L'établissement de la filiation est un sujet complexe, en constante évolution, qui soulève des questions fondamentales sur la nature de la parenté et les droits de l'enfant. Traditionnellement, le lien de filiation était principalement basé sur des critères biologiques, mais les évolutions sociétales, les progrès scientifiques et les nouvelles formes de parentalité ont conduit à une redéfinition de la notion de paternité. Cet article explore la définition de la paternité non biologique, les différentes situations dans lesquelles elle peut se présenter, ainsi que les enjeux juridiques et les conséquences qui en découlent.
Introduction à la Filiation et à la Paternité
Le lien qui unit un enfant à son père ou à sa mère, ou à ses deux parents, est appelé lien de filiation. Ce lien juridique est défini par l’article 310 du Code civil qui dispose que « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ».
Lorsque le couple est marié, il existe une présomption de paternité. Cela signifie que le mari est présumé être le père de l’enfant. La filiation du père à l’égard de l’enfant s’établit donc de manière automatique, sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une quelconque démarche. Lorsque le couple est non marié, le lien de filiation s’établit par reconnaissance. En d’autres termes, la filiation maternelle à l’égard de l’enfant est établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance.
Définition de la Paternité Non Biologique
La paternité non biologique se définit comme la reconnaissance légale d'un homme comme père d'un enfant, sans qu'il existe de lien biologique entre eux. Cette situation peut résulter de différentes circonstances, telles que :
- La reconnaissance volontaire : Un homme reconnaît un enfant comme le sien, même s'il sait qu'il n'est pas le père biologique.
- La possession d'état : Un homme se comporte comme le père de l'enfant, et est reconnu comme tel par la société, la famille et l'enfant lui-même, même en l'absence de lien biologique.
- L'assistance médicale à la procréation (AMP) : Dans le cas de couples de femmes ayant recours à un don de sperme, le conjoint de la mère peut être reconnu comme le second parent de l'enfant, même s'il n'a pas de lien biologique avec lui.
- L'adoption : Un homme adopte un enfant, devenant ainsi son père légal, sans lien biologique.
Reconnaissance de l'Enfant sans Lien Biologique
Il est possible de reconnaître un enfant sans avoir à prouver de lien biologique entre cet enfant et vous. Cette filiation pourra être contestée. Toutefois, si la reconnaissance est frauduleuse, des sanctions pénales sont encourues. La reconnaissance de l'enfant est un acte volontaire et personnel. En déclarant être le père de l’enfant, vous vous engagez à en assumer toutes les conséquences, notamment l’entretien et l’éducation de l’enfant.
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L'officier d'état civil n'effectue pas de vérification mais doit toutefois alerter le procureur de la République s'il détecte une fraude. Le procureur de la République peut faire opposition à la reconnaissance s’il estime que la fraude est avérée. Si la reconnaissance contredit une filiation déjà établie, l’officier de l’état civil établit l’acte, mais ne peut pas le mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant et doit alerter le procureur de la République. Pour modifier la filiation de l’enfant, une contestation de paternité sera nécessaire.
La filiation paternelle établie par la reconnaissance peut être contestée devant le juge (par la mère, par exemple) en rapportant la preuve que vous n'êtes pas le père (par exemple en demandant au juge d'ordonner un test de paternité). La reconnaissance est alors annulée et vous pouvez être condamné à verser des dommages et intérêts à l'enfant, pour réparer le préjudice volontairement causé.
Si vous reconnaissez un enfant qui n'est pas le vôtre pour frauder la loi, le procureur de la République peut contester cette filiation établie illégalement devant le juge pénal. Votre déclaration peut être contestée par le procureur de la République dans les cas suivants :
- Déclaration invraisemblable (compte tenu de l'âge de celui qui reconnaît l'enfant par exemple)
- Déclaration frauduleuse (par exemple pour obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, percevoir des aides sociales, ou outrepasser les règles de l’adoption)
Les sanctions pénales encourues dépendent de l'infraction retenue. Par exemple, reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française est puni de 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
La Possession d'État
Un enfant n'a pas été reconnu par son père supposé ? Il est encore possible d'établir un lien de filiation. Il faut prouver l'existence d'une relation entre le père et l'enfant, même sans lien biologique. Un notaire doit constater ces liens dans un acte de notoriété. Cet acte permet d'établir officiellement le lien de filiation.
