Introduction

Les avancées scientifiques en biologie, médecine et génétique, particulièrement celles liées à la manipulation de l'embryon et au clonage, soulèvent des questions éthiques fondamentales. La France, pionnière en ce domaine, a cherché à encadrer ces progrès par des lois bioéthiques, tout en veillant au respect de la dignité humaine et des droits de la personne. Ces lois sont régulièrement révisées pour tenir compte des évolutions scientifiques et des débats de société. Cet article explore les tenants et aboutissants de ces lois récentes, en mettant en lumière les enjeux et les controverses qu'elles suscitent.

Contexte Historique et Évolution Législative

Depuis les premières lois sur la bioéthique adoptées en 1994, la France s'est engagée dans une démarche de régulation des avancées scientifiques, notamment en matière de génétique. Face aux progrès de la recherche (manipulation de l'embryon, clonage), la France a adopté deux lois sur la bioéthique (en 1994 et 2004) afin de veiller au respect des droits de la personne humaine sans entraver les progrès de la science. Les progrès effectués au cours de ces vingt dernières années dans le domaine scientifique et médical (recherche sur l'embryon, clonage) ont suscité de nombreux débats portant sur les dérives possibles de certaines manipulations génétiques (risque d'eugénisme et d'expérimentations dangereuses pour l'intégrité humaine…). La France est pionnière dans ce domaine : sa première loi sur la bioéthique date de 1994.

Ces lois, régulièrement révisées, visent à concilier le progrès scientifique avec le respect des valeurs éthiques fondamentales. La loi de 1994 veille au respect aux droits fondamentaux de la personne humaine sans entraver les progrès de la science. Elle est révisable tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions de la recherche. Un projet de révision de cette loi a donc été déposé en 2001, mais l'âpreté des discussions explique que sa promulgation n'ait eu lieu qu'en août 2004. La controverse a notamment porté sur le clonage thérapeutique. Ses partisans voient dans l'utilisation de cellules souches embryonnaires un moyen pour guérir à terme des maladies jusqu'ici incurables. Face aux risques évoqués, la loi de 2004 interdit le clonage reproductif (qualifié de "crime contre l'espèce humaine" ): " Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée" (article 21). Les contrevenants risquent jusqu'à 30 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. Le clonage thérapeutique est également prohibé : la recherche sur embryon n'est autorisée que sur dérogation et pour une durée maximum de cinq ans. Il faut alors prouver qu'il n'existe aucune méthode alternative et que les embryons utilisés sont "surnuméraires" (conçus in vitro et ne faisant pas l'objet d'un projet parental). La loi prévoit également un élargissement du nombre de personnes autorisées à donner un organe à un proche. Cela concerne désormais, outre les membres de la famille (parents, grands-parents, frères et soeurs, enfants,oncles et tantes, cousins), les conjoints vivant depuis plus de deux ans avec le receveur. Une Agence de la biomédecine a été mise en place sous l'autorité du ministère de la Santé afin de contrôler les pratiques de la recherche et de d'encadrer les avancées médicales et biologiques. Cette loi de la bioéthique sera rediscutée dans cinq ans : d'ici là, des rapports réguliers remis par les différents organes de contrôle feront état des résultats obtenus sur les cellules souches (embryonnaires et adultes).

Principales Dispositions des Lois Récentes

Les lois récentes sur la bioéthique abordent plusieurs aspects cruciaux liés au début de la vie et à l'embryon.

Assistance Médicale à la Procréation (AMP)

Le projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L., stipule que tout couple formé d’un homme ou d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée peut demander une (FIV), pour satisfaire un projet parental. Il peut donc être créé plus d’embryons in vitro qu’il n’est possible d’en implanter. Les membres du couple ou la femme non mariée sont amenés à consentir, par écrit, la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, cette conservation permettant de réaliser ultérieurement le projet parental (Article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L.). En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l'objet de recherche ou qu'il soit mis fin à leur conservation (Article 16 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L.).

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Initialement, la protection de l’embryon et du fœtus est globalement fondée sur le principe directeur de l’article 16 du Code civil. La protection de l’embryon et du fœtus n’est désormais qu’un ensemble de régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif, à son propre intérêt et dispose « d’un principe de légitimation qui lui est propre, distinct des autres » (F. BELLIVIER, P. EGÉA, « Les chemins de la liberté.

Information et Accompagnement

L’information de la femme enceinte et éventuellement du couple, quand il est recouru à de nouvelles techniques de génétique pour explorer un risque avéré de pathologie fœtale, est renforcée. Les enfants et familles concernés seront orientés vers les quatre centres de référence des maladies rares du développement génital, notamment pour qu’ils puissent être informés et consentir ou non aux propositions de traitements médicaux.

Recherche sur l'Embryon

La recherche sur l'embryon est un sujet particulièrement sensible. La loi encadre strictement les conditions dans lesquelles elle peut être autorisée. La recherche sur embryon n'est autorisée que sur dérogation et pour une durée maximum de cinq ans. Il faut alors prouver qu'il n'existe aucune méthode alternative et que les embryons utilisés sont "surnuméraires" (conçus in vitro et ne faisant pas l'objet d'un projet parental).

Interruption Médicale de Grossesse (IMG)

Le délai de réflexion d'une semaine en cas d'interruption médicale de grossesse (IMG) est supprimé. L’assistance médicale à la procréation crée donc des embryons que l’IMG permet de supprimer après implantation.

Diagnostic Prénatal et Préimplantatoire

Ainsi, le diagnostic prénatal (DPN) est une pratique ayant pour but de détecter, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité (Article L. 2131-1 du Code de la santé publique) et de permettre, le cas échéant, à la femme enceinte de demander l’interruption médicale de sa grossesse, ce qui « pourrait conduire à une élimination in utero des fœtus considérés comme potentiellement anormaux » (J.-R. BINET, « Respect et protection du corps humain - La génétique humaine - L’espèce », JurisClasseur, Fasc. Par ailleurs, quand un couple recourt à une assistance médicale à la procréation, un diagnostic peut être réalisé sur les embryons in vitro, avant leur implantation. Afin d’éviter les dérives relatives à la demande d’un « embryon zéro défaut » (B. BÉVIÈRE-BOYER, « Les diagnostics anténataux, les risques du progrès », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2017/4, vol. 28, pp.93-110, spéc. p.103), le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique d’une particulière gravité (Article L. Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que le ministre de la Santé détermine par arrêté, sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques (Article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. 2131-1-1 du Code de la santé publique).

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Accès aux Origines et Don de Gamètes

Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Débats et Controverses

Le texte a fait l'objet de quatre lectures à l'Assemblée nationale et de trois au Sénat (dont un rejet par les sénateurs en dernier lieu). Députés et sénateurs se sont opposés sur de nombreux articles du texte, en particulier sur les articles 1er et 2 ouvrant la PMA "à toutes" et autorisant l'autoconservation des gamètes sans raison médicale. Lors des débats, l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA) a été réaffirmée.

Statut Moral de l'Embryon

La question éthique centrale posée au sujet de l’avortement concerne principalement celle de la détermination du statut moral de l’embryon humain ; il s’agit en effet de savoir si les entités anténatales humaines ont un statut moral, si ce statut moral leur donne droit à la vie, et s’il est par conséquent moralement permis ou non de mettre un terme à leur développement. Le problème éthique de l’avortement, comme celui de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, tourne principalement autour du statut moral de l’embryon/foetus humain et des droits moraux et juridiques qui en découleraient. Le désaccord entre partisans et opposants à l’avortement porte essentiellement sur les questions suivantes : l’embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? A quoi renvoie exactement la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d’être un être humain pour avoir un statut moral et avoir le droit de vivre ?

Dignité de l'Embryon et Intégrité de l'Espèce Humaine

Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994 (Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain). À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle (Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC [7] ) et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel » (J.-R. BINET, Droit de la bioéthique, LGDJ, coll. Cela n’empêche pas qu’il puisse bénéficier, en tant qu’être humain, d’une protection minimum. « L’embryon in vitro se trouve ainsi protégé non pas pour son individualité, sa vie (bios) […], mais en ce qu’il est un génome humain, la vie humaine “nue “ (zoé) » (X. BIOY, « L’embryon de Machiavel. À propos de la recherche sur l’embryon humain et du “biopouvoir “ » in Le pouvoir, mythes et réalité. Mélanges en hommage à Henry ROUSSILLON, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, t.1, 2014, pp. 121-138, spéc. p. 127). Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine (X. BIOY, ibid, spéc. En distinguant le principe de dignité prévu parl’article 16 du Code et celui de l’intégrité de l’espèce humaine prévu par l’article 16-4 du même Code, « on peut donc admettre que l’article 16-4 protège l’humanité dans sa dimension biologique d’espèce humaine, tandis que l’article 16 la protège dans sa dimension non biologique » (J.-R. BINET, Droit de la bioéthique, LGDJ, coll.

Risques d'Eugénisme

Ainsi, si l’usage diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) « reste d’un strict exercice individuel, l’addition des choix en faveur de la fin de la grossesse d’un enfant porteur d’un handicap », leur généralisation et leur mise en œuvre institutionnelle conduisent « à la sélection globale des individus » (X. BIOY, Biodroit. De la biopolitique au droit de la bioéthique, LGDJ, coll. Systèmes, 2016, p.110), à une « lutte contre l’anormalité » (A. BATTEUR, « De la protection du corps à la protection de l’être humain », LPA, n° 149, 14 décembre 1994), et ce, vers « une société aseptisée » (C. HENNAU-HUBLET, « L’embryon humain in vitro : à quel titre s’en préoccuper ? » in Droit comparé des personnes et de la famille. Liber amicorium Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, Bruylant, 1998, pp. 335-349, spéc. p.

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L'Avortement en France : Aspects Juridiques et Débats Philosophiques

L’avortement désigne l’interruption délibérée d’une grossesse mettant un terme au développement d’un embryon/fœtus humain in utero. L’avortement fait partie des sujets traités en éthique de la reproduction. L’éthique de la reproduction humaine peut être définie comme l’étude des enjeux éthiques relatifs au don de gamètes, à l’embryon/fœtus, au nouveau-né, à la grossesse, à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, à la gestation pour autrui, à la contraception et à la procréation médicale assistée. Pour être considérée comme un avortement, la mort d’un embryon/fœtus doit avoir été causée délibérément, c’est-à-dire intentionnellement. Accoucher d’un fœtus humain mort-né n’est pas considéré comme un avortement, pas plus que ne l’est la fausse couche (nommée aussi « interruption spontanée »), ou la destruction d’embryons humains in vitro. Le terme donné à l’enfant à naître qui se développe entre la conception et la huitième semaine de grossesse est « embryon ». Après la huitième semaine, et jusqu’au terme, il prend le nom de « fœtus ».

Aspects Juridiques de l'Avortement en France

Du point de vue légal, l’avortement est toujours réputé volontaire : la notion juridique d’interruption involontaire de grossesse n’existe pas. En cas d’erreur médicale, de violences commises par un tiers sur une femme enceinte ou d’un accident de la route entraînant la mort de l’enfant à naître, aucune poursuite pénale ne sera encourue pour homicide sur ce dernier (Dekeuwer-Défossez, 2018, p. 10). La raison est que les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques puisque la personnalité juridique ne s’octroie qu’à la naissance. Le fait que la vie de l’embryon/foetus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. Parce qu’il n’est pas considéré comme une personne, l’autorité parentale sur l’embryon/fœtus humain n’existe pas légalement. Par conséquent, une femme peut prendre la décision d’avorter sans l’accord du père de l’enfant en vertu du principe hérité du droit romain qu’ « Infans pars viscerum matris » (« l’enfant (non né) est une partie du corps de la mère »). En d’autres termes, l’embryon/fœtus ne bénéficie pas en France d’un droit légal à la vie.

La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse ou « Loi Veil » est entrée en vigueur en France le 17 juillet 1975. La condition sous laquelle une femme pouvait recourir à l’lVG était alors la « situation de détresse » et le délai fixé à dix semaines de grossesse. Depuis 2001, ce délai a été repoussé à douze semaines et depuis 2014, la notion d’état de détresse a été supprimée. La législation française distingue l’avortement comme interruption volontaire de grossesse (IVG), qui se pratique par voie médicamenteuse ou par une opération chirurgicale, de l’avortement comme interruption médicale de grossesse (IMG) ou « avortement thérapeutique ». L’IMG est autorisée en France depuis 1994 sans restriction de délai et peut être pratiquée uniquement pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger, ou que l’enfant à naître présente ou est susceptible de présenter une anomalie sévère.

Débats Philosophiques sur l'Avortement

Le débat philosophique sur l'avortement est centré sur la question du statut moral de l'embryon et du fœtus. Les arguments en faveur et contre l'avortement reposent sur des conceptions différentes de la personne humaine, de ses droits et de sa dignité.

La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi (McMahan, 2002), vouloir (Quinn, 1984), prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs (Jaworska, 2007). Ces critères prennent principalement leur source dans des textes de philosophie moderne où la notion de personne humaine renvoie à « un être pensant intelligent, qui a une raison et une réflexion, et qui peut se considérer lui-même, comme étant la même chose pensante à différents moments, et en différents lieux ; ce qui ne peut se produire que par la conscience, qui est inséparable de la pensée, et qui lui est essentielle…» (Locke, 1689, II, XXVII, §9, p. 335, ma traduction). La conception lockéenne de la personne trouve ses sources au Vème siècle dans l’œuvre de Boèce qui considère qu’une personne est une « substance individuelle de nature rationnelle » (Contre Eutychès et Nestorius, III, 1, p. 75). L’autonomie, définie comme la capacité à poursuivre des fins de façon appropriée, caractérise essentiellement la personne (Kant, 1785, Ak. IV, 428).

Les propriétés comme être rationnel, avoir un langage, désirer, être conscient d’être le sujet d’états mentaux (Tooley, 1972, p.44 ), attribuer à son existence une valeur telle que le fait d’en être privé représenterait une perte (Marquis, 1989), avoir le sentiment d’être lésé par une décision consistant à être privé de sa propre existence (Giubilini et Minerva, 2013), avoir une réflexion prospective (Singer, 1993), ou encore se concevoir comme un sujet qui persiste à travers le temps (Tooley, 1983), figurent parmi les critères retenus par les philosophes pour caractériser ce qu’est une personne. Ces critères sont néanmoins discutables en ce qu’ils excluent les jeunes enfants, les individus dans le coma ou ayant un handicap cognitif sévère. D’autres critères moins sophistiqués ont été proposés comme par exemple le fait d’être conscient, de ressentir le plaisir/la douleur, ou d’avoir des inclinations. Le problème est que selon cette conception, presque tous les êtres sentients devront être considérés comme des personnes.

Vers le quatorzième jour suivant la conception, un épaississement du disque embryonnaire se produit le long de l’axe céphalo-caudal, et fait apparaître la ligne primitive déterminant l’axe sur lequel se développera l’embryon humain. A ce stade, l’embryon n’est pas encore conscient, c’est-à-dire capable d’éprouver de la douleur ou du plaisir ; il faudra encore attendre la vingt-quatrième semaine de grossesse pour que la sensorialité fœtale apparaisse. Mais au terme de ce développement, cet embryon deviendra un jour une personne humaine. D’après l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, donner la mort à une personne humaine est un homicide (volontaire ou non) sanctionné légalement. En vertu de quoi la vie d’un fœtus aurait-elle moins de valeur que celle d’un nouveau-né, d’un enfant ou d’un adulte ?

Historiquement, le début du questionnement moral au sujet de l’embryon ne coïncide pas avec la pratique de l’avortement qui était courant dans l’Antiquité gréco-romaine (Platon, Théétète, 149d ; Hippocrate, Des Chairs, 19 ; Gourevitch, 1984, p. 220), une période où la notion de personne est encore absente des textes. Platon était favorable à l’avortement et aux infanticides des nouveau-nés malformés (La République, V, 461c) en raison de leur inutilité et de leur nuisance pour la Cité. Cette recommandation concernait aussi les enfants nés de parents de catégorie inférieure qui, dans l’intérêt de la Cité, ne devaient pas être en surnombre. Selon Aristote, l’avortement devait avoir lieu au début de la grossesse car à partir de quarante jours le fœtus commence à sentir et à se mouvoir donc à être vivant (La Politique, VII, 7, 1335b22-26 et VII, 16, 1335b23 ; De la Génération des Animaux, V, 1, 778b32-34). Tant que l’embryon ne sent pas, l’avortement peut avoir lieu. Pour Aristote, l’avortement devait être réalisé en cas de surnombre d’enfants dans une famille, le dépassement du nombre d’enfants entraînant un déficit de patrimoine, puis une hausse de la pauvreté mettant en péril l’équilibre de la Cité (La Politique, II 6, 1265b6-12 et II 7, 1266b11-13). Aristote considérait également que les parents ne devaient pas non plus avoir le droit d’élever un enfant malformé. Dans l’Antiquité, l’avortement est toujours envisagé en vertu de ce qui est le plus avantageux pour la Cité et donc comme un devoir de citoyen.

Gouvernance Bioéthique et Élargissement du Champ d'Application

La loi contient enfin plusieurs mesures sur la gouvernance bioéthique. Il élargit le périmètre du Comité consultatif national d’éthique aux questions soulevées par les progrès scientifiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (par exemple développement de l’IA, environnement). Le CCNE animera tous les ans des débats publics sur des problèmes éthiques.

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