Dans un monde où les relations de couple sont perçues comme précaires, voire éphémères, les relations de parenté sont devenues l’axe fort des liens familiaux. La paternité, la maternité et la fraternité sont des concepts fondamentaux qui structurent la société et définissent les relations interpersonnelles. Cet article vise à explorer ces notions, en mettant en lumière leurs définitions, leurs évolutions et leurs enjeux contemporains.

Définitions Fondamentales

Filiation

Le lien de filiation n’a pas de définition dans la loi. Ses conséquences juridiques seules permettent de lui donner un contenu : porter le nom de ses parents, hériter de leur patrimoine, être élevé et éduqué par eux. Réciproquement, il aura la responsabilité de les entretenir si nécessaire dans leurs vieux jours. Les règles relatives à l’établissement et aux contestations de filiation révèlent que le lien juridique de filiation correspond, en principe à la « vraie » filiation, c’est-à-dire à la filiation biologique. Pourtant, dans certaines circonstances, la filiation juridique ne vient pas confirmer le lien biologique, mais au contraire le dénie et le cache.

Paternité et Maternité

La paternité et la maternité sont les liens qui unissent un enfant à ses parents. Stricto sensu, il n’y a pas de fraternité sans paternité ou maternité, sans la conscience d’être fils du même père, de la même mère. Ces liens peuvent être biologiques, adoptifs ou sociaux. La paternité et la maternité impliquent des responsabilités et des droits envers l'enfant, tels que l'éducation, le soin et la protection.

Fraternité

La fraternité est le lien qui unit les frères et sœurs. Elle repose sur une ascendance commune, une paternité et/ou une maternité communes à tous les frères. La fraternité implique également un sentiment de solidarité, de soutien et d'entraide entre les frères et sœurs.

Évolution Historique et Sociale de la Parenté

La place de chacun dans sa généalogie définit son identité, par le nom qu’il porte d’abord mais aussi par le rattachement à toute une famille qui l’inscrit dans des ensembles plus vastes, socioculturels, régionaux, religieux ou autres. L’asymétrie des positions généalogiques des parents et des enfants, le fait que ce sont les parents qui donnent la vie, la faiblesse de l’enfant et son manque d’autonomie font que, naturellement, les relations s’organisent du point de vue des parents. Et les lois ont longtemps été faites pour conforter les parents dans leur position généalogique et dans leur autorité naturelle. Les enfants ont longtemps été considérés comme totalement dans la dépendance des parents, dont ils prolongeaient la personne. Pourtant, depuis longtemps, des voix se sont élevées pour rappeler que l’enfant, lui aussi, est une personne dont les droits fondamentaux doivent être respectés.

Lire aussi: Joie et paternité pour Gérard Darmon

De la famille patriarcale à la reconnaissance des droits de l'enfant

Historiquement, la famille patriarcale était la norme, avec une autorité parentale forte et une dépendance totale des enfants envers leurs parents. Cependant, depuis longtemps, des voix se sont élevées pour rappeler que l’enfant, lui aussi, est une personne dont les droits fondamentaux doivent être respectés. L’Église catholique a d’ailleurs joué un rôle important dans cette évolution, exigeant par exemple depuis le Moyen-Age que les mariages reposent sur le consentement personnel des futurs conjoints, y compris de l’épouse. A l’époque moderne, cette prise en considération de la personne de l’enfant a trouvé de nouvelles expressions. Ainsi, on cite souvent la mise en garde de Khalil Gibran : « Vos enfants ne sont pas vos enfants.

L’individualisme contemporain, en tuant la communauté, porte directement au désespoir - que ce soit celui des bien-portants ou, par contagion, celui des pauvres ; dans cette conception généralement hédoniste, les plus faibles sont simplement abandonnés ou bien confiés aux soins impersonnels et souvent inefficaces de l’État.

Réformes législatives et conventions internationales

Il n’est donc pas étonnant que le droit civil de la famille ait été profondément modifié, pour le rendre plus respectueux des droits de tous les membres de la famille et lui permettre d’être le socle fondateur de relations structurantes favorisant la construction des individualités et l’équilibre des personnalités. C’est ainsi que le droit de la filiation a été complètement réformé par une ordonnance du 5 juillet 2005 qui a été ratifiée par une loi du 16 janvier 2009. Ces nouvelles lois ont été largement façonnées par plusieurs conventions internationales relatives aux droits fondamentaux, et notamment par deux d’entre elles : la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la Convention internationale des droits de l’enfant. On peut se demander en quoi la prise en considération des droits de l’enfant peut favoriser une meilleure structuration juridique des relations familiales. La réponse est pourtant évidente : les parents et les enfants étant unis dans une réciprocité de droits et de devoirs, une loi qui ne poursuivrait que l’intérêt des parents, ou qui ne serait que l’écho de leur volonté unilatérale et sans contrôle serait profondément inégalitaire et ne pourrait que susciter des injustices et des désordres.

