Introduction

La question de la paternité forcée, c'est-à-dire l'établissement d'un lien de filiation paternelle contre la volonté de l'homme, suscite un débat croissant dans la société actuelle. Ce sujet complexe met en lumière des enjeux liés à la responsabilité parentale, à l'égalité entre les sexes et à l'évolution des normes sociales et des techniques de procréation. Cet article vise à explorer les différentes facettes de cette problématique, en analysant les arguments pour et contre la possibilité de refuser la paternité, et en proposant des pistes de réflexion pour une approche plus équilibrée et respectueuse des droits de chacun.

Les réalités de la paternité forcée

Quand on aborde le sujet des paternités forcées, il s’agit des situations où des femmes donnent naissance à un enfant contre la volonté du géniteur et dans lesquelles un lien de filiation paternelle sera par la suite établi. Les motivations des femmes sont nombreuses : certaines veulent un enfant et pensent l’élever toutes seules, mais se retournent finalement contre le géniteur ; d’autres, par dépit amoureux alors que la relation se termine, décident de concevoir un enfant et d’imposer à leur partenaire le rôle de père qu’ils n’ont jamais désiré. Parfois, les femmes veulent pouvoir rester sur le territoire français et élever un enfant né en France est un moyen d’y parvenir, mais elles ne veulent pas pour autant assumer cet enfant seules. Dans d’autres cas, elles agissent par intérêt financier. Les hommes à qui l’on veut imposer une paternité contre leur gré ne sont pas inconscients. Ils ont simplement fait confiance à des femmes dans le cadre de relations sexuelles consenties : ils ont cru que leur partenaire prenait un moyen de contraception, ont été dissuadés d’utiliser un préservatif, voire ils en ont utilisé un volontairement endommagé. En toute hypothèse, ils n’ont jamais voulu devenir pères.

Ces hommes se trouvent contraints d’accepter une paternité contre leur gré en raison du seul lien biologique avec l’enfant. La problématique n’est pas récente, mais il semble que les dispositions légales ne sont plus adaptées, que la loi est défaillante car elle autorise les femmes à imposer une paternité et ne prévoit pas de dispositions permettant aux hommes de ne pas être pères contre leur volonté.

Responsabilité et conséquences de la conception

Il est certes essentiel de ne pas nier la responsabilité des partenaires sexuels. D’une manière générale, chacun doit répondre de ses actes. Cette idée n’est pas nouvelle et se traduit notamment en droit par la possibilité de faire condamner civilement toute personne qui, intentionnellement ou non, cause un dommage à autrui. S’agissant de la sexualité et du risque de conception, la responsabilité à l’égard de l’enfant conçu est donc financière. Comme le dit l’adage de Loysel : « Qui fait l’enfant doit le nourrir ». C’est ainsi que les femmes devenues mères doivent subvenir à l’entretien de leur enfant, tout comme les hommes.

Cependant, la responsabilité du géniteur sur le fondement du risque de la conception ne se limite pas à cela. Elle se traduit par la possibilité d’engager des actions légales en recherche de paternité. Depuis 1912, le législateur a prévu une procédure permettant de rechercher la paternité, même si initialement, elle était assortie de nombreuses restrictions. Or, contrairement à l’action à fins de subsides, l’établissement judiciaire, et donc forcé de la filiation, n’emporte pas que des conséquences financières.

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L'argument de l'acceptation du risque procréateur

Parce que les relations sexuelles sont voulues et consenties, parce que le risque de la conception est connu, les hommes ne pourraient pas s’opposer à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant qu’ils ont engendré. On trouve ainsi noté dans une décision du 4 décembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation que « l’homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n’aurait pas accepté l’éventualité ».

Les hommes ne sauraient donc se plaindre de l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant conçu quelles que soient les circonstances de la conception, car ils ont forcément accepté l’acte procréateur. Mais est-ce aussi simple que cela ? Certes, les hommes ont un rôle à jouer s’agissant de la contraception, mais quelle est réellement leur responsabilité actuellement au regard de la conception, de la grossesse et de l’enfant à naître ? Les hommes qui consentent à une relation sexuelle ont-ils réellement les moyens d’éviter une procréation ? Par ailleurs, peut-on continuer à affirmer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’établir une filiation maternelle et paternelle, alors que le droit positif permet à une femme seule de concevoir un enfant dans le cadre d’une procréation médicalement assistée ?

Égalité entre les sexes et maîtrise de la fécondité

Il est certes souhaitable de vouloir responsabiliser les hommes comme les femmes quant au risque de concevoir un enfant, mais pour autant, qu’est-ce qui justifie actuellement que des hommes ne puissent pas refuser la qualité de parent ? Il est nécessaire de se sentir responsable de ce qui nous revient personnellement, des décisions que nous avons prises, des conséquences qu’elles ont, tant pour nous que pour autrui. S’agissant des femmes, l’absence de mesure contraceptive féminine et l’interdiction d’interrompre une grossesse les contraignaient à accepter leur maternité. Celles qui ne voulaient pas être mères ne pouvaient que recourir à l’accouchement sous X.

