L’avortement reste une question sensible et controversée, suscitant d’intenses débats entre des points de vue philosophiques, éthiques et juridiques fondamentalement divergents. En République démocratique du Congo, le régime juridique qui lui est appliqué se caractérise par une interdiction stricte inscrite dans le Code pénal, le Code de déontologie et la Loi sur la santé publique. Toutefois, cette interdiction fait l’objet d’exceptions visant à préserver les droits des femmes à la vie, à la santé et à la reproduction, comme le prévoient les lois nationales et l’article 14.2 (c) du Protocole de Maputo.
La Complexité du Débat Autour de l'Avortement
À n’en point douter, l’avortement est un sujet aussi passionnant que controversé, suscitant d’intenses débats, opposant des conceptions philosophiques, éthiques et juridiques fondamentalement divergentes, que l’on peut regrouper en deux perspectives. La première considère l'accès à l’avortement comme un droit humain essentiel, qui inclut les droits des femmes, les droits sexuels et reproductifs, ainsi que le droit à la santé. Cet argument repose sur la protection des femmes face aux risques considérables que posent les avortements clandestins. À l'inverse, la seconde condamne l’interruption de grossesse, invoquant le droit à la vie de l’embryon, et considérant cette pratique comme une atteinte grave à ce droit essentiel. Ce clivage idéologique se reflète dans les législations nationales, révélant des approches contrastées du droit à la vie et des droits des femmes. Certaines législations se montrent permissives, autorisant sans restriction l’interruption volontaire de grossesse - à l’image de la France, qui a récemment constitutionnalisé la liberté d’y recourir - tandis que d’autres n’y consentent qu’à titre conditionnel. À l’opposé, certains États, notamment en Afrique subsaharienne maintiennent une approche plus répressive, érigeant l’avortement en infraction pénale, tout en prévoyant quelques exceptions.
Au-delà de ces clivages conceptuels, les données empiriques révèlent l’ampleur des conséquences sanitaires liées aux choix législatifs opérés par les États. Chaque année, environ 73 millions d’avortements sont pratiqués dans le monde. Parmi eux, 45 % - survenus entre 2010 et 2014 - ont été estimés à risque. Cette proportion atteignait 77 % en Afrique subsaharienne, faisant de cette région, la plus touchée au monde, avec un taux de létalité particulièrement élevé. D’après de nombreuses études, le régime juridique applicable à l’avortement influe directement sur les taux nationaux de morbidité et de mortalité maternelles : une législation qui impose des restrictions légales (ou qui ne l’autorise qu’exceptionnellement), ne produit en réalité pas d’effet dissuasif sur la volonté des femmes de mettre fin à leurs grossesses, au contraire, elle les incite à recourir à des procédés peu sûrs, les exposant à des complications graves, souvent fatales, qui pourraient être évitées. En revanche, une législation permissive, en encadrant médicalement les interruptions de grossesses, contribue à réduire ces risques. En effet, les investigations menées à ce sujet ont démontré que moins de 1 % des avortements dans les pays avec les lois les moins restrictives tombent dans la catégorie des avortements les moins sûrs, contre 31 % dans les pays avec les lois les plus restrictives.
La République démocratique du Congo (RD Congo) illustre de manière significative cette réalité : en effet, sa législation, à l’instar de celle de la majorité des États d’Afrique subsaharienne, adopte une position restrictive concernant l’accès à l’avortement, même si certaines exceptions l’autorisent, notamment pour protéger la vie de la mère. Cependant, 30 % des décès maternels sont tout de même imputables aux avortements clandestins, faisant de ceux-ci la deuxième cause de mortalité maternelle.
Le Droit à la Vie et sa Protection Juridique en RDC
Le droit à la vie occupe une place cardinale dans l’ordre des droits humains. Il constitue le préalable nécessaire non seulement à l’existence, mais aussi à l’exercice de tous les autres droits et libertés fondamentaux. Il est, à bien des égards, perçu comme un droit extrêmement précieux, inhérent à toute personne, et forme le socle de l’ensemble des droits fondamentaux. Sans lui, tous les autres disparaissent, faute de titulaire. Cette importance requiert des États - et, dans certains cas, des organisations intergouvernementales - qu’ils en assurent la sauvegarde, chacun selon la conception qu’il se fait de son commencement. En République démocratique du Congo, la reconnaissance du droit à la vie débute dès sa conception.
