L'avortement, un sujet complexe et multidimensionnel, continue de susciter des débats passionnés et des restrictions à travers le monde. Cet acte, éminemment social, révèle les dynamiques des rapports sociaux de sexe et les enjeux moraux qui persistent dans nos sociétés. Cet article propose une analyse approfondie de l'avortement, en s'appuyant sur des travaux sociologiques, des données médicales et des considérations éthiques.
Évolution de l'encadrement réglementaire en France
L'histoire de l'avortement en France est marquée par une évolution complexe de son encadrement réglementaire. Initialement, toutes les pratiques anticonceptionnelles étaient criminalisées au nom d'un impératif nataliste. Par la suite, l'avortement a été opposé à la planification des naissances via la contraception. Cette évolution reflète une transformation du rapport à la maternité et à la contraception, où l'avortement est perçu comme un acte distinct de la planification familiale.
Criminalisation et répression historique de l'avortement
Longtemps toléré en raison de sa nature secrète et difficile à prouver, l'avortement a été criminalisé avec l'essor du catholicisme, qui le considère comme un péché majeur. Les femmes ont toujours partagé des recettes plus ou moins dangereuses pour contrôler leur fécondité, souvent au péril de leur vie.
Dans l'Antiquité, la répression visait davantage à défendre l'autorité du père sur sa progéniture qu'à condamner l'avortement lui-même. En Grèce et à Rome, le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, pouvant même les abandonner à la naissance.
Le droit canonique, au XIIe siècle, formalise le crime d'avortement, désignant par le terme "abortus" aussi bien la fausse couche spontanée que l'avortement provoqué. L'Église catholique considère l'avortement comme un homicide, car il met fin à une vie humaine voulue par Dieu, privant ainsi les futurs bébés du baptême.
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Au Moyen Âge, le débat porte sur le moment où l'âme entre pleinement dans le fœtus. Une bulle pontificale de Sixte Quint au XVIe siècle assimile contraception et avortement à des homicides, tandis que Grégoire XIV nuance en 1591 en limitant cette qualification aux fœtus de quarante jours.
L'édit d'Henri II de 1556 est le premier texte politique français à criminaliser l'avortement, punissant le "recel de grossesse" et la "suppression de part". Cette loi s'inscrit dans un contexte de sécularisation du droit de la famille et de Réforme catholique, où l'Église cherche à réaffirmer le mariage et à encadrer la sexualité à des fins procréatives. Les femmes non mariées et les veuves doivent déclarer leurs grossesses sous peine de sanctions.
Dans les faits, les procès concernent principalement des infanticides, et de nombreuses affaires se règlent en dehors des tribunaux. Les pratiquants d'avortements dissimulent souvent les cadavres des fœtus.
Deux grands scandales au XVIIe siècle marquent un tournant dans la perception de l'avortement. En 1660, Marguerite de Guerchy décède après un avortement, et l'avorteuse est condamnée à mort. Un médecin enquête et dénombre six cents femmes ayant avoué avoir tué leur enfant. En 1679, l'"affaire des poisons" révèle l'existence d'un réseau d'avorteuses, considérées comme une menace sociale.
Le Code civil de 1804 définit l'avortement comme un crime, puni de réclusion et de travaux forcés pour les pratiquants. Au XIXe siècle, les méthodes mécaniques d'avortement se développent, entraînant une augmentation du nombre d'avortements.
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Après la défaite de 1870, la IIIe République met en place un "natalisme d'État" pour lutter contre le déclin démographique. La loi du 31 juillet 1920 condamne à la fois l'avortée et celui qui provoque l'avortement, interdisant également la vente de contraceptifs et la diffusion d'informations sur l'avortement.
La criminalisation atteint son apogée sous le régime de Vichy, avec la loi du 15 février 1942 qui érige l'avortement en crime contre l'État. Marie-Louise Giraud est guillotinée en 1943 pour avoir pratiqué vingt-sept avortements.
Bien que la loi de 1942 soit abrogée à la Libération, l'avortement reste réprimé. Durant les Trente Glorieuses, les femmes continuent d'avorter clandestinement au péril de leur vie.
L'avortement à l'époque moderne : Entre constat médical et transgression
À l'époque moderne, l'avortement est avant tout un terme médical désignant un accouchement prématuré. Il englobe aussi bien la fausse couche spontanée que l'avortement volontaire. Différentes expressions sont utilisées pour distinguer ces deux aspects, comme "suffocation" ou "étouffement du fruit" pour l'avortement provoqué, et "lâcher le fruit avant maturité" ou "vider son fruit" pour la fausse couche.