Puis, en autorisant l’accès à la pilule sur prescription médicale, la loi Neuwirth du 19 décembre 1967 permettait aux femmes de maîtriser leur fécondité. La contraception féminine légalisée et remboursée, un mouvement en faveur de la dépénalisation de l’avortement allait se développer. C’est ainsi que la loi Veil du 15 janvier 1975 devait « autoriser » l’avortement. Aujourd’hui, même si le droit à l’avortement reste conditionné, il s’agit d’une avancée majeure de la condition féminine. L’accès à la contraception, la légalisation de l’avortement, le droit d’accoucher sous X sont autant de moyens qui ont permis aux femmes de maîtriser leur fécondité et leur maternité.

À tel point que le rapport de force qui existait initialement et faisait peser sur les femmes les risques de relations sexuelles s’est inversé. Les mesures de contraception étant principalement féminines, la sexualité des hommes ne peut pas se libérer de paternités non souhaitées, contrairement à celle des femmes. C’est ainsi que certains hommes qui font l’objet d’une action en recherche de paternité, demandent une « parité dans la fécondité et la possibilité de recourir à la procédure de géniteur sous X ».

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Questions de constitutionnalité et rupture d'égalité

Par ailleurs, des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sont régulièrement posées devant la Cour de cassation. Selon leurs auteurs, « [l]’article 327 du Code civil instituant l’action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu’il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l’établissement d’une filiation non désirée » serait « contraire aux principes d’égalité et de liberté constitutionnellement garantis ». Ce à quoi les hauts magistrats répondent « que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que la maternité hors mariage est susceptible d’être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d’accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité ». Il n’y aurait donc aucune inégalité entre les femmes et les hommes.

Qu’en est-il réellement ? Y a-t-il rupture d’égalité entre homme et femme ? Les hommes et les femmes sont-ils dans des situations identiques sur le plan juridique ? Les femmes ont la possibilité de maîtriser leur maternité, dans la mesure où elles ont accès à des mesures de contraception féminine et où le droit leur laisse la possibilité d’avorter ou d’accoucher sous X, contrairement aux hommes qui, une fois l’enfant conçu, ne peuvent pas se désengager. Les femmes peuvent imposer au géniteur de leur enfant de devenir père en intentant une action en recherche de paternité.

Il est vrai qu’une action en recherche de maternité est effectivement envisageable même si les femmes optent pour un accouchement « sous X ». L’accouchement sous X ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’établissement de la filiation maternelle. Toutefois, cette éventualité reste théorique. Il est en effet probable que si la femme décide de recourir à l’accouchement sous X, elle tienne sa grossesse secrète, tout comme l’accouchement et la naissance, empêchant ainsi, en pratique, l’exercice de toute action en recherche de maternité. Le droit d’accoucher dans le secret permet « incontestablement, de fait, à la mère de se soustraire à une action en recherche de maternité puisque l’enfant ignorera, en principe, son identité ». Et dans les rares hypothèses où l’identité de la mère serait connue par le père de l’enfant, il n’est pas certain que le père puisse faire établir une filiation paternelle et imposer une filiation maternelle. En effet, même en ayant connaissance de la naissance de l’enfant, si l’enfant est placé en vue d’une adoption, les délais pour agir en justice sont contraints pour le géniteur qui veut faire établir un lien de filiation paternelle et maternelle.

Dissociation entre sexualité et grossesse : une réalité inégale

Par ailleurs, l’évolution des techniques contraceptives doit faire l’objet d’une attention particulière. Il ressort qu’il est possible de dissocier sexualité et grossesse, mais à cet égard, la situation des femmes et des hommes divergent. Actuellement, la contraception étant essentiellement féminine, les femmes peuvent maîtriser la conception. Elles peuvent refuser la qualité de parent, sans pour autant mener une vie d’abstinence ou inversement, décider de l’arrivée d’un enfant. En revanche, il en va différemment pour les hommes. Ils peuvent s’impliquer dans le choix d’un moyen de contraception, mais cela n’exclut pas qu’une femme choisisse de mener une grossesse contre leur gré et leur impose de devenir pères.

Peut-on reprocher aux hommes de faire confiance à leur partenaire avec qui ils ont abordé la question de la contraception ? Qu’est ce qui justifie que l’on passe outre leur refus d’être pères alors qu’ils l’ont clairement exprimé ? Peut-on raisonnablement balayer d’un revers de main l’argumentation des hommes qui prétendent que contrairement à leur partenaire, ils n’ont pas eu le choix de devenir pères ?