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Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Avant cette réforme, la jouissance des droits civils par l’enfant conçu était subordonnée à la naissance vivante, ce qui limitait la portée juridique de la vie prénatale. Cette approche demeurait valable même dans l’application de la fiction juridique issue du droit romain « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodies jus agitur », permettant d’attribuer une personnalité civile à l’enfant simplement conçu, lorsqu’il en tire avantage.
Néanmoins, même sous ce régime antérieur, le droit pénal congolais s’est distingué par une protection rigoureuse du droit à la vie dès la conception. Le décret du 30 janvier 1940 réprimait déjà sévèrement l’avortement, traduisant ainsi une hiérarchisation normative dans laquelle la sauvegarde de la vie humaine prévalait sur toute autre considération. Ce positionnement trouve un appui encore plus solide dans l’énoncé de l’article 16 de la Constitution du 18 février 2006, qui élève la vie au rang d’entité sacrée.
Il ressort ainsi de cette lecture que, en droit congolais, la vie humaine est juridiquement sacralisée et protégée, y compris avant la naissance.
La Répression de l'Avortement dans le Code Pénal Congolais
En République démocratique du Congo, la répression de l’avortement est souvent présentée comme un mécanisme de protection du droit à la vie, reconnu à partir de la conception. Partant de là, on pourrait croire que le droit congolais place l’être prénatal sur un pied d’égalité avec l’être humain né. Pourtant, une analyse des normes répressives en vigueur démontre une réalité plus complexe.
La criminalisation de l’avortement est, à l’instar de nombreuses dispositions du système répressif congolais, un héritage de la colonisation belge. Le texte qui en constitue le fondement a en effet été adopté par l’administration coloniale belge, précisément par décret royal du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. Cet instrument juridique, toujours en vigueur aujourd’hui, reflétait les valeurs dominantes de la société belge de l’époque - une société fortement attachée à la sacralité de la vie - ce qui a nourri une hostilité profonde à l’égard de l’avortement. Ce dernier fut en conséquence prohibé en tant qu’atteinte à l’ordre des familles, une qualification que Nicole Gallus considère comme révélatrice d’une absence de neutralité. Dans cette logique, le législateur colonial belge transposa simplement ce rejet de l’avortement dans le dispositif congolais, en l’érigeant en infraction contre l’ordre des familles, inscrite au titre IV du Code pénal.
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L’infraction d’avortement est décrite, aux termes de l’article 165 du Code pénal congolais, comme tout moyen utilisé pour provoquer l’interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’aliments, de breuvages, de médicaments, de violences ou de tout autre procédé ayant pour effet de faire avorter une femme. Il se dégage de cet énoncé une énumération indicative des méthodes, laissant clairement entendre que le législateur vise à réprimer le résultat - l’avortement - quel que soit le procédé employé. En ce qui concerne les poursuivables, la législation opère une distinction : d’une part, le tiers ayant causé l’avortement, qui encourt une peine de servitude pénale de cinq à quinze ans ; d’autre part, la femme enceinte elle-même, passible d’une servitude pénale de cinq à dix ans (article 166 du Code pénal livre II). Par ailleurs, l’article 178 du Code pénal congolais livre II - inscrite à la section relative aux outrages publiques aux mœurs - s’attaque spécifiquement à l’incitation, à la recommandation ou à la facilitation de l’avortement, ainsi qu’au système logistique, commercial ou promotionnel qui permet d’y parvenir.
On notera que la classification de l'avortement parmi les infractions relatives à l'ordre familial soulève une réflexion profonde sur la conception juridique de l’embryon. En le plaçant dans cette catégorie, le législateur semble rétrécir la portée de la question, la cantonnant à une atteinte à la cellule familiale, comme si le droit à la vie de l'embryon se réduisait à son rôle dans une structure sociale. Ainsi, cette approche communautariste réduit le droit à la vie à une exigence de stabilité sociale, reléguant l’individualité de l’embryon derrière l’ordre familial. Comme pour le Code pénal belge de 1867, les rédacteurs du Code pénal congolais n’ont pas fourni d’explications pour justifier leur posture. À ce propos, nous nous rallions au point de vue d’une auteure qui suppose qu’il s’agissait d’une exigence propre au contexte de l’époque. Toutefois, un commentaire du Code pénal belge souligne le caractère mixte de l’article qui consacre l’avortement, en ce qu’elle porte à la fois atteinte aux personnes et aux droits et intérêts les plus sacrés de la famille.
Dans cette logique répressive, l'interruption de grossesse apparaît avant tout comme une transgression qui bouleverse l’ordre familial et social, et seulement de manière secondaire comme atteinte portée au fœtus. La lecture de ce qui précède est corroborée par l’adhésion de l’État congolais à la Déclaration de consensus de Genève portant sur la promotion de la santé de la femme et le renforcement de la famille, qui réaffirme la défense de la famille, ainsi que celle des enfants avant et après la naissance.
La Protection de l'Enfant et l'Avortement dans la Loi Congolaise
La protection de l’enfant s’impose comme une exigence fondamentale en raison de sa vulnérabilité particulière, tant sur le plan physique que moral et social. Consciente de cet impératif, la République démocratique du Congo a ratifié des instruments internationaux majeurs, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en 1990 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CDBE) en 2001, affirmant ainsi son adhésion aux standards universels et régionaux en matière de droits de l’enfant. Toutefois, ces engagements normatifs sont demeurés largement inopérants dans l’ordre interne. Leur effectivité a été entravée par de multiples facteurs : l’instabilité chronique due aux conflits armés, ayant conduit à l’enrôlement massif d’enfants dans les forces et groupes armés ; l’absence de mécanismes institutionnels de transposition et de suivi ; et la méconnaissance généralisée des normes internationales par les acteurs judiciaires, administratifs et sociaux. Face à ces carences structurelles et sous l’impulsion des recommandations de la communauté internationale, la République démocratique du Congo a adopté, le 10 janvier 2009, la Loi n° 09/001 portant protection de l’enfant, laquelle intègre directement les dispositions des conventions susmentionnées. Elle détermine les principes fondamentaux relatifs à la protection sociale, judicaire et pénale des droits de l’enfant.
C’est dans le cadre de cette sauvegarde pénale que le législateur organise - au tout premier chapitre du titre IV - la défense de l’enfant avant sa naissance. Trois des quatre dispositions qui composent ce chapitre énoncent une série d’actes sanctionnés en raison de leur dangerosité pour l’embryon. L’article 143 de la LPE ouvre la séquence normative sur l’interruption de grossesse en édictant que toute personne qui inflige des coups et blessures à une femme enceinte est passible de six mois à un an de servitude pénale principale, ainsi qu’une peine d’amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. Si ces violences causent une altération grave de la santé de la femme, du fœtus ou de l’embryon, la peine s’élève à deux à cinq ans de servitude pénale principale, avec une amende de deux cent mille à trois cent cinquante mille francs congolais (article 144 LPE). Enfin, si ces agressions provoquent, sans que l’auteur n’en ait manifesté l’intention, l’avortement, la sanction est de deux à cinq ans de servitude pénale, avec une amende plus élevée, allant de trois cent mille à cinq cent mille francs congolais (article 145 LPE).
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Il émerge de ce qui précède que la LPE s’est affranchie, dans sa réglementation sur l’avortement, de la vision communautariste du Code pénal, en le classifiant dans un chapitre dédié exclusivement - du moins par son titre - à la protection de l’enfant naître. Cependant, le contenu de chaque prévention témoigne plutôt d’une protection résiduelle de l’embryon ou du fœtus, dérivant exclusivement de celle accordée à la mère. Ceci engendre le doute sur l’individualisation de l’embryon, dont la qualité de victime ne se manifeste que par ricochet, à travers les coups et blessures infligés à la femme enceinte. Ainsi, l’avortement dans la LPE n’est donc qu’une circonstance aggravante des coups et blessures volontaires ou non, ce qui traduit une approche sensiblement distincte à celle retenue dans le Code pénal congolais.
Une autre différence entre les deux textes est relative aux moyens de perpétration de l’avortement. Alors que le Code pénal admet une pluralité de procédés, la LPE se limite à la seule hypothèse de la violence physique.
Le Protocole de Maputo et son Influence sur la Législation Congolaise
Si l’interruption volontaire de grossesse (IVG) reste pénalement répréhensible en RDC, elle ne devrait toutefois plus être sanctionnée. Soutenue par plusieurs ONG dont Médecins du monde, la société civile congolaise qui défend les droits des femmes s’appuie en effet sur un autre texte, le Protocole de Maputo, qui n’est autre qu’un complément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Entré en vigueur après sa publication au Journal officiel de RDC en mars 2018, cet accord se présente comme un instrument juridique qui autorise « l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie du fœtus ».
