L'action en recherche de paternité est une procédure juridique essentielle qui permet d'établir la filiation entre un enfant et son père biologique, ouvrant ainsi des droits et des obligations pour les deux parties. Cet article explore en profondeur les conditions de cette action, ses conséquences, notamment en matière de pension alimentaire, et les aspects procéduraux à considérer.
Introduction à l'action en recherche de paternité
L'action en recherche de paternité est une démarche légale encadrée par les articles 327 et suivants du Code civil. Elle offre à un enfant né hors mariage la possibilité de faire reconnaître officiellement son lien de filiation avec son père biologique. Cette action est cruciale pour établir les droits de l'enfant en matière d'identité, d'héritage et d'aliments.
Les fondements de l'action en recherche de paternité
L'action en recherche de paternité vise à établir la filiation d'un enfant qui en est dépourvu. Contrairement aux enfants nés dans le mariage, qui bénéficient de la présomption de paternité, les enfants nés hors mariage et non reconnus doivent engager une procédure pour faire reconnaître leur filiation.
Titulaire de l'action
L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. Si l'enfant est majeur, il est seul titulaire de l'action. Lorsqu'il est mineur, l'article 328 du Code civil stipule que la mère, si la filiation maternelle est établie, a qualité pour agir au nom de son enfant. Si l’enfant est placé sous tutelle, c’est le tuteur qui a qualité pour agir avec l’autorisation du Conseil de famille.
Délai de prescription
L’article 321 du Code Civil dispose que « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ». Si l’article 321 du Code Civil expose un délai de 10 ans, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Cela ne veut pas dire que l’action en recherche de paternité ou de maternité n’est ouverte qu’à compter de la majorité de l’enfant. L’article 328 alinéa 1 du Code Civil dispose bien que « Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. Pendant toute la minorité de l’enfant, l’action en recherche de paternité et de maternité peut être engagée par le parent de l’enfant. En principe, cette action peut être engagée jusqu’à 10 ans après la majorité de l’enfant, c’est-à-dire jusqu’à ses 28 ans.
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Preuve de la paternité
Pour réussir une action en recherche de paternité, il est essentiel de prouver l'existence de relations entre la mère de l'enfant et le père biologique présumé au moment de la conception. La preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle se rapporte par tous moyens (notamment par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc.).
Expertise biologique
Dans la majorité des cas, le juge ordonne une expertise biologique, souvent sous la forme d’un test ADN, pour établir de manière quasi infaillible la paternité. L’expertise génétique est de droit en matière de filiation. Toutefois, ce test ne peut être réalisé qu’avec le consentement du père présumé. La Cour de cassation a néanmoins nuancé le principe, en précisant que l’expertise est de droit, sauf s’il existe « un motif légitime de ne pas y procéder ». Ainsi les juges ont-ils pu considérer, à titre d’exemple, que l’existence d’éléments de preuve suffisants constitue un motif légitime. En cas de refus de se soumettre à l’expertise, les juges en tirent toutes les conséquences. À ce sujet, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu à se prononcer sur la conformité aux principes conventionnels d’une décision prise par des juges en matière de filiation, décision fondée sur le refus d’une expertise biologique. La Cour conclut à la validité d’une telle décision. Sans motif légitime, la Cour de cassation a pu en déduire que le refus pourrait constituer un « aveu de paternité », si les circonstances semblent pointer en ce sens.
Procédure
L’action en recherche de paternité est introduite devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant ou du père présumé. La demande doit être rédigée par un avocat et déposée auprès du tribunal compétent. Si les preuves sont jugées suffisantes, le tribunal prononcera un jugement établissant la filiation entre l’enfant et le père.
Conséquences de l'établissement de la filiation
L’action en recherche de paternité, exercée par la mère à l’encontre du père supposé, impose un lien de filiation entre lui et son enfant, entraînant pour lui des conséquences financières et successorales.
Nom et droits de l’enfant
L’enfant portera le nom de son père et pourra bénéficier de droits successoraux.
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Obligation d'entretien et d'éducation
L’article 371-2 du Code civil établit que les parents sont rétroactivement tenus à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Suite à une action en recherche de paternité, le lien de filiation établi par la loi est également rétroactif. Il est en effet commun qu’un homme se fasse imposer la responsabilité d’être père par la justice, et se voir ordonné de subvenir aux besoins de l’enfant. Il s’agit souvent d’une mesure injuste, en ce que la femme dispose de plusieurs possibilités pour refuser son lien de maternité avec l’enfant conçu : par exemple par une interruption volontaire de grossesse, ou encore par un accouchement sous X. Si le père se voit son lien filiation juridiquement imposé avec son enfant, il doit alors en assumer toutes les conséquences. Il devra subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par une pension alimentaire, ce motif financier étant souvent une motivation pour la mère pour exiger une paternité, imposée. De plus, d’un point de vue successoral, cet enfant sera son héritier au même titre que les autres enfants du père.
