L'article explore la définition de l'enfant, en particulier dans le contexte de la science et du droit, en se concentrant sur l'inclusion potentielle de l'embryon dans cette définition.
Définition de l'Enfant : Au-delà de la Naissance
Le terme "enfant" désigne communément un être humain dans l'âge de l'enfance, cette dernière étant définie comme la première période de la vie, de la naissance à l'adolescence. La naissance est donc a priori le point de départ de la vie humaine et de la définition de l'enfant. Cependant, le langage courant et certaines considérations juridiques amènent à remettre en cause ce sens commun.
Ambiguïtés du Langage Courant
Des expressions courantes telles que "femme enceinte", "enfant conçu" ou "enfant à naître" suggèrent que l'être vivant qui se développe dans le sein de sa mère peut être considéré comme un enfant avant la naissance. Si certaines de ces expressions peuvent être interprétées comme formulant l’enfant au futur, d'autres, comme "l'enfant conçu", ne laissent aucune ambiguïté sur l'insertion de l'embryon dans la définition de l'enfant.
Intégration Juridique de l'Embryon
La plupart de ces expressions ont été reprises par le langage juridique. L'expression "enfant conçu" garde le même sens dans le langage courant et juridiquement. D'autres expressions revêtent la même ambiguïté que dans le langage courant.
Dans le domaine juridique, l'enfant à naître est défini comme "l'enfant futur qui, encore qu'il ne soit ni né ni conçu, peut bénéficier de certains actes". Si un être qui n'existe pas encore peut être qualifié d'enfant, il est d'autant plus concevable de qualifier l'embryon d'enfant puisque lui existe vraiment.
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Définition de l'Embryon : Approche Scientifique vs. Juridique
Il convient de préciser ce que sous-tend ici le terme "embryon". La définition retenue dans le cadre de cet article diffère de celle qui se dégage de l'« approche objective “scientifique” » qui retient la faveur de la plupart des juristes. En effet, selon cette démarche l’évolution de leurs raisonnements s’attache à celle de la science, comme si celle-ci détenait une vérité implacable. Cette approche est ici critiquable car elle introduit un flou dans l’emploi du vocabulaire dans le domaine, le droit tentant de se calquer sur la science sans explicitement le faire. Si la médecine emploie de façon très précise les termes d’« embryon » et de « fœtus » en ce qu’ils correspondent scientifiquement à des stades d’évolution différents, tel n’est pas le cas du droit. Celui-ci utilise l’un ou l’autre terme de façon très désorganisée.
Médicalement, la période embryonnaire correspond à deux phénomènes : la naissance d’un certain nombre de tissus et d’organes spécifiques, c’est-à-dire l’organogenèse, et la formation extérieure du corps humain, c’est-à-dire la morphogenèse. On parle d’embryon lors des deux premiers mois de grossesse. Ensuite, on parle de fœtus car la période fœtale voit la maturation des tissus et organes ainsi qu’une croissance rapide du corps. Tels sont les termes choisis par la science pour délimiter deux processus différents de développement de la vie humaine intra-utérine. Juridiquement, un tel choix serait-il justifié sachant que, selon le terme employé, le droit s’attelle à faire varier les considérations juridiques ? Si ce choix est celui de la science, il ne doit pas nécessairement être celui du droit. Le droit ne peut s’attacher exclusivement à ces critères biologiques pour déterminer le statut juridique de l’être en cause, en raison de la progression continue de cet être vers la naissance.
Adhérer à la vision biologique aurait de plus ceci d’approximatif que la science calcule « à partir du moment présumé de la fécondation », ce qui laisse planer une possible marge d’erreur, et donc un moment flou de passage de l’embryon au fœtus. Par conséquent, comment le droit pourrait-il se fonder sur cette frontière non déterminée pour en déduire des règles qui viendraient à changer selon la qualification d’embryon ou de fœtus ? Les juristes manquent de clarté sur la question, et la façon qu’ils ont d’employer l’un ou l’autre terme est incohérente.
Le Comité consultatif national d’éthique définit alors ainsi l’embryon humain : ce terme « inclut tous les stades de développement du zygote, depuis la fécondation de l’ovule jusqu’au stade de la maturation permettant une vie autonome hors du corps maternel, soit vers la vingt-cinquième semaine gestationnelle (six cents grammes) ». Une autre définition que la définition purement médicale est ici retenue. Le Comité justifie sa définition : « Étant donné la difficulté de déterminer scientifiquement le passage du stade embryonnaire au stade fœtal, le terme “d’embryon” sera seul utilisé.
Commencement de la Vie Humaine et Dignité
Ces considérations remettent en cause l'affirmation selon laquelle "la première période de la vie humaine" aurait comme point de départ la naissance. Le commencement de la vie humaine peut effectivement être considéré comme antérieur à la naissance. Une telle discussion a des implications majeures : elle peut permettre de déterminer si l'embryon est ou non un enfant. Si l'on considère le commencement de la vie à la naissance, l'embryon ne peut être un enfant. Mais si c'est la fécondation qui est considérée comme le point de départ de la vie humaine, alors l'embryon peut être assimilé à un enfant. S'il est certain que l'embryon n'est pas autonome dans le sein de sa mère jusqu'à un certain stade de son développement, il est en tout cas vivant. Ce processus de développement dont il est l'objet est la preuve de sa vie. Il s'agit certes de la vie intra-utérine, mais c'est une vie qui permet de qualifier l'embryon d'être vivant, qu'il se développe in utero ou in vitro.
