Introduction
La filiation, lien juridique entre un enfant et ses parents, s'établit généralement par une reconnaissance auprès de l'officier d'état civil. Cependant, les conflits de filiation sont fréquents, et il est crucial de connaître les droits de chacun pour agir, notamment afin de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. La paternité forcée, situation où un homme est contraint d'endosser le rôle de père contre sa volonté, soulève des questions juridiques et éthiques complexes, particulièrement en droit européen. Cet article explore les différentes facettes de cette problématique, en analysant les recours possibles, les droits des parties impliquées, et l'évolution de la jurisprudence en la matière.
Établissement de la Filiation et Reconnaissance de Paternité
En matière de reconnaissance paternelle, la loi prévoit une présomption de filiation paternelle (article 312 du Code civil), dès lors que l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. La filiation peut également être établie par possession d’état (article 311-1 du Code civil) notamment lorsque le père a élevé l’enfant durant toute sa vie, sans pour autant avoir reconnu ce dernier. Le père présumé aura le choix de se soumettre à cette mesure ou la refuser. Dans cette hypothèse la personne envers qui est engagée l’action à fins de subsides pourra apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle n’est pas le père de l’enfant.
Les Actions en Recherche de Paternité
Un enfant souhaite établir un lien de filiation avec l'homme qui n'est pas marié avec sa mère et qu'il pense être son père ? Il doit effectuer une action en recherche de paternité. La procédure s'effectue devant le tribunal. Si l'enfant est mineur, cela peut avoir des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le nom de l'enfant.
Procédure et Preuves
L’action en recherche de paternité, prévue par la loi française, vise à établir juridiquement un lien de filiation entre un enfant et un homme désigné comme son père. Cette procédure débute par la délivrance d’une assignation, effectuée par un commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice. L’assignation peut être remise en main propre ou laissée sous forme d’avis dans la boîte aux lettres, invitant le destinataire à se rendre à l’étude du commissaire de justice. L’assignation en recherche de paternité précise les demandes de la partie adverse ainsi que sa version des faits. Elle comporte également certaines mentions légales à prendre en compte. Concernant le délai pour exercer cette action, l’article 329 du Code civil dispose que l’enfant a 10 ans après sa majorité.
C’est avec la réforme de 1972 qu’est permis à tout enfant d’établir une filiation par preuve biologique ou sociale avec un parent apparent pour bénéficier des droits afférents. L’article 310-3 du Code civil dispose que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. La jurisprudence reconnaît que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime contraire.
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Expertise Biologique et Refus
Assignation : l’action commence par une assignation délivrée par un commissaire de justice. Expertise biologique : la plupart du temps, une expertise biologique (test ADN) est ordonnée pour vérifier la filiation. Refus de test ADN : le refus de se soumettre à l’expertise biologique peut conduire le tribunal à interpréter ce refus de manière défavorable à l’homme. En l’absence de ce test ADN, le tribunal se basera sur d’autres éléments de preuve fournis par la mère ou disponibles dans le dossier pour statuer sur la paternité.
Article 16-11 du Code Civil : cet article dispose que les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ne peuvent être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Jurisprudence : divers arrêts de la Cour de Cassation ont précisé ces motifs légitimes.
Là où le droit français se refuse à consacrer un droit à ne pas être père, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, affirmé l’existence d’un droit du père de ne pas reconnaître l’enfant. Néanmoins, ce droit laissé au père biologique de ne pas reconnaître l’enfant connaît une limite et non des moindres. Lors d’une action en recherche de paternité la preuve est libre. L’article 16-11 alinéa 3 du Code civil dispose que lorsque l’expertise biologique est ordonnée par le juge, la personne qui doit s’y soumettre doit y consentir préalablement et expressément. Cependant, l’article 11 du Code de procédure civile dispose, quant à lui, que le juge peut tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus de la part du prétendu père. C’est cette présomption de paternité de la part des juges résultant du refus de se soumettre à une expertise biologique qui engendre des difficultés.
Motifs Légitimes de Refus
Considérations médicales : des raisons médicales sérieuses peuvent justifier un refus de l’expertise. Opposition du défunt : dans certains cas, la personne présumée être le père peut être décédée.