Fixation de la contribution
Si les parents fixent une contribution amiablement, il n’est pas nécessaire à ce stade que le juge intervienne. En cas de désaccord, c’est le juge qui fixe le montant de la contribution en prenant en compte plusieurs éléments. L’article 372-1 du Code civil dispose en effet que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Pour évaluer la part contributive de chaque parent, le juge doit donc tenir compte des ressources propres de chaque parent, mais aussi des besoins particuliers de l’enfant, qui pourront varier avec le temps.
Rétroactivité de la contribution
Dans un arrêt du 9 novembre 2016, la Cour de cassation considère qu’une mère est recevable à agir en contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, cela, malgré le fait que celle-ci soit devenue majeure. Selon elle en effet, la recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n’est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité et les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant. La Cour de cassation a consacré le principe selon lequel les effets d’une paternité déclarée remontent à la naissance de l’enfant. C’est une jurisprudence constante qui a été confirmée par un arrêt récent de la première chambre civile le 22 juin 2016. À cette occasion, la haute juridiction rappelle aussi que le principe « aliments ne s’arréragent pas » n’est « pas applicable à l’obligation d’entretien ». En effet, le principe « aliments ne s’arréragent pas » se fonde sur l’idée que les aliments non demandés ne sont pas essentiels pour le créancier, sans quoi il les aurait demandés. Cela évite par ailleurs une demande excessive d’arriérés qui pourrait porter sur une somme très importante.
Prescription de l'action en paiement de la contribution
Dans la décision du 22 juin 2016, tout comme dans une autre décision rendue par la même chambre le 25 mai 2016 la Cour de cassation va limiter la portée du principe : elle considère que le délai de prescription est de cinq années. Ainsi, si une action peut avoir pour conséquence de faire remonter les effets d’une paternité à de nombreuses années, l’action en paiement de ces aliments n’est possible que pendant une durée limitée. Seules les cinq dernières années pourront être prisent en compte dans le calcul des sommes dues au parent qui a assumé seul l’entretien et l’éducation de l’enfant. Si la solution peut sembler justifiée, la Cour de cassation limite de la sorte la portée de sa jurisprudence. La solution peut ainsi sembler illogique : les effets de la paternité remontent à la naissance, l’un des effets est le devoir de contribution, mais l’action pour demander cette contribution est limitée à cinq années. Cette solution doit avoir pour conséquence d’encourager le parent qui prend en charge directement l’enfant à agir en contribution rapidement. Si les effets de la paternité du défendeur remontent à la naissance, les sommes dues en contrepartie des dépenses assumées par la mère seront limitées aux cinq dernières années. Le titulaire de l’action est donc bien le parent qui aurait dû recevoir une aide pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et non pas l’enfant bénéficiant de cette aide.
Autres considérations
Il faut aussi distinguer l’action en contribution résultant de l’action en établissement de filiation de l’action à fin de subside, qui a uniquement pour but de demander une aide pécuniaire à l’homme qui a entretenu des relations avec la mère de l’enfant au moment de la conception. L’article 373-2-8 du Code civil précise que « le juge peut être saisi par l’un des parents ou le ministère public qui peut lui-même être saisi par un tiers parent ou non à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Il faut aussi préciser que l’enfant abandonné peut aussi agir pour recevoir cette même contribution. Ainsi, une cour d’appel a pu considérer que la demande de pension alimentaire de l’enfant majeur à l’encontre de ses parents est recevable, bien que ceux-ci l’aient abandonné à la naissance. Ainsi, même si un enfant est majeur et qu’il intente une action aux fins d’établir sa filiation, une mère a qualité pour agir en contribution à l’entretien pour la période antérieure à l’assignation, les effets de la paternité finalement reconnue remontant à la naissance de l’enfant. Cette solution paraît logique, en ce que c’est la mère qui a assumé seule l’éducation et l’entretien de l’enfant. Elle a évidemment intérêt à agir, dès lors que le lien de filiation est établi. En effet, par l’établissement de filiation paternelle, une obligation juridique est mise à la charge du père.
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Responsabilité civile et préjudice moral
Si le père se voit forcé de reconnaître l’enfant, la question autour de la responsabilité civile concernant le comportement potentiellement fautif de la mère a pu se poser devant la Justice. Il est difficile en France d’obtenir des dommages et intérêts pour un préjudice moral lié au comportement de la mère, le seul cas d’exception étant celui du viol. En effet, le juge ne considère pas que la naissance d’un enfant soit un « préjudice légitime », au sens de l’article 1240 du Code civil sur la responsabilité civile. Egalement, une mère qui attend quinze ans pour agir en recherche de paternité tout en ayant caché la paternité au père a pu se voir condamner à payer 1 euro symbolique pour le préjudice moral.
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