Les traités d'obstétrique et médicaux de l'époque (1550-1700) considèrent l'avortement comme un accident de la grossesse, un échec de la nature que les praticiens doivent savoir prévenir, reconnaître et gérer.
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L'avortement est un sujet intéressant pour étudier la question de l'enfantement dans une perspective d'histoire du genre, car il permet d'interroger les échecs, l'impuissance des praticiens et les refus des femmes enceintes. La question de la responsabilité est centrale, et c'est autour d'elle que se dessine la relation entre les praticiens et les femmes enceintes, ainsi qu'un discours médical masculin sur ces femmes.
L'image de la femme enceinte qui se dessine à travers la question de l'avortement hésite entre incrimination, culpabilisation et éducation. Derrière cette image d'une femme enceinte à encadrer se profile la construction d'une autorité médicale masculine, et une conception contradictoire de la maternité, à la fois naturelle et fragile.
Avortement spontané : maladie ou faute ?
L'avortement spontané est considéré comme un problème médical particulier, car il est l'occasion de nombreux aveux d'impuissance. Il ne se soigne quasiment pas, et il est préférable d'en prévenir les causes.
Ces causes sont classées en deux catégories : les causes internes (provenant de la mère ou du fœtus) et les causes externes. La femme peut être tenue responsable de son avortement par le biais de causes internes, comme une malformation de la matrice. Les femmes qui font des fausses couches répétées sont considérées comme malsaines. Les femmes trop grosses ou trop maigres sont plus susceptibles d'avorter, de même que les femmes "contrefaites".
Le tempérament des femmes est également pris en compte, notamment dans le débat sur la saignée. Les causes propres aux fœtus sont rapidement évacuées, en raison d'un manque de connaissances précises.
Les causes externes retiennent surtout l'attention, et elles sont très nombreuses : maladies aiguës, aliments, environnement, odeurs, bruits, positions… Cette énumération exhaustive donne l'image d'une femme enceinte fragile, d'une grossesse qui ne tient qu'à un fil.
De manière paradoxale, cette fragilité trouve son origine dans des caractéristiques considérées comme spécifiquement féminines, comme la sensibilité. En réalité, la nécessité d'un encadrement va au-delà de la protection de la fragilité, et se transforme en une véritable incrimination des femmes enceintes.
Dans la pléthore des causes données, beaucoup sont d'origine comportementale, qualifiées de "non nécessaires" ou contingentes : danse, voyages en carrosse, chutes… Ces pratiques étaient parfois utilisées pour favoriser l'avortement. D'autres causes semblent anodines, comme le chant ou le fait de jouer aux dames rabattues.
En définitive, c'est la façon dont la femme enceinte se comporte dans son environnement qui est problématique. On les suspecte de ne pas être capables de se comporter correctement, c'est-à-dire de manière mesurée. On condamne des comportements jugés irrationnels : le jeûne immodéré, le coït fréquent, les appétits déraisonnés.
La grossesse est elle-même présentée comme un moment où une femme est amenée à avoir un comportement qui sort de la norme, qui peut être qualifié de contraire à la raison.
Si la grossesse des femmes est naturelle, elle n'en est pas moins problématique et semble nécessiter un très fort encadrement médical. La pathologisation de l'avortement spontané cache une très grande impuissance des praticiens, et laisse paraître une forme d'incrimination assez marquée des femmes enceintes à l'égard des fausses couches qu'elles subissent.
Encadrer les femmes enceintes : Un discours médical prescriptif
Le discours médical prend un ton extrêmement prescriptif, imposant un "régime" très strict aux femmes enceintes. Les auteurs consacrent des chapitres entiers à la manière dont les femmes doivent se gouverner pendant leur grossesse, avec une véritable volonté pédagogique.
Ce qu'on reproche à ces futures mères, c'est leur ignorance des signes de la grossesse, qui les amène à mettre en danger la vie de l'embryon sans le savoir. On leur reproche également leur inconscience, leur désinvolture ou leur imprudence.
Conditions d'accès à l'IVG en France
La loi française encadre strictement les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Ces conditions varient en fonction de la méthode utilisée (médicamenteuse ou instrumentale) et du lieu où elle est pratiquée (établissement de santé ou hors établissement de santé).
IVG médicamenteuse hors établissement de santé
Les médecins et les sages-femmes exerçant en cabinet de ville, en centre de santé sexuelle ou en centre de santé peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée (SA) sous certaines conditions définies par la loi.
Qualifications requises
Les professionnels de santé habilités à pratiquer des IVG médicamenteuses hors établissement de santé doivent :
- Être médecin justifiant d'une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique.
- Ou être médecin ou sage-femme justifiant d'une pratique suffisante et régulière des IVG médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement.
