Introduction
L'insémination post-mortem, ou la procréation médicalement assistée (PMA) réalisée après le décès du conjoint, est un sujet bioéthique complexe suscitant des débats passionnés à travers le monde. Cet article examine la législation belge en matière d'insémination post-mortem, en explorant les aspects légaux, éthiques et pratiques qui encadrent cette procédure délicate.
Cadre Législatif Belge de la PMA
La Belgique dispose d'une législation relativement permissive en matière de procréation médicalement assistée (PMA). La loi sur la PMA, adoptée par la Chambre, stipule que "toute personne ayant pris la décision de devenir parent" peut recourir à la PMA, qu'il s'agisse de couples hétérosexuels, homosexuels ou de femmes seules. La PMA peut être réalisée soit à partir des propres gamètes, soit de gamètes provenant de dons.
Âge Limite et Conditions
L'âge limite pour les femmes est fixé à 45 ans au moment de la demande et à 47 ans pour l'implantation d'embryons ou l'insémination de gamètes. En cas de fécondation in vitro (FIV), le texte précise que si plusieurs embryons sont conçus, un seul doit être réimplanté.
Insémination Post-Mortem Autorisée
Le projet de loi autorise l'implantation "post-mortem" d'embryon, six mois après la mort du père et dans un délai de deux ans après le décès. Le don de gamètes ou d'embryon est gratuit et anonyme, limité à six femmes différentes par couple donneur pour éviter les risques de consanguinité. Le diagnostic préimplantatoire est interdit, sauf dans l'intérêt thérapeutique d'un enfant déjà né. Les centres de fécondation peuvent invoquer la clause de conscience face aux demandes pour des "raisons dûment motivées".
Absence de Limite d'Âge pour les Hommes
Curieusement, aucune limite d’âge chez l’homme n’a été fixée par le législateur et ce malgré d’âpres discussions lors des débats préliminaires au vote de la loi.
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Filiation et Anonymat des Dons
A compter de l’implantation d’embryons surnuméraires ou de l’insémination de gamètes, les règles de filiation, telles qu’établie par le Code civil belge, jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental les ayant reçus. En Belgique, le recours à une banque de sperme implique un anonymat strict. Néanmoins, la loi belge permet le don non anonyme pour autant qu’il s’agisse d’un accord direct entre le donneur et le couple receveur.
Cryoconservation des Gamètes et Embryons
La cryopréservation des embryons surnuméraires est licite pour une période de cinq ans à dater du jour de la congélation. La cryopréservation des gamètes, de ovocytes est autorisée pour une période de 10 ans, éventuellement prolongée en raison de circonstances particulières.
Gestation Pour Autrui (GPA)
En effet, si aucune loi, en Belgique n’autorise la gestation pour autrui, aucun texte ne l’interdit. Au cours de ces dernières années, plusieurs projets de loi ont été déposés au Sénat, visant soit à interdire cette pratique (Nyssen, 2005) soit à en définir le champ d’application (Vankrunkelsven, 2005) mais ces textes ont été frappés de caducité par la dissolution des Chambres en mai 2007. Nonobstant cette absence de législation spécifique, la gestation pour autrui ne se heurte pas à un « vide juridique ». Un cadre de règles existe, plus ou moins adaptées à cette pratique. Le centre de procréation médicalement assistée de Saint-Pierre précise sur son site internet que l’on peut avoir recours à une mère porteuse, quand on n’a pas d’utérus, quand on a un utérus non fonctionnel ou qu’on est dans un état de santé incompatible avec une grossesse. La limite d’âge pour la mère intentionnelle (qui ne porte pas l’enfant) est celle de la fécondation in vitro (FIV), à savoir 43 ans.
Conditions et Éthique de la GPA
« Les centres qui pratiquent ces traitements ne le font qu’à partir du moment où le comité d’éthique a donné son feu vert, explique Petra De Sutter, chef du service de médecine de la reproduction à l’Hôpital universitaire de Gand. Les couples qui font la demande d’une gestation pour autrui et la mère porteuse passent par un filtre médical et psychologique. A Gand, ce screening dure près de 6 mois. « Et nous ne faisons que des fécondations in vitro. Nous n’utilisons jamais les ovocytes de la mère porteuse, qui n’est donc pas du tout la mère génétique de l’enfant. Le but est aussi d’éviter toute commercialisation. Quand il y a gestation pour autrui en Belgique, l’acte n’est jamais rémunéré et concerne uniquement des belges. « Dans notre centre il y en a 5 à 10 par an, ajoute Petra De Sutter. Vous imaginez bien que quand il faut 6 mois de screening pour qu’on accepte, certains se découragent. De plus, la gestation pour autrui n’est offerte par ces centres qu’aux femmes qui n’ont pas d’utérus, ou alors, depuis 3 ans, à Gand, aux couples homosexuels masculins.