Enjeux Contemporains

La volonté parentale et les droits de l'enfant

Tout à la fois aveu de la filiation biologique et promesse de prise en charge, l’acte de volonté du père ou de la mère est fondateur d’un lien structurant. Le fait que la plupart des naissances soient aujourd’hui souhaitées pour ne pas dire programmées renforce la légitimité du rôle de la volonté dans l’établissement de la filiation de l’enfant. Par ailleurs, de manière cohérente, le Code de la Santé Publique pose que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la « demande parentale d’un couple ». Le coté négatif de cette prise en considération de la volonté des parents n’est cependant pas négligeable. Face à ces revendications, dont chacun évalue la légitimité à l’aune de ses convictions personnelles, le système juridique rappelle fortement l’existence des droits inaliénables de l’enfant. Ainsi, la Convention Internationale des droits de l’enfant reconnait à l’enfant le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux dans toute la mesure du possible. La loi française, qui se veut respectueuse d’une éthique exigeante, est globalement très protectrice de la dignité intrinsèque de l’enfant. C’est la raison pour laquelle elle conserve des lois de bioéthique plus rigoureuses que celles des pays voisins, interdisant par exemple le transfert d’embryons post mortem ou la gestation pour autrui. Par contre, en privilégiant à l’excès la culture du secret et de l’anonymat, elle n’est pas toujours respectueuse des droits fondamentaux des enfants.

Autorité parentale et intérêt supérieur de l'enfant

A la différence de la filiation, l’autorité parentale est définie par la loi : c’est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Il existe une tentative de définition de cet intérêt dans l’article L112-4 du Code de l’Action sociale et des familles : « la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ». L’intérêt supérieur de l’enfant est donc à la fois la finalité, le fondement et la raison d’être de l’autorité parentale. Le qualificatif de « supérieur » accolé à l’intérêt de l’enfant provient de la Convention Internationale des Droits de l’enfant. Sa signification est un peu énigmatique : dans une acception, il indiquerait la nécessité de privilégier les intérêts les plus importants par rapport aux intérêts secondaires ou immédiats. Dans un sens plus énergique, il signifierait que l’intérêt de l’enfant doit, par principe être préféré aux intérêts des autres personnes, notamment à l’intérêt des adultes. En revanche, la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant sera particulièrement nécessaire, mais aussi particulièrement difficile, en cas de dissentiments parentaux. Toute manœuvre tendant à discréditer l’autre parent, à s’accaparer l’enfant, à créer volontairement des distances mettant obstacle aux contacts entre l’enfant et son autre parent sont donc clairement hors la loi. Le fondement de la résidence alternée n’a jamais été l’égalité entre les parents, mais le droit de l’enfant à conserver des liens affectifs et éducatifs avec ses deux parents. Inversement, un parent qui s’avérerait nocif pour l’enfant verrait ses « droits » remis en cause. Les passions humaines, ou même les désordres psychiques, aveuglent bien souvent les protagonistes de ces drames familiaux. Les dénonciations et dénigrements réciproques se succèdent, chacun accusant l’autre d’être nocif pour l’enfant. Enfin, l’autonomie d’une personne se caractérise par l’existence d’une parole propre. Le droit actuel reconnait à l’enfant un droit d’expression. Ainsi, s’il le demande, il doit être entendu par le juge en cas de séparation des parents ou de placement. Enfin, dans la vie quotidienne de la famille, le code civil énonce que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, en fonction de son âge et de son degré de maturité ».

Lire aussi: Modalités du congé de paternité avant la naissance

Fraternité et vulnérabilité

Une première condition, essentielle pour une fraternité authentique, semble être le souci, le soin du plus faible, du plus fragile. Aux antipodes de tout « darwinisme social », indigne caricature de science ainsi que des théories personnelles de Charles Darwin, ce n’est pas le plus fort, mais au contraire le plus faible qui constitue la garantie d’une vraie humanité, et donc d’une fraternité possible. Le même auteur de On the Origin of Species, dans sa seconde œuvre fondamentale, cette fois consacrée à l’origine évolutive de l’homme, The Descent of Man (1871), reconnaît, du strict point de vue de la biologie évolutive, que le sens moral qui caractérise l’homme et le pousse à protéger les faibles - et dont les évidences paléontologiques se sont ensuite imposées à l’attention des paléoanthropologues, comme nous le rappelle entre autres Fiorenzo Facchini - devient, dans le seul cas de l’espèce humaine, un avantage évolutif important. Que ce fait essentiel ait été noté par Darwin, alors qu’il semblerait contradictoire à un regard superficiel avec l’idée même de sélection naturelle, me paraît tout à fait remarquable, malgré plusieurs autres concepts peu défendables, soutenus dans la même œuvre sur l’origine de l’homme.