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L'enfant qui n'a pas été reconnu par son père avant ou après sa naissance peut tout de même faire établir sa filiation paternelle. Pour cela, il doit démontrer, par un certain nombre d'indices, qu'une personne s'est comportée comme son père, c'est-à-dire qu'elle s'est occupé de lui ou s'est investie dans son éducation. Pour que la filiation paternelle d'un enfant non-reconnu puisse être établie, il faut démontrer l'existence d'une relation familiale entre le père supposé et l'enfant.
La filiation paternelle peut être établie en démontrant l'existence de plusieurs faits qui prouvent que l'enfant et son père supposé entretiennent ou ont entretenu des liens. Par exemple :
- Le parent prétendu et l'enfant se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective)
- Le parent prétendu a financé en tout ou partie l'éducation et l'entretien de l'enfant
- La société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du parent prétendu
- L'enfant porte le même nom que le parent prétendu.
Plusieurs faits doivent être établis et la relation entre le père supposé et l'enfant doit remplir toutes les conditions suivantes :
- La relation doit s'établir dans la durée. Le père et l'enfant doivent entretenir des relations habituelles même si elles ne sont pas permanentes.
- Elle ne doit pas être établie de manière violente ou frauduleuse
- Le parent prétendu et l'enfant doivent être reconnus comme tels dans la vie courante (amis, famille, administration, etc.)
- Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait qu'il est le père de l'enfant.
Pour faire établir un lien de filiation en l'absence de reconnaissance du père, il faut obtenir un acte de notoriété établi par un notaire qui constate l'existence de relations familiales entre un enfant et son père supposé. L'acte de notoriété peut être demandé par l'enfant ou chacun des parents (mère et père prétendu) dans un délai de 5 ans à partir du jour où les relations parent/enfant ont cessé ou du décès du parent prétendu.
L'acte de notoriété est établi sur la base des déclarations d'au moins 3 témoins et de tout autre document qui doivent montrer que la relation entre l'enfant et le parent supposé est suffisante pour caractériser un lien de parent/enfant. Peu importe que le lien de parent/enfant ne soit pas conforme à la vérité biologique. Le lien doit simplement correspondre à une réalité sociale et affective. Les liens parent/enfant peuvent être rapportés notamment par l'annonce de la future paternité à la famille et aux proches, des photographies ou la présence du parent à des consultations médicales pré-natales et des factures d'achats d'objets nécessaires à l'enfant.
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L'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant et permet d'établir un lien de filiation. Le parent reconnu comme tel par l'acte de notoriété aura les mêmes droits et obligations que tout parent, et notamment l'autorité parentale, l'obligation alimentaire et la succession. La filiation établie par acte de notoriété peut également entraîner un changement de nom pour un enfant mineur (si l'enfant est majeur, le changement est possible uniquement avec son consentement) et peut être contestée par toute personne qui a un intérêt légitime (par exemple, un héritier du père) dans un délai de 10 ans à compter de la date de l'acte de notoriété devant le tribunal judiciaire.
La paternité peut également être contestée en rapportant la preuve que l'homme reconnu comme père dans l'acte de notoriété n'est pas le père biologique de l'enfant. Tous les moyens de preuve sont possibles et une expertise biologique (test de paternité) est le plus souvent ordonnée par le juge. Le refus de s'y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou, selon le cas, de non paternité. L'expertise biologique post mortem est possible uniquement si la personne avait donné son accord exprès de son vivant.