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Au commencement de la vie humaine est systématiquement attaché le respect du principe de dignité de la personne humaine. S'il ne fait aucun doute que la naissance implique le respect de ce principe, l'embryon humain peut-il bénéficier de cette protection ? Lui reconnaître ce bénéfice participerait de son assimilation à l'enfant. Mais cela implique que lui soit appliquée la conception individualiste de la dignité. En effet, le principe de dignité souffre des différences de signification qui lui sont données. Schématiquement, la dignité est envisagée de deux façons : la conception individualiste et la conception spécifique.
La première définit la dignité comme « la valeur éminente qui s’attache à l’individu compte tenu du caractère unique, irremplaçable de son accomplissement personnel ». Cette définition lie la dignité à la liberté, en ce qu’elle la fonde et lui donne une explication philosophique. La dignité est ainsi un principe matriciel, c’est-à-dire au fondement de tous les autres droits et libertés. La seconde, quant à elle, définit la dignité comme « la valeur éminente qui s’attache à l’être humain en sa qualité de membre de l’espèce humaine ». Le lien avec la liberté est cassé, l’objectif étant cette fois de préserver l’espèce humaine, et non plus de favoriser l’accomplissement personnel de l’individu.
Si la première conception l’emporte, l’embryon est considéré en tant que tel, pour lui-même, ce qui participerait à son assimilation à la définition de l’enfant. Si, au contraire, la seconde prévaut, l’embryon n’est plus considéré dans son caractère unique, il est protégé en tant que membre de l’espèce humaine, pour préserver l’humanité, et non lui-même. La question posée s’attache au vocabulaire employé. Si l’on considère que l’embryon peut être protégé par le principe de dignité, s’agit-il de la dignité de la personne humaine ou de la dignité humaine ? La première correspond à la conception individualiste, la seconde à la conception spécifique. Derrière cette question se profile celle du statut de l’embryon et celle de son assimilation à l’enfant.
Personnalité Juridique de l'Embryon
Au commencement de la vie humaine, la plupart des auteurs font découler le début de la personnalité : ainsi pour certains la personnalité commence à la naissance, pour d’autres dès la fécondation. L’enjeu est de taille. Les éléments de réflexion précédents ne suffisent donc pas pour intégrer l’embryon à la définition de l’enfant. Parler d’enfant à partir de la naissance implique le statut juridique de personne. Il ne fait aucun doute que l’enfant dès sa naissance bénéficie de ce statut. Dès lors, vouloir intégrer l’embryon dans la définition juridique de l’enfant suppose d’admettre que l’embryon bénéficie également du statut juridique de personne, ce qui fait l’objet de nombreuses controverses. Du constat que l’enfant né est une personne, peut-on tirer l’analogie que l’embryon est une personne si l’on considère que celui-ci peut être intégré à la définition de l’enfant ? Cette analogie apparaît possible dans la mesure où de nombreux indices de droit civil vont dans le sens de la personnification de l’embryon. Cependant, aucun texte n'affirme explicitement la personnalité de l'embryon. Pourtant des éléments peuvent légitimement le laisser penser.
Ces indices résultent essentiellement de deux règles : d’une part, de la règle de l’infans conceptus issue du droit romain ; d’autre part, de l’article 16 du Code civil issu de l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse. Il convient d’étudier en tout premier lieu la règle de l’infans conceptus puisque cette notion d’enfant conçu est essentielle, voire centrale pour rattacher l’embryon à l’enfant. Cette notion indique biologiquement que l’enfant existe puisque conçu, mais cette conception donne aussi en droit parfois accès à la personnalité juridique.
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Règle de l'Infans Conceptus
L’étude de cette règle amène à la reconnaissance rétroactive de la personnalité juridique de l’embryon. La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations. Elle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il s’agit d’une fiction juridique. Pour ce qui est des personnes physiques, il est communément admis que la personnalité juridique s’acquiert en principe par la naissance. Il semble ainsi que l’embryon, étant par définition non né, ne puisse pas bénéficier de la personnalité juridique.
Mais une telle impossibilité se trouve remise en cause par la dérogation énoncée par la maxime latine infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, signifiant que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Ainsi, la naissance n’est pas toujours nécessaire à l’acquisition de la personnalité. L’embryon peut être détenteur de la personnalité juridique. La première Chambre civile de la Cour de cassation a fait de cette maxime un principe général du droit. Ce faisant, la Cour de cassation reconnaît la généralité du principe assimilant l’enfant conçu à la personne née. La personnalité juridique coïncidant au moins avec la naissance, ce principe permet d’attribuer cette caractéristique juridique à l’embryon. L’enfant conçu est réputé bénéficier de la personnalité juridique de l’enfant né. L’embryon peut de cette façon être sujet de droits. Il peut avoir une entière capacité de jouissance tout en ayant une incapacité totale d’exercice. Sa personnalité juridique rétroagit au jour présumé de sa conception.
