Le nom, en droit français, est la désignation légale d'une personne, qu'elle soit physique ou morale, permettant son identification. En matière de personnes physiques, le droit du nom a été profondément remanié par la Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille et par la Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Ces réformes, applicables depuis le 1er janvier 2005, ont notamment substitué la notion de "nom de famille" à celle de "patronyme".
Les différentes désignations : Nom de famille, Sobriquet, Pseudonyme
Outre le nom de famille, d'autres désignations existent, telles que le sobriquet, le pseudonyme et le pseudo.
Le sobriquet : Il s'agit d'une appellation locale, souvent utilisée en milieu rural, pour identifier une personne. La loi du 6 fructidor an II interdit l'usage d'un surnom, sauf pour distinguer les membres d'une même famille.
Le pseudonyme : C'est un nom d'emprunt utilisé par des artistes, écrivains, journalistes, etc., pour se faire connaître du public. L'usage d'un pseudonyme peut être protégé juridiquement, permettant à son utilisateur d'en défendre l'utilisation. Cependant, une personne ne peut s'opposer à l'utilisation de son pseudonyme par une autre personne portant un nom patronymique homonyme, même si l'utilisation du pseudonyme est limitée à une activité artistique. Le pseudonyme peut être collectif, désignant un groupe de personnes travaillant ensemble sur une activité littéraire ou artistique. Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'œuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité. Le pseudonyme d'un artiste ou d'un romancier est intransmissible.
Le pseudo : Il s'agit d'une désignation utilisée sur Internet pour masquer la véritable identité d'une personne.
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Protection juridique du nom
Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'œuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité. Cependant, un nom patronymique, même utilisé dans le cadre d'une activité artistique, ne constitue pas en lui-même une œuvre de l'esprit et ne peut donc être protégé à ce titre.
L'utilisation d'un nom patronymique dans une œuvre de fiction est soumise à certaines conditions. Les membres d'une famille peuvent s'opposer à l'utilisation de leur nom à des fins commerciales ou dans des œuvres de fiction, à condition de justifier d'une confusion possible et d'un intérêt à y mettre fin.
En ce qui concerne l'utilisation du patronyme du fondateur d'une entreprise, la Cour de cassation a estimé que le consentement donné par un associé fondateur à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination d'une société n'autorise pas cette dernière à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services, sauf accord exprès ou renonciation tacite de l'intéressé.
Modification du nom
En principe, le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable. L'attribution du nom est fonction de la filiation. Le changement de nom est généralement lié à un changement d'état (désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d'enfant naturel ou déclaration commune des parents naturels). En dehors de ces cas, la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le Procureur de la République. Celui qui initie une action en revendication ou contestation de nom doit justifier d'un intérêt légitime.
La Cour de cassation a cependant jugé que, si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication, en tenant compte de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé.
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Attribution du nom à l'enfant
L'enfant naturel porte le nom de celui de ses deux parents qui l'a reconnu en premier lieu. Toutefois, durant la minorité de l'enfant, les deux parents peuvent, par déclaration conjointe devant le greffier du tribunal, choisir le nom du père, même si ce dernier l'a reconnu en second lieu.
L'article 23 de la loi du 4 mars 2002, modifié par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003, ne permet l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui n'a pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l'officier d'état civil. La mère ne peut pas obtenir l'autorisation du juge pour que son enfant porte le nom de son père décédé prématurément, en l'absence de déclaration du père.
L'article 334-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, autorisait l'enfant naturel à substituer le nom de son père à celui de sa mère, et inversement, mais ne lui permettait pas d'ajouter un des noms à l'autre.
Depuis la Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009, les parents peuvent demander au juge d'instance d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En cas de désaccord entre les parents, le Tribunal de grande instance peut décider de la substitution ou de l'adjonction de l'un des noms à l'autre, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de l'intérêt supérieur de l'enfant.
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La Cour de cassation a jugé qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans sa vie et s'intéresser à lui.
Dispositions transitoires
L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents de demander, pendant un délai de dix-huit mois suivant le 1er janvier 2005, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, au bénéfice de l'aîné des enfants communs ayant moins de treize ans au 1er septembre 2003. Ce choix était irrévocable et valait pour tous les enfants communs, nés et à naître.
Toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil.
Acquisition du nom par longue possession
La Cour de cassation a décidé que si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets, en tenant compte de la durée de la possession et de la volonté persistante de s'approprier ce nom.
Intérêt supérieur de l'enfant
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Dans le cas où les juges ont annulé une première reconnaissance et donné plein effet à une seconde reconnaissance, l'annulation de la première reconnaissance entraîne le changement de patronyme de l'enfant, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie le maintien du nom de l'auteur de la reconnaissance annulée.