Action à Fins de Subsides
Si la mère ne souhaite pas que soit établi un lien de filiation entre l’enfant et son géniteur, elle peut opter pour l’action à fins de subsides. Le législateur de 1972 a prévu la possibilité de réclamer des subsides à un homme en raison de la naissance d’un enfant, non pas parce qu’il existe un lien de filiation entre les deux, mais en se fondant sur la responsabilité que l’homme encourt en ayant des relations sexuelles avec la mère pendant la période de conception. Selon la doctrine, ce serait une responsabilité fondée sur le risque et non une responsabilité pour faute, car les relations sexuelles hors mariage ne constituent pas une faute en soi. L’homme serait responsable du risque qu’il a pris de faire naître un enfant qui n’aura pas de père légal.
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Contrairement à l’action en recherche de paternité, il s’agit d’une action fondée sur la possibilité que l’homme soit le père. Il n’est donc pas besoin d’établir la filiation, mais simplement l’existence de relations intimes entretenues avec la mère pendant la période de conception. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris des attestations. Il n’existe qu’une seule fin de non-recevoir pour le prétendu père : prouver sa non paternité par une expertise biologique notamment. L’action peut être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant et par l’enfant devenu majeur dans les dix ans qui suivent sa majorité. Elle conduira au versement d’une pension alimentaire déterminée d’après les besoins de l’enfant, les ressources et la situation familiale du possible père.
Responsabilité Civile de la Mère en Cas de Paternité Imposée
Lorsqu’un homme se retrouve confronté à une paternité imposée sans avoir été informé ou sans avoir consenti à la grossesse, il peut envisager d’engager une action en responsabilité civile contre la mère de l’enfant. La mère peut être considérée comme ayant commis une faute en cachant la vérité ou en induisant en erreur le père potentiel sur son intention ou sa capacité à concevoir un enfant. La jurisprudence française reconnaît la responsabilité civile pour faute, telle que définie par l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice peut inclure des dommages financiers, psychologiques et sociaux. Pour que la responsabilité civile soit engagée, il doit exister un lien de causalité direct entre la faute de la mère et le préjudice subi par le père. Le père peut saisir le tribunal judiciaire compétent pour engager une action en responsabilité civile. Si le tribunal reconnaît la responsabilité de la mère, elle pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts au père. Il est crucial de noter que cette action en responsabilité civile n’a pas pour but de contester la parentalité.
Un cas hypothétique pourrait être celui où une mère affirme à plusieurs reprises qu’elle ne peut pas avoir d’enfants, induisant ainsi le père en erreur. Engager une action en responsabilité civile contre la mère pour une paternité imposée est une voie juridique complexe mais possible. Elle repose sur la démonstration de la faute de la mère, du préjudice subi par le père, et du lien de causalité entre les deux.
Faute de la Mère
La faute de la mère peut tenir tout d’abord aux circonstances de la conception. La jurisprudence a précisé que la survenance d’un enfant dans le contexte de relations entre adultes consentants, ne constitue pas un préjudice dont il peut être demandé réparation. Sans aborder la question du préjudice, il n’y a donc aucune faute à faire naître un enfant après avoir choisi seule de mener la grossesse à terme. Mais la mère commet-elle une faute lorsqu’elle ment sur les moyens de contraception qu’elle utilise, lorsqu’elle donne à son partenaire des garanties sur « l’infertilité de leurs rapports » ? Un arrêt le laisse entendre. Il y aurait en quelque sorte non-respect du devoir de bonne foi, de loyauté, qui doit exister entre un homme et une femme qui décident d’avoir des relations consenties, lorsque la mère a menti à propos de la contraception ou sur le fait qu’elle était infertile. Le comportement déloyal de la mère lors de la conception de l’enfant semble être la seule façon de caractériser une faute.
