La question de la filiation, et plus particulièrement de la paternité, est au cœur de nombreux débats juridiques et sociétaux. En Belgique, comme dans d'autres pays européens, le droit de la famille a connu des évolutions significatives, notamment en ce qui concerne l'établissement de la paternité, les droits de l'enfant et les nouvelles formes de parentalité. Cet article se propose d'examiner les conditions et les enjeux de la paternité imposée en Belgique, en tenant compte des avancées législatives et jurisprudentielles récentes.
Le Droit de Connaître ses Origines : Un Droit Fondamental
« Qu'éclatent donc tous les malheurs qui voudront ! Mais mon origine, si humble soit-elle, j'entends, moi, la saisir ». Cette citation de Sophocle illustre l'importance de la quête identitaire, transformée aujourd'hui en droit fondamental de l'enfant de connaître ses origines. Ce droit est lié au droit à une identité et au développement personnel. Il comprend le droit d'accéder à des informations qui permettraient de retrouver ses racines, de connaître les circonstances de sa naissance et d'avoir accès à la certitude de la filiation parentale.
Plusieurs conventions internationales consacrent, de manière directe ou indirecte, ce droit. La Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est la première. La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale pose une obligation de résultat aux États parties. Elle affirme que « les autorités étatiques doivent veiller à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant […]. Ces mêmes autorités étatiques doivent assurer l'accès de l'enfant à ces informations dans la mesure permise par la loi de leur État » (art. 30). La Convention européenne en matière d'adoption des enfants du 27 novembre 2008 reconnaît le droit de connaître ses origines.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également joué un rôle important dans la reconnaissance de ce droit. Elle a reconnu que le droit de connaître la vérité de son histoire personnelle entre dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale. Elle a précisé « l'intérêt vital des individus à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle » tel que l'identité des géniteurs. Toutefois, la même jurisprudence précise que ce droit n'est pas absolu et que les États parties ont une marge d'appréciation dans sa mise en œuvre, justifiée par la nature complexe et délicate de la question du secret des origines « au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs ».
La Constitutionnalisation du Droit de Connaître ses Origines en Europe
Rares sont les Constitutions des États européens à avoir consacré le droit de connaître ses origines. Seules les Constitutions suisse et serbe semblent contenir des dispositions explicites sur ce point. La première consacre le principe selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance » (art. 119, g) et la seconde le droit de chaque enfant « de se renseigner sur son ascendance » (art. 64, al.
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Lorsque les constitutions ne contiennent aucune disposition consacrant ce droit, il a pu être déduit par le juge constitutionnel en le rattachant aux droits fondamentaux existants. La Cour constitutionnelle allemande est pionnière dans ce domaine. C'est dans une décision célèbre du 31 janvier 1989 que les juges constitutionnels ont déduit de la protection de la dignité humaine (art. 1), combinée avec le droit au libre épanouissement de la personnalité (art. 2) le droit de connaître ses origines biologiques. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel portugais est également intéressante à mentionner. Dans un arrêt de 2005, il a consacré le droit subjectif de l'enfant à la connaissance des origines biologiques.
Actions en Contestation ou en Recherche de Filiation Paternelle
Quant à l'identification du père juridique de l'enfant, elle se fonde, en principe, sur la règle pater is est quem nuptiae demonstrant (le père est celui que les noces désignent). Avec le progrès scientifique dans le domaine médical et le recours aux analyses génétiques, la détermination de la paternité biologique a été grandement facilitée. Ainsi, l'enfant, sur le fondement du droit de connaître ses origines et du droit de chacun à l'établissement de sa filiation, a la possibilité d'intenter des actions en contestation ou en recherche de la filiation paternelle.
La Cour constitutionnelle belge, par exemple, a affirmé dans un arrêt de 2016 que l'enfant, même majeur, qui, dans le cadre d'un questionnement identitaire, conteste un lien de filiation paternelle établi par la présomption de paternité ou par une reconnaissance, ne peut être privé, par un court délai de prescription, « de la possibilité de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits établis et de l'intérêt de toutes les parties concernées ». La juridiction belge a également affirmé en 2019, à l'égard de l'enfant qui introduit une action en recherche de paternité, que « le droit de chacun à l'établissement de sa filiation doit l'emporter, en principe, sur l'intérêt de la paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux ».
Le Droit du Père à Ne Pas Reconnaître l'Enfant
La jurisprudence a eu à plusieurs reprises l’occasion d’affirmer l’existence d’un droit du père à ne pas reconnaître l’enfant. La cour d’appel de Versailles, a jugé que « le droit du père de ne pas reconnaître l’enfant est un droit discrétionnaire, au même titre que l’est celui de la mère de ne pas interrompre sa grossesse ». Cette affirmation, évidemment critiquable dans la mesure où elle méconnaît la liberté qui gouverne l’établissement volontaire de la filiation, reflète parfaitement la réserve des juges du fond qui ont beaucoup de mal à appréhender le problème des paternités imposées.
La Paternité et les Nouvelles Formes de Parentalité
La loi du 13 février 2003 autorisant le mariage homosexuel en Belgique est un exemple de profonds bouleversements du droit belge de la famille. Cette loi a été motivée, dans un premier temps, par une volonté de supprimer les discriminations. Cette loi crée en réalité une nouvelle discrimination entre deux types de mariages différents. En effet, le mariage hétérosexuel produit seul des effets complets tant au niveau des relations entre les époux qu’au niveau de la filiation par le biais de la présomption de paternité.