Enjeux Juridiques de la Paternité Non Biologique
La reconnaissance de la paternité non biologique soulève plusieurs enjeux juridiques importants :
- Les droits de l'enfant : L'enfant a le droit de connaître ses origines et d'avoir une filiation établie, même en l'absence de lien biologique avec son père légal.
- Les droits du père non biologique : Le père non biologique a les mêmes droits et obligations qu'un père biologique, notamment en matière d'autorité parentale, d'éducation et d'entretien de l'enfant.
- Les droits du père biologique : Dans certains cas, le père biologique peut souhaiter faire reconnaître sa paternité, même si un autre homme est déjà reconnu comme le père légal de l'enfant.
- La contestation de paternité : La filiation établie par la reconnaissance ou la possession d'état peut être contestée devant les tribunaux, notamment si un test de paternité révèle l'absence de lien biologique.
Conséquences de la Paternité Non Biologique
La paternité non biologique a des conséquences importantes sur plusieurs aspects de la vie de l'enfant et du père légal :
- Nom de famille : L'enfant porte le nom de son père légal, même s'il n'a pas de lien biologique avec lui. Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à leur enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie et le nom du père si la filiation a été établie simultanément à l’égard des deux parents. Lorsque les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le même nom doit être attribué aux autres enfants communs de la fratrie. Ce changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
- Autorité parentale : Le père légal exerce l'autorité parentale sur l'enfant, avec les mêmes droits et obligations qu'un père biologique. L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs appartenant au père et à la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans son intérêt : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
- Obligation alimentaire : Le père légal est tenu de subvenir aux besoins de l'enfant, même s'il n'a pas de lien biologique avec lui.
- Succession : L'enfant hérite de son père légal, même s'il n'a pas de lien biologique avec lui.
- Nationalité : L'enfant peut acquérir la nationalité de son père légal, même s'il n'a pas de lien biologique avec lui.
- Droit de visite et d'hébergement : En cas de séparation des parents, le père légal a le droit de visite et d'hébergement de l'enfant, même s'il n'a pas de lien biologique avec lui.
Actions en Établissement et en Contestation de Filiation
Lorsque la filiation n’a pas été établie à la naissance de l’enfant, ou qu’elle a été injustement établie, il est possible de mettre en œuvre des actions spécifiques.
- L’action en établissement de filiation : Elle a pour but d’établir un lien juridique entre un parent et son enfant. Le demandeur devra prouver par tous moyens l’existence d’un lien de filiation, avec l’appui de son avocat. Elle peut prendre plusieurs formes : action en recherche de paternité, action en constatation de la possession d’état, ou encore action en rétablissement de la présomption de paternité.
- L’action en contestation de paternité : Elle consiste à faire annuler devant le juge une reconnaissance de paternité, afin d’anéantir le lien de filiation ainsi créé. La procédure de contestation de paternité doit être introduite par un avocat. Dans l’hypothèse où l’action en contestation de paternité aboutit, le lien juridique de filiation est annulé de manière rétroactive. Il sera ainsi réputé n’avoir jamais existé. L’action en recherche de paternité a pour but d’établir un lien de filiation entre un enfant et son père, dès lors que celui-ci ne l’a pas reconnu. Elle est réservée à l’enfant qui cherche à faire établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père, à sa mère s’il est mineur, ou à ses héritiers s’il est décédé. L’action en recherche de paternité doit être introduite devant le tribunal du lieu de résidence du père présumé.
La filiation peut être établie de façon non contentieuse par la possession d’état. Ce mode d’établissement de la filiation s’applique dès lors que la paternité n’est pas établie juridiquement, ni par reconnaissance. La relation entre le parent et l’enfant doit révéler un véritable lien de filiation, même s’il n’est pas biologique. Par exemple, le parent prétendu a pourvu à l’éducation de son enfant pendant de longues années, et a agi comme s’il était le véritable parent. La possession d’état est constatée dans un acte de notoriété délivré par un notaire. Elle est ensuite inscrite à l’état civil.