Conventionnement obligatoire
Un médecin ou une sage-femme souhaitant pratiquer des IVG dans son cabinet de ville doit conclure une convention avec un établissement de santé autorisé à pratiquer des IVG (établissement autorisé en gynécologie-obstétrique ou chirurgie).
Lorsque le médecin ou la sage-femme exerce en centre de santé sexuelle ou un centre de santé, la convention est passée par le centre avec un établissement de santé autorisé à pratiquer des IVG.
La convention précise de façon détaillée le rôle et les obligations de chacune des parties signataires. Toute interruption de grossesse pratiquée en dehors du cadre de cette convention est passible d'une sanction pénale.
Une copie de la convention signée doit être transmise au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie, au conseil départemental de l'Ordre des médecins (pour les médecins) et au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes (pour les sages-femmes).
Commande professionnelle des médicaments abortifs
Pour réaliser des IVG médicamenteuses hors établissement de santé, les médecins, sage-femmes, centres de santé et centres de santé sexuelle doivent se procurer les médicaments nécessaires : la mifépristone (antiprogestérone) et le misoprostol (prostaglandine).
En cas de réalisation de l'IVG médicamenteuse au cours d'une consultation en présentiel, les molécules abortives sont remises directement à la femme par le médecin ou la sage-femme.
Pour se procurer ces médicaments, le médecin ou la sage-femme de ville ayant signé une convention avec un établissement de santé passe une commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. La commande doit comporter certaines mentions obligatoires.
Les entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques sont autorisés à fournir les médicaments nécessaires à la pratique des IVG aux centres de santé sexuelle et aux centres de santé.
La responsabilité de la détention, du contrôle et de la gestion des médicaments est confiée au pharmacien, à un médecin ou à une sage-femme du centre, nommément désigné.
IVG médicamenteuse réalisée en téléconsultation
En cas de téléconsultation, le médecin ou la sage-femme ne peut pas directement remettre les médicaments à la femme. Il/elle établit une prescription et ajoute sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé avec lequel a été conclue la convention et la date de sa signature. L'ordonnance est transmise par messagerie sécurisée à la pharmacie d'officine désignée par la femme.
Les médicaments sont pris en charge à 100% par l'Assurance maladie et sont délivrés à la femme sans avance de frais. Cette délivrance est couverte par le secret.
IVG instrumentale hors établissement de santé
Les IVG instrumentales sous anesthésie locale peuvent, sous certaines conditions, être réalisées par des médecins en centre de santé.
Pour cela, le centre de santé doit signer une convention avec un établissement de santé autorisé en gynécologie-obstétrique ou chirurgie.
Le(s) médecin(s) du centre signataire de la convention doivent justifier :
- D'une qualification universitaire en gynécologie-obstétrique.
- Ou d'une qualification universitaire en gynécologie médicale, complétée d'une pratique régulière de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé, attestée par le directeur de l'établissement.
- Ou, en l'absence de ces qualifications, d'une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale, à la prise en charge des complications liées à l'interruption volontaire de grossesse et à la pharmacologie des anesthésiques locaux.
Le centre de santé doit garantir les conditions d'hygiène, de qualité et de sécurité des soins conformes au cahier des charges de la Haute Autorité de santé. Il doit en outre assurer l'identification du ou des médecins remplissant les conditions pour réaliser des IVG instrumentales, ainsi que des professionnels de santé volontaires pour apporter leur concours, et assurer la présence dans les locaux, pendant l'intervention, d'au moins l'un de ces professionnels de santé, autre que le médecin pratiquant l'intervention.
Fiche de liaison
La fiche de liaison est le support des informations essentielles du dossier médical, échangées entre le médecin ou la sage-femme et l'établissement de santé susceptible d'intervenir en cas de complication faisant suite à l'IVG. Elle est définie conjointement par les signataires de la convention.
La transmission des fiches suit les règles générales préconisées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et par le règlement général sur la protection des données (RGPD) s'agissant de la transmission de données médicales nominatives.
Lorsque la prise en charge est anonyme ou que la femme n'a pas eu besoin de se rendre dans l'établissement de santé signataire au cours de son parcours d'interruption volontaire de grossesse, le délai de conservation de la fiche de liaison ou de la déclaration anonymisée par l'établissement de santé est de trois mois.
Engagements de l'établissement de santé signataire de la convention
L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications de l'IVG et échecs éventuels.
Parcours de l'IVG pour une femme majeure et mineure
La loi du 2 mars 2022 a allongé le délai légal pour avoir recours à l'IVG, qui a été porté de 12 à 14 semaines de grossesse.
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