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La situation de discrimination entre mariage homosexuel et mariage hétérosexuel au plan de la parenté est partiellement corrigée en Belgique dès mai 2006 avec l’ouverture de l’adoption conjointe aux couples homosexuels. L’adoption conjointe est désormais ouverte non seulement aux époux mais également aux cohabitants légaux et aux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans.
Lorsque l’on parle des relations des couples homosexuels avec leurs enfants ou avec les enfants qu’ils élèvent, il faut être attentif à faire une différence entre deux concepts totalement différents : l’homoparenté et l’homoparentalité. L’homoparenté vise la double filiation monosexuée et elle pose la question de savoir si on peut concevoir une double filiation vis-à-vis de deux pères ou de deux mères ou s’il faut nécessairement, en droit, une référence sexuée vis-à-vis d’un homme et d’une femme. L’homoparenté modifie donc la filiation en tant que lien de droit entre un enfant et un parent, lien de droit dont les conséquences sont multiples : transmission du nom, autorité parentale, obligation alimentaire, droit successoral…
L’homoparentalité ne concerne pas la filiation comme telle mais l’exercice de la fonction parentale, c’est-à-dire l’exercice de l’autorité parentale, conçue comme un concept détaché du lien de filiation. Les situations visées sont celles où un enfant est élevé par son parent - au sens de la filiation juridique -, et par le partenaire homosexuel de son parent qui n’est pas son second parent mais qui assume l’éducation de l’enfant avec le parent. Ce débat sur l’homoparenté et l’homoparentalité témoigne d’un bouleversement des concepts qu’il s’agisse de la notion de filiation ou de celle de parenté.
Réforme du Droit de la Filiation
Le droit de la filiation a connu également une réforme importante avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, de la loi du 1er juillet 2006 réformant le droit de la filiation. Cette loi nouvelle a notamment comme objectif de réaliser l’égalité de tous les enfants quelles que soient les circonstances de leur conception et réaliser également l’égalité entre les père et mère quant au mode d’établissement du lien. Cette loi nouvelle maintient le double fondement traditionnel du droit de la filiation, à savoir la vérité biologique et la vérité affective.
Dans la loi nouvelle, la possession d’état représente la vérité affective, l’apparence de filiation, c’est-à-dire le comportement consistant à traiter un enfant comme le sien, à le présenter comme tel dans la famille et la société même si, biologiquement, il n’y a pas de lien, c’est-à-dire pas de vérité du sang. Dans la loi nouvelle, la possession d’état devient une fin de non recevoir générale et absolue interdisant toute contestation de filiation, maternelle ou paternelle, dans ou hors mariage.
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Une preuve supplémentaire du rôle croissant de la volonté dans cette matière est donnée par la loi du 6 juillet 2007 sur les procréations médicalement assistées. C’est une loi très libérale puisque, sous réserve de la clause de conscience que peuvent invoquer les centres de fécondation, la seule limite à la procréation médicalement assistée est relative à l’âge de la femme demanderesse. Cette loi du 6 juillet 2007 précise que dès l’insémination de la gamète ou dès l’implantation de l’embryon, la filiation ne peut être établie que vis-à-vis que du ou des auteurs du projet parental. C’est la première fois que dans un texte légal apparaît la notion de « projet parental », c’est-à-dire d’une filiation dont le fondement est la volonté parentale à l’exclusion de toute origine génétique.
Les Difficultés Liées aux Procréations Médicalement Assistées
La filiation volontaire issue de la procréation médicalement assistée risque de connaître quelques difficultés au plan de son établissement juridique et ce, en raison d’un défaut de concordance entre la loi du 6 juillet 2007 et la loi réformant le droit de la filiation. La loi sur les procréations médicalement assistée indique que « la filiation est établie vis-à-vis des auteurs du projet parental selon les dispositions du Code civil ». Or, le Code civil ne contient aucune disposition spécifique aux particularités des procréations médicalement assistées.
La Question de la Maternité de Substitution
Les procréations médicalement assistées sont une solution au désir d’enfant d’un couple lesbien. Reste la revendication du désir d’enfant pour les couples homosexuels masculins qui pourraient vouloir réaliser leur désir en recourant à une mère porteuse. Cette matière suscite de nombreuses interrogations au plan éthique.
L'Exception d'Ordre Public International et le Droit à la Filiation
La Cour de cassation vient de juger que la loi camerounaise déclarant irrecevable l’action en recherche de paternité lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre homme, était contraire à l’ordre public international français dès lors qu’elle privait l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle. Cette décision offre l’occasion de revenir sur les principes entourant l’exception d’ordre public international.
En écartant la loi camerounaise privant l’enfant de son droit d’établir sa filiation, l’arrêt prend clairement position sur le contenu de l’ordre public international français. Il est généralement admis que la notion d’ordre public est une notion indéterminée dans son contenu. L’exception d’ordre public international a pour objectif de protéger les valeurs de l’ordre juridique du for à l’honneur au jour où le juge statue. C’est le principe dit « d’actualité » de l’ordre public.
La Reconnaissance de la Coparenté Féminine
La Chambre des représentants belge a voté un texte autorisant les couples de femmes à reconnaître leur enfant, exactement comme un couple hétérosexuel. L’établissement de la filiation sera même automatique lorsque le couple est marié. Seules conditions à cette filiation : que la paternité ne soit pas établie et que la coparente ait pleinement participé au projet de procréation médicalement assistée. Une belle avancée dans la lutte contre les discriminations.
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