Nom de la femme mariée et divorcée
Autrefois, dans certaines régions, la femme ajoutait son patronyme à celui de son mari. La femme divorcée pouvait se faire autoriser par le tribunal à conserver l'usage du nom de son ex-mari, même si ce dernier ou sa famille s'y opposaient. La demande d'autorisation judiciaire n'était enfermée dans aucun délai et pouvait être introduite postérieurement au prononcé du divorce.
La nouvelle loi sur le mariage dispose que chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
Choix du nom lors de la naissance
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
En cas de désaccord entre les parents, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
Lorsqu'il a déjà été fait application de ces règles à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Déclaration conjointe de choix du nom de famille
Lorsque les parents ont déclaré la naissance de l'enfant auprès des autorités locales, ils peuvent faire une déclaration de choix du nom lors de la demande de transcription de l'acte de naissance local, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.
Absence de déclaration conjointe
Si les parents sont mariés et ne font pas de déclaration conjointe de choix du nom, l'enfant prend le nom de son père. Cette absence de choix équivaut à un choix et s'applique aux enfants suivants du couple.
Si les parents ne sont pas mariés et ne font pas de déclaration conjointe de choix du nom, l'enfant porte soit le nom de celui qui l'a reconnu en premier, soit le nom de son père lorsqu'il a été reconnu en même temps par ses 2 parents. Cette absence de choix équivaut à un choix et s'applique aux enfants suivants du couple.
Enfant né sous X
Lorsqu'une femme accouchant sous X indique 3 prénoms ou plus pour son enfant, le dernier sert de nom de famille. Si la mère n'a pas choisi de prénoms, l'officier de l'état civil choisit 3 prénoms. Le dernier prénom sert de nom de famille.
Enfant adopté
Si l'enfant est adopté, il pourra prendre le nom de famille de ses parents adoptifs.
Déclaration de désaccord
Si les parents ne sont pas d'accord sur le nom de leur enfant, l'un des parents doit le signaler par écrit à l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard le jour de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil donne à l'enfant un double nom, composé des 2 noms des parents accolés par ordre alphabétique. Si un parent a lui-même un double nom, l'officier ne retient que le 1er pour composer le nom de l'enfant. Le nom donné à cet enfant s'impose aux enfants suivants du couple.
Changement de nom de l'enfant mineur
Les parents peuvent changer le nom de famille de leur enfant mineur par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil si le père a reconnu l'enfant après la déclaration de naissance. Ils ont 2 possibilités : remplacer le nom donné à l'enfant par le nom du parent qui a reconnu l'enfant en second, ou associer leurs 2 noms, dans l'ordre de leur choix, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ce choix ne peut être exercé qu'une seule fois et s'impose aux enfants suivants du couple.
Les 2 parents doivent être présents devant l'officier de l'état civil. Toutefois, si l'un des 2 parents a un empêchement grave, il peut se faire représenter.
Nom d'usage
La détermination du nom de famille d’un enfant, ainsi que l’utilisation d’un nom d’usage, sont régies par des lois qui visent à équilibrer les intérêts personnels et familiaux.
Le nom d’usage est un nom que l’individu peut choisir d’utiliser dans la vie quotidienne, en complément ou à la place de son nom de famille officiel. Si l’un de vos parents ne vous a pas transmis son nom, vous pouvez l’adopter comme nom d’usage. Le mariage offre la possibilité d’utiliser le nom de l’époux(se) comme nom d’usage.
Le nom de famille est attribué à la naissance et inscrit sur l’acte de naissance. Il représente l’héritage familial et reste généralement inchangé sauf en cas de procédures légales spécifiques. Le nom d’usage est facultatif et ne remplace pas votre nom de famille mais s’y ajoute. Le nom d’usage peut être celui de votre époux(se), d’un parent ou une combinaison de noms.
Le nom de famille et le nom d’usage sont importants pour l’identité d’une personne. Ils permettent de montrer les liens familiaux et personnels de l’individu.
Le nom d'usage se distingue du nom de famille qui est seul inscrit sur les actes de l'état civil. La possibilité d'utiliser un nom d'usage est facultative et n'est pas automatique.
Quand deux personnes se marient, la loi prévoit plusieurs cas de figure possibles concernant le nom de famille et le nom d'usage.
Le nom d'usage du conjoint (homme ou femme) après le mariage peut être le nom de famille du conjoint épousé ou un double nom. Ce double nom peut prendre trois formes : accoler les noms de famille de chacun des conjoints, dans un sens ou dans l'autre, ou accoler le nom de naissance et le nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom à la naissance.
La personne perd le nom de famille de son conjoint en cas de divorce. Le nom de famille du conjoint décédé peut être naturellement conservé par le mari ou la femme survivant, sauf en cas de remariage.
La possibilité de prendre comme nom d'usage le nom de famille de son conjoint n'est valable qu'en cas de mariage.
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