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Vers une reconnaissance du refus d'être père

Il nous semble impossible de nier le refus des hommes d’être pères aussi facilement. Il ne nous semble pas juste de lier systématiquement filiation et vérité biologique dans le cadre des paternités forcées, de « charger les géniteurs d’une responsabilité de plein droit sur le fondement du risque ». Tout est question de responsabilité et de bonne foi. Il est essentiel de revenir à la responsabilité qui demande à chacun de répondre de ses actes à l’égard d’autrui.

Nous pensons qu’il ne serait pas anormal de considérer le refus exprimé d’avoir un enfant comme étant un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation paternelle. Si chacun doit répondre de ses actes, l’établissement d’un lien de filiation ne peut reposer que sur l’existence d’un projet parental. Le législateur encadre le projet parental pour les demandes d’assistance médicale à la procréation. Les deux futurs parents s’engagent par écrit et peuvent l’un et l’autre se dédire par écrit également. On pourrait concevoir qu’il en soit de même pour tous les couples, quel que soit le mode de procréation. Le projet parental existerait de fait pour les couples mariés, pacsés ou vivant en union libre. Dans toutes les situations autres, il conviendrait à celui qui prétend qu’un projet parental existait d’en rapporter la preuve. Une autre solution pourrait être d’exiger de celui qui prétend qu’il n’existait pas de projet parental commun de le prouver.

Preuves du refus et applications mobiles

Actuellement, il est certes peu aisé d’avoir des certitudes sur le refus clair et exprimé des hommes qui invoquent des paternités subies, bien que certains indices puissent inciter à penser que leur confiance a été trahie. Ainsi, des déclarations, des lettres, des SMS peuvent manifester leur volonté de ne pas être pères et rendre plausible le manque de loyauté de la mère. Afin de se ménager une preuve du refus d’être parent, l’utilisation d’applications mobiles permettant de s’assurer de la volonté de l’un et de l’autre pourrait être envisagée. Des applications sont proposées aux étudiants dans certains États afin d’établir leur consentement avant toute relation sexuelle. On peut imaginer qu’elles puissent permettre également aux hommes comme aux femmes de faire connaître leur intention quant à la conception d’un enfant et quant aux moyens de contraception utilisés.

L’existence d’un couple stable ou non, des applications ou d’autres moyens pourraient permettre d’avoir des certitudes quant à l’absence de projet parental commun. On ne peut certes pas pour autant écarter le risque de grossesse accidentelle. Afin d’y faire face, il est possible d’envisager que l’enfant puisse avoir connaissance de ses origines et que la mère qui veut mener à terme la grossesse puisse éventuellement être aidée pour élever l’enfant, la question étant de savoir qui du géniteur ou de la société doit prendre en charge cette aide financière.

Reconnaissance et actions en justice

Il est traditionnellement affirmé que reconnaître un enfant est une liberté, il n’y a donc aucune faute à ne pas le faire. Dans le même temps, le droit positif consacre la possibilité de faire établir judiciairement une filiation. C’est ainsi que l’on peut imposer une filiation paternelle en exerçant une action en recherche de paternité, sans pour autant que l’on puisse demander des dommages et intérêts au père pour ne pas avoir reconnu volontairement l’enfant.

Il reste que dès lors qu’ils ont conçu l’enfant, suite à une action en recherche de paternité, les hommes ne peuvent pas, en l’état actuel du droit, se soustraire à une paternité qu’ils n’ont jamais souhaitée. Par ailleurs, quand bien même aucune filiation ne serait établie, la mère peut intenter une action à fins de subsides. Cette action est présentée comme un moyen permettant de « réparer le préjudice subi par un enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie en mettant son entretien à la charge de celui ou de ceux qui ont pris le risque de l’engendrer ». Et si l’on en croit les magistrats de la cour d’appel de Versailles, « il est de l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie de manière certaine à l’égard de son père ».

Droits et obligations du père

Le père a en effet les mêmes droits que la mère. Elle ne peut pas non plus régenter librement ces relations. Attention cependant, il s’agit d’un droit et non d’une obligation. Il n’est pas possible d’obliger le père à prendre son enfant. Si un père ne veut aucune relation avec son enfant, c’est son droit, de même s’il se contente de relations épisodiques. La seule obligation du père est le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre l’enfant aura également une fois adulte un devoir d’aide financière à l’encontre de son père s’il est dans le besoin. ATTENTION, pour les enfants mineurs la prescription ne court qu’à compter de leur majorité. Ainsi le délai pour agir est il souvent différent pour les adultes concernés (les pères légal et génétique, la mère) et pour l’enfant mineurs. En outre, des dommages intérêts peuvent être demandés à ce stade.

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