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Préjudice du Père
Quant au préjudice du père, il ne saurait être ramené aux conséquences financières et patrimoniales liées à la recherche de paternité ou à l’action à fins de subsides et donc aux frais engagés pour l’entretien de l’enfant. Le préjudice du père face à une paternité forcée, c’est la déception causée par les manipulations de la mère, la violence de l’annonce peut-être, l’injustice de la situation au regard du comportement de la mère.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme et le Droit à la Vie Privée
La Cour européenne s’est notamment prononcée sur cette question le 29 janvier 2019. En l’espèce, conformément au droit maltais, une Maltaise a exigé qu’un homme de nationalité britannique se soumette à un test ADN afin de faire établir sa paternité à son égard. Ce dernier a refusé au motif que l’expertise génétique violait son droit au respect à la vie privée. Cet arrêt laisse alors raisonnablement penser que dès que le requérant a pu défendre sa prétention devant un tribunal, le droit d’un enfant à avoir sa filiation établie prime sur le droit au respect à la vie privée du père prétendu. La Cour européenne va-t-elle atteindre un autre droit fondamental au profit du droit d’établir sa filiation… ?
Filiation et Mensonge : Préjudice Moral
La faute sur la vérité biologique relativement à une reconnaissance de paternité est traditionnellement analysée sous l’angle de la reconnaissance mensongère : est en cause l’auteur de celle-ci, en ce qu’il a volontairement créé un lien juridique avec l’enfant bien qu’il sache ne pas en être le père. Le préjudice d’un tel mensonge est alors subi par l’enfant. L’affaire portée devant la cour d’appel de Lyon est d’un autre ordre, puisqu’il est ici question du préjudice causé par l’auteur d’une reconnaissance de paternité du fait du mensonge proféré par le couple parental quant à la filiation réelle de l’enfant.
En l’espèce, la mère biologique d’un enfant intenta une action en contestation de la reconnaissance prénatale de paternité effectuée par un homme qui pensait être le père de l’enfant, en sa qualité de représentante légale de l’enfant et son nom personnel, conjointement avec son époux. Un administrateur ad hoc de l’enfant a été désigné. Au cours de la procédure, le tribunal ordonna un examen comparatif des sangs de l’enfant, de l’homme l’ayant reconnu et de l’époux de la mère qui révéla que ce dernier était le père biologique. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne annula la reconnaissance de paternité et établit judiciaire la filiation à l’égard du conjoint de la mère, mais condamna in solidum les époux au versement au profit du tiers de dommages et intérêts, à hauteur de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ceux-ci interjetèrent alors appel de la décision sur ce dernier point, niant tout fait générateur de responsabilité de leur part et tout lien de causalité avec un prétendu dommage subi par le tiers, et estimant qu’il avait « concouru à la production de son propre dommage ». Ce dernier forma par ailleurs un appel incident pour réclamer, entre autres, des dommages et intérêts plus importants à hauteur de 35 000 euros.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 juin 2022, confirme en tous points le jugement du tribunal. Elle caractérise en premier le préjudice moral subi par l’auteur de la reconnaissance ainsi que le lien de causalité avec la faute commise par les époux, en application de l’article 1240 du Code civil. D’une part, en effet, les conséquences du mensonge proféré sur l’état de santé psychologique du premier sont avérées - l’argument selon lequel ce dernier avait « une personnalité fragile » n’étant appuyé par aucun élément de preuve - de même que le préjudice lié au lien d’affection développé à l’égard de l’enfant dont il se croyait véritablement le père. À cet égard, la cour retient que « la rupture brutale de tout lien avec l’enfant a constitué pour M.[K] [R], une perte de chance de pouvoir élever un enfant et le considérer comme sien ».
D’autre part, la faute commise par les époux est caractérisée par une négligence de leur part en laissant croire à l’auteur de la reconnaissance qu’il était le père, en lui permettant de nouer des liens avec l’enfant par le biais notamment d’une résidence alternée, alors même que des doutes quant à cette paternité avaient émergé « dès la grossesse et au fur et à mesure que l’enfant grandissait ». C’est reconnaître qu’ils auraient dû informer le requérant de ces interrogations et auraient donc été en capacité de prévenir - ou du moins de contribuer à réduire - le préjudice résultant de la découverte de son défaut de filiation biologique à l’égard de l’enfant.
Alternatives et Perspectives : Vers un Statut de Géniteur sous X ?
D’aucuns ont proposé d’instituer un statut de géniteur sous X, sorte de procédure similaire à celle de l’accouchement sous X pour les femmes. L’homme au moment où il est informé d’une grossesse qu’il ne souhaite pas, pourrait s’opposer à ce qu’elle l’implique. Les femmes auraient alors le choix de mener la grossesse à terme ou non. En toute hypothèse, le père biologique, une fois informé, pourrait faire part de son opposition et échapper, dès lors, à toute action en recherche de paternité ou à fin de subsides.