Dans le cadre du Protocole de Maputo, la dignité humaine de la femme est mise en exergue dans tous les aspects de la vie. Elle est encore mise en avant quand l'avortement, issu et pratiqué dans les conditions dangereuses, est présenté comme un problème majeur de santé publique. Ainsi, l'Etat doit donc diminuer au maximum la mortalité infantile afin que le nombre de naissances réelles puisse correspondre à peu de choses près au nombre de naissances désirées. Il serait alors de l'obligation de l'état d'expliquer et de faciliter l'usage des contraceptifs afin d'éviter à nos citoyennes le désagrément de l'exploitation des charlatans et féticheurs sans scrupules.
Défis et Perspectives d'Avenir
Anny Modi, directrice de l’ONG congolaise Afia Mama, milite contre les violences sexuelles faites aux femmes et pour qu’elles puissent disposer librement de leur corps. Elle souligne que la condition des femmes en RDC est très fragile parce que l’accès des femmes aux services sociaux de base est très limité. Les femmes ne décident pas de leurs propres priorités alors que le cadre légal leur garantit de nombreux droits. Les causes sont nombreuses, des normes sociales au manque de vulgarisation des lois en vigueur. Dans les grandes villes, nous avons des magistrats qui connaissent les lois [et le devoir d’application du Protocole de Maputo], mais plus on s’éloigne des centres urbains et moins la législation est connue. Les femmes ne peuvent donc pas y bénéficier des évolutions du cadre législatif qui restent méconnues. Il faut également prendre en compte le manque d’infrastructures. Une femme peut légalement accéder aux services sanitaires, mais s’il n’existe pas d’hôpitaux ou qu’il n’y a pas de médecins, elle ne peut pas recevoir de soins. A ces barrières s’ajoutent une série de mythes autour de la contraception.
Des femmes sont-elles encore condamnées pour un avortement en RDC ? L’idée qu’une femme peut interrompre sa grossesse n’est toujours pas acceptée. Dans les zones de conflit, comme au Nord-Kivu, elles sont nombreuses à souhaiter interrompre une grossesse consécutive à un viol. Même si elles en ont le droit, c’est impossible. Elles se tournent alors souvent vers des avortements clandestins dans des structures non médicalisées et avec des pratiques dangereuses parfois mortelles. Des charlatans leur font croire que leurs méthodes ou leurs breuvages sont efficaces alors qu’ils provoquent des hémorragies pouvant se révéler mortelles. Beaucoup meurent après avoir introduit dans leur sexe des cuillères surchauffées afin d’évacuer leur bébé.
La publication du Protocole de Maputo n’aurait donc pas eu un impact sur le terrain ? Avant sa signature, on ne pouvait même pas parler d’IVG puisque l’acte était considéré comme criminel. Depuis que le protocole est entré en vigueur, il surplombe le cadre législatif local. Mais il faut encore communiquer, comme diffuser l’information sur les chaînes de télévision nationales pour rappeler les droits des femmes et expliquer les risques graves des avortements clandestins. Avec l’appui de nos partenaires, nous avons aussi formé des acteurs du système judiciaire. On a même pu faire adopter au Conseil supérieur de la magistrature une circulaire qui a été envoyée à toutes les instances juridiques à l’intérieur du pays pour protéger les prestataires disposés à pratiquer l’avortement. Il y a donc une évolution réelle, même si elle est lente, surtout à l’extérieur des zones urbaines.
Anny Modi milite en faveur d’un changement de la loi pénale et participe à une délégation de femmes qui rencontre le président Félix Tshisekedi tous les trois mois afin qu’il entende les problèmes que rencontrent les femmes de notre pays. Il est sensible à notre cause. Son gouvernement compte 18 % de femmes et c’est une première. Pour la première fois aussi, nous avons une femme vice-premier ministre [Elysée Munembwe Tamukumwe] et une autre [Jeanine Mabunda] à la tête de l’Assemblée nationale. Avec elles, nous pouvons diffuser notre plaidoyer avec plus d’efficacité. Les jeunes Congolaises doivent aussi comprendre qu’elles n’ont pas que des devoirs envers la société, mais qu’elles ont aussi des droits. Si elles ne les revendiquent pas, personne ne le fera à leur place. Elles doivent s’informer car l’information donne un pouvoir. Si une jeune femme ne veut pas garder son enfant car il est le résultat d’un viol par exemple, elle en a désormais le droit.
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