanité. Ainsi, le diagnostic prénatal (DPN) est une pratique ayant pour but de détecter, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité (Article L. 2131-1 du Code de la santé publique) et de permettre, le cas échéant, à la femme enceinte de demander l’interruption médicale de sa grossesse, ce qui « pourrait conduire à une élimination in utero des fœtus considérés comme potentiellement anormaux » (J.-R. BINET, « Respect et protection du corps humain - La génétique humaine - L’espèce », JurisClasseur, Fasc.
Par ailleurs, quand un couple recourt à une assistance médicale à la procréation, un diagnostic peut être réalisé sur les embryons in vitro, avant leur implantation. Afin d’éviter les dérives relatives à la demande d’un « embryon zéro défaut » (B. BÉVIÈRE-BOYER, « Les diagnostics anténataux, les risques du progrès », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2017/4, vol. 28, pp.93-110, spéc. p.103), le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique d’une particulière gravité (Article L. Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que le ministre de la Santé détermine par arrêté, sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques (Article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. 2131-1-1 du Code de la santé publique). Or, il n’y a aucune indication du contenu de ces recommandations. Ainsi, si l’usage diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) « reste d’un strict exercice individuel, l’addition des choix en faveur de la fin de la grossesse d’un enfant porteur d’un handicap », leur généralisation et leur mise en œuvre institutionnelle conduisent « à la sélection globale des individus » (X. BIOY, Biodroit. De la biopolitique au droit de la bioéthique, LGDJ, coll. Systèmes, 2016, p.110), à une « lutte contre l’anormalité » (A. BATTEUR, « De la protection du corps à la protection de l’être humain », LPA, n° 149, 14 décembre 1994), et ce, vers « une société aseptisée » (C. HENNAU-HUBLET, « L’embryon humain in vitro : à quel titre s’en préoccuper ? » in Droit comparé des personnes et de la famille. Liber amicorium Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, Bruylant, 1998, pp. 335-349, spéc. p.
Les plus grands mythes et scénarios de science-fiction demeurent alimentés par les croisements interespèces. La modification chimérique consiste à modifier un embryon humain, à un stade précoce de son développement, en introduisant un matériel génétique animal, et par conséquence, à produire un homme-animal. Redoutable pour l’in…
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