La situation est tout autre pour le père biologique. Il semble impossible de lui accorder le droit à l’anonymat quand il ne souhaite pas devenir père, sauf à préciser que l’enfant ne pourra pas intenter une action en recherche de paternité contre celui qui a été volontairement trompé et une fois informé, s’est opposé à la grossesse. Biologiquement père, mais juridiquement anonyme, sans aucun lien qui puisse rattacher l’homme à l’enfant qui va naître.
En réalité, concernant la maternité et la paternité, ce qui importe, c’est l’existence d’un projet parental. Cette notion de projet parental a été consacrée par le législateur en 1994 lorsqu’il a adopté les premières lois bioéthiques. L’existence d’un projet parental commun est ainsi envisagée à propos de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Le législateur a en effet précisé que « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple ».
Conséquences de l'Établissement de la Filiation Paternelle
La mère peut donc choisir d’intenter une action en recherche de paternité au nom de l’enfant et réclamer une pension, mais la pension n’est pas la seule conséquence de l’établissement de la filiation paternelle. En effet, les enfants sont les héritiers de leurs parents selon les règles de dévolution successorale légale. Aussi, une fois le lien de filiation établi, l’enfant a, au titre de la dévolution successorale légale, les mêmes droits que les autres enfants éventuels de son père. Et en tant qu’héritiers du premier degré, les enfants « écartent » les autres membres de la famille de la succession. Autre manière de dire les choses : les enfants sont des héritiers incontournables. Ils ont droit à une part qui leur est réservée dans la succession de leur père : la réserve héréditaire. Selon le nombre d’enfants, cette part s’élève de la moitié aux trois quarts du patrimoine. Elle reviendra à parts égales à chacun des enfants. Le restant, soit la quotité disponible, peut être attribué librement. La paternité imposée est donc lourde de conséquences.
Certes, il convient de rappeler aux pères « à la paternité imposée » qu’ils peuvent bénéficier des droits afférents au lien de filiation : droit de voir l’enfant, de l’élever, d’exercer l’autorité parentale.
Questions Fréquemment Posées
- Puis-je reconnaitre un enfant qui n’est pas le mien ?
- Quand dois-je reconnaître l’enfant ?
- Peut-on me forcer à reconnaître un enfant ?
- Comment savoir d’abord si c’est mon enfant ?
Seul le parent biologique a le droit de reconnaître l’enfant. Pour reconnaître un enfant, il suffit de se rendre en mairie au service de l’état civil et de déclarer être le père de l’enfant. Il est possible de faire une reconnaissance prénatale, donc avant la naissance de l’enfant. Elle sera alors confirmée lors de la naissance. On peut aussi faire cette reconnaissance par acte notarié et il est même possible dans ce cas de demander le secret de cette reconnaissance. En France, il est illégal de faire un test ADN sans qu’il ait été ordonné par le tribunal. Toutefois, les tests ADN sont libres dans de nombreux pays frontaliers de la France, vous pouvez si vous le souhaitez, vous rendre dans l’un de ces pays avec l’enfant et faire le test. Reconnaître un enfant, c’est faire l’aveu de sa paternité et s’engager pour l’avenir. C’est un acte irrévocable, vous ne pouvez donc pas vous rétracter par votre seule volonté, il va falloir faire une procédure en justice en contestation de paternité étant précisé d’une part qu’il y a des délais, d’autre part cela peut être refusé si le tribunal considère que c’est contraire à l’intérêt de l’enfant. Vous avez un délai de 10 ans pour faire cette procédure, à compter de la date à laquelle vous avez reconnu l’enfant.
Oui, absolument. La mère peut, au nom de l’enfant faire une procédure en reconnaissance de paternité forcée. Un test ADN sera alors ordonné. La mère a un délai de 10 ans à compter de la naissance de l’enfant, après elle ne peut plus agir. Oui, mais attention, il ne pourra pas demander de test ADN sur une personne décédée. Vous devez reconnaître l’enfant puis faire une procédure en contestation de la paternité de l’autre homme et en reconnaissance de la vôtre. Un test ADN sera ordonné qui déterminera qui est réellement le père de l’enfant.
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