Accessibilité et Expertise en PMA en Belgique
Certaines pratiques de santé sont plus accessibles en Belgique, à l’image des fécondations in vitro. Il y a chez nous une grosse densité de centres de procréation médicalement assistée (18 centres de FIV). C’est ici aussi qu’il y a eu la première naissance après congélation de tissus ovariens. Outre l’expertise, la densité et la culture, nous sommes un pays facile d’accès au centre de l’Europe, où l’on parle plusieurs langues.
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Remboursement et Clause de Conscience
Le cadre légal en Belgique fixe l’âge limite du replacement embryonnaire à 47 ans accomplis et autorise un maximum de six tentatives de FIV remboursées, jusqu’à l’âge de 42 ans accomplis. Il y a des règles de filiation précises relatives au don de gamètes et on ne peut pas choisir le sexe lors du diagnostic préimplantatoire… La loi belge permet également le recours à un donneur connu, contrairement à la France où le don direct est obligatoirement anonyme. La loi spécifie aussi que nous avons une clause de conscience par rapport aux demandes, ce qui laisse une liberté à l’équipe soignante de ne pas s’engager dans des projets inconfortables, si elle sent une situation peu claire pour l’enfant à venir, un projet non construit, une fragilité psychologique… Dans notre centre, toute demande est d’abord analysée par un médecin et un psychologue. Et tout ce qui pose question est ensuite discuté en staff (infirmier, médecin, psy…) pour être sûr d’aller ensemble dans la même direction.
Aspects Financiers pour les Patients Étrangers
Cela dépend du remboursement que la patiente peut obtenir en France : dans la majorité des cas, le bilan préopératoire, les prises de sang, les échographies… sont pris en charge par la Sécurité sociale française, et gérés à distance avec un confrère français d’accord de collaborer. Selon leur couverture mutuelle française, certaines patientes parviennent à obtenir en France les médicaments nécessaires et à être remboursées (il faut sinon compter un bon 1.000 euros). Sur place, en dehors des frais de déplacement et de logement éventuel, il faut compter 3.000 euros à charge du patient.
Contrôle et Qualité des Centres de PMA
Dès 1999, étaient définis par arrêté royal les critères auxquels ces centres doivent répondre pour obtenir leur agréation tant au niveau des conditions logistiques, des éléments environnementaux, du personnel, de l’expertise médicale ou non médicale que des normes de qualités (A.R. Un Collège de médecins « Médecine de la Reproduction », composé de 8 médecins, nommés par le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Affaires Sociales, est chargé de l’évaluation et du contrôle qualitatif de l’activité de ces centres au travers de l’enregistrement centralisé on line des données concernant l’ensemble des cycles pris en charge par le Centre (A.R. Pour garantir l’efficacité de ce système de contrôle, le financement de l’activité des laboratoires de PMA est directement conditionné à cet enregistrement des données (A.R.
Opposition et Considérations Éthiques
Les Evêques de Belgique ont eux rappelé leur désaccord avec ce projet de loi parce que "le droit de l’enfant est infiniment supérieur - même avant naissance - au droit à l’enfant" : "Dans cette proposition de loi, l’embryon n’est pas considéré comme une fin en soi. Il est traité comme un moyen destiné à combler le désir d’enfant. (…) Il s’agit avant tout qu’il corresponde au mieux au projet parental à géométrie variable de son ou ses parents légaux". "Tout ce qui est techniquement possible et qui constitue un progrès médical, n’en devient pas pour autant moralement souhaitable. (…) Mais une frontière invisible existe devant laquelle le progrès technologique doit s’incliner : la dignité de l’homme.
Comparaison avec la France
En France, la PMA est interdite pour les couples lesbiens et les femmes seules, alors que cette pratique est autorisée dans plusieurs autres pays de l'Union européenne. Au cours de sa campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron a promis d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il était favorable à cette extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. La nouvelle loi prévoit également de lever l'anonymat du don de gamètes. En cas d'insémination artificielle avec le sperme ou les ovocytes d'un donneur, l'enfant aura le droit d'apprendre certaines informations sur ce donneur à l'âge de la majorité. En Allemagne, depuis une réforme entrée en vigueur en 2018, les banques de sperme ont l'obligation de conserver l'identité des donneurs pendant 110 ans.
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Interdiction de la PMA Post-Mortem en France
Dès la première loi de bioéthique, la PMA post mortem a été écartée par le législateur. Le code de santé publique prévoyait que » l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination«. Lors de la dernière loi de bioéthique, ce sujet avait été l’objet de nombreux débats. L’avis du gouvernement, maintenant l’interdiction, avait été suivi finalement, et l’interdiction est donc maintenue en France. Dans les deux cas, les Centres conservateurs ont refusé l’exportation. Et par ailleurs, « il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas de décès de la personne«. Les tribunaux, jusqu’au Conseil d’Etat, ont confirmé ce refus d’exportation que les requérantes contestaient, d’où leur recours auprès de la CEDH pour violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale).