Le père Joseph Wresinski (1917-1988), fondateur du Mouvement international ATD Quart Monde, en bon interprète de la pensée des plus pauvres, parmi lesquels il est né, a grandi et a toujours travaillé, nous rappelle opportunément que seuls les très pauvres savent le poids de l’exclusion, de la misère, qu’ils refusent de toutes leurs forces ; pour cela, spontanément, ils traitent comme « un frère » le plus méprisé, dont habituellement nous restons à distance, parce que nous en avons peur. Une famille en situation de grande pauvreté, serrée dans une pièce exiguë et peu salubre, ne supportera pas de voir une autre famille à la rue, même si elles se sont disputées peu avant, et se serrera encore plus pour lui faire de la place. Il nous rappelle de la sorte que la vraie fraternité doit être construite « autour » du plus faible, du plus pauvre, pour que personne ne soit laissé dehors. Avec les plus pauvres, le père Joseph nous apprend que, pour combattre la misère, la solidarité ne suffit pas - alors qu’elle pourrait peut-être suffire pour combattre la pauvreté : face à la misère, nous avons besoin de la « fraternité ». Dans ce sens, le Quart Monde garde le secret de la fraternité, avec la centralité du plus faible.

L’isolement, parfois mortel, de l’homme contemporain, souvent au milieu de la foule, porte facilement à la nostalgie de la grande famille patriarcale ou à un quelconque substitut de celle-ci, sous la forme d’une « communauté », fermée et protectrice. Les tentatives pour reconstruire des communautés électives - et, dans ce sens, bien différentes justement de la famille patriarcale - comportent des risques non négligeables de dérives sectaires, vers des groupes fermés, exclusifs de l’autre, du différent. Comme Roberto Esposito1 l’a bien analysé, un tel concept fermé est en réalité aux antipodes de l’authentique communitas, au sens étymologique du partage du munus, don, charge ou responsabilité à partager avec les autres membres de la communauté, ouverte donc par définition.

Filiation et Héritage

En France, la reconnaissance de la filiation joue un rôle crucial dans le cadre d’une succession. Lors du décès de leurs parents, les enfants reconnus ont le statut d’héritiers réservataires. Il arrive que certains enfants soient issus d’une relation adultérine ou de rapports non officiels. Lorsqu’un enfant n’a pas de lien de filiation établi, il se pose la question de savoir comment obtenir une part de l’héritage. Cependant, en droit français, c’est précisément l’existence de ce lien de filiation qui confère des droits dans une succession. Cependant, il est important de noter que les actions possibles sont soumises à des délais et à des conditions légales restrictives.

Établissement de la filiation paternelle hors mariage

Selon l’article 327 du Code civil (3), la déclaration judiciaire de paternité dite « hors mariage » est autorisée. Si l’enfant est mineur, la mère peut initier l’action contre le prétendu père ou l’un de ses héritiers. Dans certains cas, l’enfant n’a pas été reconnu par sa mère, ce qui peut rendre nécessaire une action en recherche de maternité.

Lire aussi: Avantages du test de paternité prénatal

La possession d'état

La possession d’état constitue un mode d’établissement de la filiation fondée sur l’apparence d’une réalité biologique ; elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale (Civ. 1re, avis, 23 nov. Il est nécessaire de rassembler suffisamment de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle prétend appartenir.

  • « Tractatus » : Cette condition concerne le comportement des personnes concernées. Il doit refléter la réalité de la relation familiale revendiquée, c’est-à-dire que la personne a été traitée par ceux qu’elle prétend être ses parents comme leur enfant, et elle-même les a traités comme ses parents. De plus, ces parents présumés ont dû prendre en charge son éducation, son entretien ou son installation.
  • « Fama » : Cette condition se rapporte à la réputation. Le lien de filiation doit être connu et reconnu dans la société, par la famille et par les autorités publiques.
  • « Nomen » : Cette condition concerne le nom. Cependant, il est important de noter que le nom est un indice, mais n’est pas déterminant compte tenu des règles applicables en la matière.
  • Continue : cela suppose une durée significative et ininterrompue. En pratique, ces caractéristiques sont appréciées de façon très variable selon les circonstances de chaque espèce. Il n’est pas exigé que la possession d’état se traduise par des actes quotidiens. Des faits habituels, à tout le moins réguliers suffisent.
  • Paisible, publique et non équivoque : en d’autres termes, elle doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous.

Adoption Posthume

Dans le cas de l’adoption posthume, l’enfant adopté a droit aux mêmes parts que les autres membres de la fratrie si et seulement si la requête a été déposée avant le décès. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. En revanche, lorsque l’adoptant est décédé avant la fin de la procédure d’adoption, mais après avoir déposé sa requête, la procédure se poursuit sans intervention du conjoint survivant ou des héritiers.

tags: #paternité #maternité #fraternité #définition

Articles populaires: