La loi bioéthique a fait l'objet de nombreux débats et controverses, notamment en ce qui concerne l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette mesure phare a monopolisé l'attention, au point d'invisibiliser les autres enjeux majeurs de cette réforme législative. Cet article vise à éclairer les aspects clés de cette loi, en particulier la suppression de la condition de finalité médicale pour l'accès à la PMA, ainsi que d'autres dispositions importantes.

Contexte et Préparation de la Réforme

La révision des lois de bioéthique s'inscrit dans un "modèle bioéthique" français, caractérisé par une conciliation spécifique des principes de dignité, de liberté et de solidarité, avec une place prépondérante accordée à la dignité de la personne humaine. La préparation de ce projet de loi a été précédée d'un débat public, sous forme d'états généraux organisés par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Le Conseil d'État a également été saisi pour éclairer les enjeux juridiques soulevés par cette révision.

L'Ouverture de la PMA : Un Choix Politique et Sociétal

L'extension de l'accès à l'AMP, telle qu'elle est prévue par le projet de loi, relève d'un choix politique. Le droit ne commande ni le statu quo, ni l'évolution. Ainsi, ni le fait que l'adoption soit déjà ouverte aux couples de femmes et aux personnes seules, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté de procréer, pas plus que l'interdiction des discriminations ou le principe d'égalité n'imposent l'ouverture de l'AMP. Le Conseil d'État précise à cet égard que la notion de « droit à l’enfant » n’ayant pas de consistance juridique, l’enfant étant un sujet de droit et non l’objet du droit d’un tiers, aucune atteinte au principe d’égalité ne peut être invoquée sur ce terrain. Symétriquement, aucun principe juridique de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne s’oppose à la réforme prévue par le projet de loi.

Depuis 1982 et la naissance du premier « bébé-éprouvette », la procréation médicalement assistée s’est en partie démocratisée. Mais il aura fallu attendre presque quarante ans pour que la pratique soit ouverte aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules. Depuis le 2 août dernier, la révision de la loi bioéthique a donc permis l’ouverture de la PMA pour toutes , que ce soit par le biais de l’insémination artificielle ou par fécondation in vitro.

Suppression de la Condition de Finalité Médicale

La loi du 2 août 2021 entend permettre aux personnes « d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé ». Les dispositions qu’il contient organisent ainsi l’accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Le droit français qui, historiquement, avait construit l’AMP comme une thérapeutique réservée aux couples souffrant de stérilité pathologique la rend désormais possible non plus pour « soigner » mais pour « répondre à un projet parental » ; en somme pour « faire famille ».

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Mais le paradigme médical ne cède pas pour autant complètement devant le paradigme égalitariste. Le droit se fonde en réalité désormais sur une imbrication entre ces deux paradigmes. Bien sûr, libéraliser l’AMP supposait sa démédicalisation car logique libérale (et égalitariste) et logique médicale sont (au moins partiellement) incompatibles. La ministre de la Santé s’est d’ailleurs activement employée à déconstruire le caractère thérapeutique de l’AMP. Pour autant, les partisans de la libéralisation ne renoncent pas complètement au registre médical. Pour conjurer toute idée de réification de l’enfant, ils fondent en partie leur argumentaire sur une acception large de la notion de santé : il s’agit de répondre au désespoir commun de tous les couples ne pouvant procréer, et ce quelle que soit leur orientation sexuelle. Ils insistent également sur les finalités sanitaires de l’AMP, qui entend notamment combattre les procréations artisanales « sauvages ».

Dispositions Relatives à la Filiation et à l'Accès aux Origines

La loi met en place un mode spécifique d’établissement de la filiation pour les enfants issus d’un couple de femmes : la reconnaissance conjointe devant notaire. La filiation est alors établie à l’égard de la femme qui accouche par les règles de droit commun (article 311-25 du Code civil) et à l’égard de l’autre femme par la reconnaissance conjointe. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Si ce dernier demande un extrait de son acte de naissance, il aura connaissance du recours, par ses mères, à une IAD.

Conformément au chapitre 3 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, toute personne conçue par AMP peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité ainsi qu’aux données non identifiantes du tiers donneur. Les personnes qui procèdent à un don de gamètes devront consentir expressément à la communication de ces données. À défaut, elles ne pourront procéder au don. Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur aura ensuite la charge de traiter les demandes des enfants issus de dons.

Autoconservation des Gamètes

À la suite de l’actuel article L. 2141-11 du CSP autorisant l’autoconservation pour les personnes dont la fertilité risque d’être prématurément altérée (que ce soit en raison d’une maladie, d’un handicap, ou d’un de ses traitements) a désormais été inséré un article L. 2141-12 qui l’autorise pour toutes les personnes majeures. D’une part, la loi du 2 août 2021 libéralise clairement la pratique, qui se voit non seulement autorisée, mais même inscrite dans les missions du service public hospitalier. À ce titre, d’ailleurs, l’autoconservation demeure travaillée par une logique sanitaire lato sensu en raison (là encore) des enjeux sanitaires liés au recueil du prélèvement et à la conservation des gamètes, mais aussi en raison de l’objectif de santé publique de préservation de la fertilité féminine poursuivi.

Paradoxalement, c’est pour cette raison que le législateur admet à titre dérogatoire (et sous de strictes conditions) d’ouvrir l’activité d’autoconservation au secteur lucratif : c’est dans le but de permettre l’égal accès territorial à cette pratique (au nom du principe d’égalité d’accès au service public) que le législateur décide de permettre par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, au directeur général de l’agence régionale de santé d’autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer.

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Cependant, les dispositions législatives traduisent aussi une forme de réticence du législateur, qui ne souhaite pas inciter les individus (et particulièrement les femmes) à recourir à cette pratique. C’est la raison pour laquelle la loi entoure cette technique d’un certain nombre de garanties : information préalable, règles de recueil du consentement, interdiction de la prise en charge des frais de l’autoconservation par l’employeur (ou toute personne vis-à-vis de laquelle la personne est en situation de dépendance économique). Selon le rapporteur à la commission spéciale, la non-prise en charge des frais de conservation par la collectivité s’inscrit dans cette même logique.

Autres Dispositions de la Loi

Outre l'ouverture de la PMA et les dispositions relatives à la filiation et à l'autoconservation des gamètes, la loi du 2 août 2021 comporte d'autres mesures importantes, notamment :

  • Don d'organes : La loi favorise le recours au don d’organes croisés, en limitant à six (et non plus à deux) le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs.
  • Examens des caractéristiques génétiques : La loi marque une nouvelle ère, caractérisée par le renforcement des procédures à défaut, possiblement, d’une clarification des questions de fond.
  • Recherche sur l'embryon : L’article 17 du projet de loi supprime l’interdit de créer des embryons transgéniques. Sa suppression permettra la création en laboratoire d’embryons génétiquement modifiés. Le ciseau génétique Crispr-Cas9 ainsi que la technique de transfert nucléaire dite de la « FIV à trois parents » pourront être expérimentés sur les embryons humains.

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