Mais cette possibilité est envisageable uniquement s’il « y va de l’intérêt » de l’embryon. Ce n’est donc pas une règle générale. Elle ne l’est que lorsque la situation révèle un intérêt pour l’embryon. Qu’entendre par l’intérêt de l’embryon ? Il devrait s’agir de tous les cas dans lesquels il serait nécessaire de le protéger contre toute atteinte extérieure, ou bien lorsqu’une situation lui serait bénéfique. Il convient d’agir en sa faveur, en tenant compte de lui. Agir dans son intérêt, c’est le positionner positivement dans une situation donnée. François Terré et Dominique Fenouillet rapprochent cet intérêt d’un avantage se concrétisant dans l’acquisition d’un droit : « sa naissance remonte à la date de sa conception s’il y trouve avantage, donc seulement s’il acquiert de la sorte des droits, et non s’il doit en résulter pour lui des obligations ». Mais, d’après la règle, une telle situation n’intervient pas systématiquement. Pourquoi cet intérêt ne serait-il pas permanent ?
Ainsi, certaines règles civiles, dans des domaines bien particuliers, tiennent compte de l’embryon. C’est le cas en matière de succession. Selon l’ancien article 725 du Code civil, « pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession ». Ainsi, était incapable de succéder « celui qui n’[était] pas encore conçu ». A contrario, il suffisa…
Fécondité chez les Mineures : Une Perspective Globale
L'article aborde également la question de la fécondité chez les mineures, en particulier les filles de moins de 15 ans, en analysant les tendances mondiales et les facteurs associés.
Importance et Mesure de la Fécondité Précoce
Bien que les naissances chez les filles de moins de 15 ans représentent une faible proportion du total des naissances et aient donc peu d'impact sur la croissance démographique, elles ne sont pas pour autant négligeables. Ces grossesses précoces ont des conséquences importantes sur la santé, l'éducation et le développement social de ces jeunes filles, les privant souvent de la possibilité d'être à l'école, au collège ou au lycée. Cependant, la situation de ces jeunes adolescentes n'est connue que de façon encore parcellaire.
Les estimations de fécondité avant 15 ans reposent sur des enquêtes démographiques. Ces enquêtes permettent en général de reconstituer l’histoire des naissances des femmes interrogées, y compris celles survenues avant l’âge de 15 ans. Elles constituent donc un outil privilégié pour mesurer les taux de fécondité entre 10 et 14 ans et leurs évolutions. A partir de plusieurs enquêtes, on peut souvent remonter jusqu’aux années 1970. Pour la période la plus récente, les données démographiques nationales (93 pays) sont utilisées.
Variations Géographiques
La fécondité avant 15 ans varie sensiblement entre pays. Elle est particulièrement élevée en Afrique subsaharienne (notamment au Niger et au Sud Soudan), où elle peut atteindre 5 à 10 naissances pour 1 000 filles âgées de 10 à 14 ans. Dans d'autres régions, comme l'Asie du Sud et l'Amérique latine, les taux de fécondité sont plus faibles, tout en étant plus élevés que dans les pays occidentaux. Par exemple, au Bangladesh ou en Inde, les taux de fécondité sont plus élevés qu'au Maroc et en Chine. En Amérique latine, les taux de fécondité sont plus élevés en Équateur, au Honduras, ou au Salvador.
Selon les estimations, le nombre de naissances par an chez les moins de 15 ans varie considérablement d'un pays à l'autre. Par exemple, le Nigeria enregistre le plus grand nombre de naissances, suivi par le Bangladesh et le Soudan.
Union et Maternité Précoces
Il existe un lien étroit entre union et maternité, y compris parmi les plus jeunes. Dans de nombreux cas, la grossesse précède l'union, suggérant que les grossesses peuvent elles-mêmes entraîner ou accélérer l'entrée en union. Cependant, ce lien varie selon les régions. Les normes sociales et culturelles qui encouragent ou acceptent les mariages précoces contribuent également à ces taux de fécondité élevés.
Évolution Temporelle
La fécondité chez les filles de moins de 15 ans a sensiblement diminué depuis les années 1970. Dans certains pays, comme le Bangladesh ou l'Inde, les changements ont été particulièrement prononcés. Dans d'autres, comme en Afrique subsaharienne, la baisse a été moindre. La baisse relative de la fécondité chez les moins de 15 ans se situe entre 30 % et 40 %.
La baisse de la fécondité a été plus importante chez les moins de 15 ans que chez les jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans. Cette tendance suggère que les efforts visant à réduire les grossesses précoces portent leurs fruits, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. L'amélioration de l'accès à l'éducation, à la contraception et aux services de santé reproductive a également contribué à ces changements.
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