Paternités Forcées : un Enjeu de Société
L'expression "paternités forcées" désigne les situations où des femmes donnent naissance à un enfant contre la volonté du géniteur et dans lesquelles un lien de filiation paternelle sera par la suite établi. Les motivations des femmes sont nombreuses : certaines veulent un enfant et pensent l’élever toutes seules, mais se retournent finalement contre le géniteur ; d’autres, par dépit amoureux alors que la relation se termine, décident de concevoir un enfant et d’imposer à leur partenaire le rôle de père qu’ils n’ont jamais désiré. Parfois, les femmes veulent pouvoir rester sur le territoire français et élever un enfant né en France est un moyen d’y parvenir, mais elles ne veulent pas pour autant assumer cet enfant seules. Dans d’autres cas, elles agissent par intérêt financier.
Les hommes à qui l’on veut imposer une paternité contre leur gré ne sont pas inconscients. Ils ont simplement fait confiance à des femmes dans le cadre de relations sexuelles consenties : ils ont cru que leur partenaire prenait un moyen de contraception, ont été dissuadés d’utiliser un préservatif, voire ils en ont utilisé un volontairement endommagé. En toute hypothèse, ils n’ont jamais voulu devenir pères.
Cette problématique soulève des questions sur la liberté de ne pas être père et sur les justifications données aux hommes qui contestent la possibilité de se voir imposer une paternité non désirée. Il est essentiel de revenir à la responsabilité qui demande à chacun de répondre de ses actes à l’égard d’autrui et de considérer le refus exprimé d’avoir un enfant comme étant un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation paternelle. Si chacun doit répondre de ses actes, l’établissement d’un lien de filiation ne peut reposer que sur l’existence d’un projet parental.
Pour se ménager une preuve du refus d’être parent, l’utilisation d’applications mobiles permettant de s’assurer de la volonté de l’un et de l’autre pourrait être envisagée. Des applications sont proposées aux étudiants dans certains États afin d’établir leur consentement avant toute relation sexuelle. On peut imaginer qu’elles puissent permettre également aux hommes comme aux femmes de faire connaître leur intention quant à la conception d’un enfant et quant aux moyens de contraception utilisés.
L'Adoption : Une Forme de Paternité Non Biologique
L'adoption est un processus juridique qui permet de créer un lien de filiation entre un enfant et une personne ou un couple qui ne sont pas ses parents biologiques. Il existe différentes formes d'adoption, chacune ayant des conséquences juridiques spécifiques :
- L'adoption plénière : Elle rompt définitivement les liens entre l'enfant et sa famille d'origine, et lui confère les mêmes droits et obligations qu'un enfant biologique.
- L'adoption simple : Elle maintient les liens entre l'enfant et sa famille d'origine, tout en créant un lien de filiation avec sa famille adoptive.
En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois. Une restitution peut également être demandée ensuite à condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption.
Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément. Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter.
Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année.
Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Concernant les pupilles de l’État, la mise en relation se fait par les services de l’aide sociale à l’enfance, après qu’ils aient communiqué à l’adoptant des données sur l’enfant. Cette mise en relation dure en moyenne de un à trois mois, durant lesquels un suivi est assuré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. Après six mois de placement dans la famille de l’adoptant, un bilan d’adaptation est remis au Conseil de famille.
Le jugement prononçant l’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant adopté. Le nouvel extrait de naissance fera apparaître le nom de l’adoptant en tant que parent(s) de l’enfant. Les extraits avec ou sans filiation de l’acte de naissance de l’enfant ne font aucune référence à l’adoption. L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique.
Article 357 du Code civil L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à l’enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Lorsque l’adoptant est une femme ou un homme marié(e), celui-ci peut demander au Tribunal, avec l’accord de son conjoint, que le nom de ce dernier - ou les deux noms accolés - soit attribué à l’enfant adopté.
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