Arguments Pour et Contre la PMA Post-Mortem en France
Pour les partisans de l’autorisation, sur le principe, seule la femme peut et doit décider de ce qu’elle veut faire. Dans cette optique, la procréation est un droit individuel sans considération de la réalité biologique qui implique toujours un homme et une femme. Pour ceux qui restent opposés à la PMA post mortem, le décès du père biologique marque la fin de tout « projet parental » du couple. Par ailleurs, dans son rapport remis en 2018 au moment du projet de révision des lois de bioéthique, le Conseil d’Etat a signalé d’autres difficultés. Le fait d’être élevé par un parent seul est « une vulnérabilité en soi ». Troisièmement, « dans un tel contexte, il peut également être difficile de créer les conditions d’une décision apaisée de la part de la mère, celle‐ci pouvant être à la fois influencée par des pressions familiales et par l’impact d’un deuil très récent«. Enfin, sur le plan juridique, autoriser la PMA post mortem nécessite « d’aménager le droit de la filiation et le droit des successions afin d’intégrer pleinement l’enfant à la lignée du défunt«.
Décision de la CEDH
A l’unanimité, la Cour a « dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention«. Dans son raisonnement, la Cour a estimé que l’ingérence dans la vie privée avait bien eu lieu et que cette ingérence était légitime. D’une part, l’interdiction de la PMA post mortem était prévue dans la loi, et donc connue des requérantes. Par ailleurs, la CEDH « note que cette interdiction relève d’un choix politique remontant à la première loi bioéthique de 1994 et qui a été constamment réitéré à l’occasion des révisions périodiques de celle-ci et, récemment, en 2021, dans le cadre de débats législatifs approfondis. Elle constate que le processus législatif a abouti au maintien du statu quo, compte tenu des enjeux éthiques spécifiques liés à la procréation post mortem. Elle rappelle que lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Cependant, la CEDH a ajouté que « malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent«. Ces demandes de PMA mortem illustrent que la norme « de droit à l’enfant » est enclenchée depuis des années, alimenté par une logique où « l’offre crée la demande ».
Décision du Conseil d’État du 28 novembre 2024
La décision du Conseil d’État du 28 novembre 2024 relative à la PMA post mortem a confirmé l’interdiction, pour une femme veuve, de poursuivre un processus de procréation assistée entamé avant le décès de son conjoint. Si le juge administratif reconnaît que cette interdiction constitue une ingérence dans la vie privée, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il la justifie au regard de la large marge d’appréciation reconnue aux États en matière bioéthique.
Marge d'Appréciation des États
I. On ne rappellera jamais trop que la CEDH est avant tout une juridiction internationale, c’est-à-dire le produit d’un consensus entre États souverains. Il en va ainsi s’agissant de la PMA où il n’existe pas d’approche harmonisée à l’échelle européenne : certains États ont adopté des lois ou des règlements spécifiques pour encadrer le recours à l’AMP, tandis que d’autres s’en remettent à la pratique médicale ou à des directives professionnelles. Une large marge d’appréciation en cette manière est donc octroyée aux États, comme l’a jugé la CEDH dans l’arrêt Pejrilova c. République tchèque du 8 décembre 2022 (req. Comme le relève Aurélie Bretonneau : « Le fait que la Cour reconnaisse aux États membres une large marge d’appréciation ne signifie pas qu’elle renonce à tout contrôle de la proportionnalité des atteintes portées dans le cadre de cette marge au droit à la vie privée.
Débats Parlementaires en France
C’est après une longue délibération et des débats nourris que les députés ont voté l’article L. La première est d’ordre technique : la naissance d’un héritier après le décès de son père aurait posé d’épineuses questions juridiques du point de vue du droit successoral. Les députés se sont, d’une part, inquiétés de la capacité d’une femme en deuil à prendre une décision éclairée (en l’occurrence celle de poursuivre le processus de PMA). Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé en charge du projet de loi, a évoqué cette dernière problématique en ces termes : « Le deuil, brutal, nous semblerait susciter plusieurs risques, en premier lieu pour l’enfant à naître qui aurait à en supporter le poids. L’AMP post mortem ne représente pas du tout le même investissement que celui d’une femme célibataire engagée dans une démarche d’AMP. Il pourrait y avoir une forme de transfert de l’image paternelle vers l’enfant du poids du deuil. II.
Position du CCNE en France
Et comme une objection prémonitoire à l’approche du législateur le 2 août 2021, le CCNE s’était également attaché à ne pas tirer de conclusions de l’état de deuil de la femme veuve : « Des motivations multiples peuvent être à l’origine de l’une ou de l’autre de ces décisions [poursuivre ou interrompre le processus de PMA], déterminées par l’ensemble des réactions de la femme à la mort de son conjoint, et à la façon dont elle surmontera la disparition de son couple pendant la période du deuil qui s’ensuit. Compte tenu des incertitudes et des aléas de ce que l’on appelle le "travail de deuil", il n’est pas possible de porter un jugement d’ordre général sur la nature et la valeur de ces motivations.
Questions Juridiques et Éthiques en France
La problématique est la suivante : lors du décès de son partenaire, la femme veuve se voit obligée de faire cesser le processus de PMA enclenché. La femme veuve peut donc se faire implanter des gamètes d’un donneur inconnu tout en donnant, à un autre couple, les embryons nés du processus avec son partenaire décédé.
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