L'inceste est un sujet complexe et délicat, entouré de tabous et de misconceptions. Cet article vise à explorer la définition de l'inceste, ses différentes conceptions, ses conséquences sociales et psychologiques, ainsi que les aspects légaux et les mesures de prévention.
Définition et Conceptions de l'Inceste
Le terme "inceste" est apparu au 14ème siècle pour désigner et incriminer les relations sexuelles entre proches parents, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Dans cette conception originelle, les deux partenaires étaient sanctionnés pour ce comportement. Cette définition légale de l'inceste perdure actuellement dans plusieurs pays, tels que la Suisse ou le Canada.
Aujourd'hui, l'inceste est largement considéré comme une violence sexuelle, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle intrafamiliale sur un mineur. L’inceste, d’après de nombreux anthropologues, correspond à un système incestueux, dans lequel, la sexualité est investie dans le milieu intra-familial. Le climat incestuel, quant à lui, peut intégrer d’autres catégories pénales plus générales, notamment en lien avec des maltraitances liées à l’enfant.
Plus largement, l'inceste désigne aussi l'alliance interdite entre des membres apparentés. En France, la fin du 20ème siècle a marqué le début d'une libération de la parole et d'une reconnaissance des conséquences de tels crimes sur les victimes.
L'Inceste : Un Tabou Universel et Variable
L'interdit de l'inceste est présent depuis des millénaires dans toutes les cultures du monde : c'est un interdit universel. Cependant, la définition précise de ce qui constitue l'inceste varie considérablement d'une société à l'autre.
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Certains voient même en lui l’origine de l’humanité, par l’établissement d’une première règle entravant la pulsion sexuelle et ouvrant le système d’alliances matrimoniales sur l’extérieur du clan.
Inceste et Dominations
Concernant les violences sexuelles incestueuses, elles sont le berceau d’une double domination, à la fois liée au genre et à l’âge.
L’inceste s’appuie sur le rapport de domination qui existe entre l’auteur et la victime. La manipulation psychologique joue ainsi un rôle central dans les relations incestueuses. Par une forme d’intimidation et d’ambiguïté, l’agresseur réussit à maintenir sa victime dans un sentiment de peur et de honte qui la maintient dans le silence.
Inceste : Une Violence Sexuelle
L’inceste est une violence sexuelle. Les actes sexuels pratiqués dans un inceste peuvent être des baisers déplacés et imposés, des caresses sur les parties intimes, des pénétrations dans la bouche, le vagin ou l’anus. Parfois, ces gestes sont imposés avec autorité dans un rapport de domination, avec des violences physiques et psychologiques, des menaces et du chantage. Mais souvent, l’agresseur approche l’enfant avec douceur et gentillesse pour abuser de sa confiance. L’enfant peut ne pas comprendre qu’il s’agit réellement de violences sexuelles, surtout s’il est jeune. Ce qui est particulier à l’inceste, c’est que ces actes sexuels sont imposés à un enfant par un membre de sa famille. Cela peut être son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, ou encore son beau-père ou sa belle-mère.
On parle de violence incestueuse lorsqu’une personne ayant un lien familial avec une autre, lui impose un comportement ou une relation sexuelle.
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Inceste dans la Fratrie
Parmi les violences intrafamiliales et les violences sexuelles incestueuses, le cas de l’inceste perpétré par un enfant ou un adolescent reste tabou. L’inceste dans la fratrie s’inscrit souvent sur le temps long et n’est pas encore assez bien détectée au sein des familles. Ainsi, les enjeux de la détection et des soins sont essentiels car les conséquences de telles violences peuvent être aussi tragiques que celles commises par des adultes. En effet, la minimisation et le déni conduisent à l’invisibilité de ce phénomène.
L'ampleur du phénomène
Dans une enquête plus récente de l’IPSOS datant de 2023, on remarque une évolution des statistiques, où 11% de Français sont victimes d’inceste dont 1/3 d’hommes et 2/3 de femmes. Depuis, d’autres enquêtes ont confirmé l’ampleur des violences sexuelles subies dans la famille, notamment dans la période de l’enfance et ont mis en avant une dimension genrée : les agresseurs sont, dans une écrasante proportion (77% d’après le sondage suscité, et jusqu’à 97% en matière de viols incestueux), des hommes, et plus âgés que les victimes (8 cas sur 10 ils sont majeurs et selon d’autres chiffres, la moitié des auteurs impliqués dans des affaires de viols seraient mineurs). Dans 97% des cas, l’agresseur est un homme. Dans 81% des cas, il est majeur.
En France, 1 Français sur 10 affirme avoir été victime d’inceste d’après un sondage Ipsos réalisé pour l’association Face à l’inceste en 2020. L’inceste touche tous les milieux sociaux sans distinction de classe, de culture, de religion ou de niveau de vie. Les enfants en sont les premières victimes.
Conséquences de l'Inceste
L’inceste a des conséquences lourdes et souvent destructrices pour les victimes. L'inceste aggrave le traumatisme du viol par la perte de confiance dans les proches et l'empoisonnement de la construction psychique de la personne elle-même. L’amnésie traumatique peut empêcher les victimes de parler avant de nombreuses années.Que dit la loi ?
Cadre Légal en France
La loi interdit les relations incestueuses avec un mineur. Le caractère incestueux est une circonstance aggravante du viol, de l'agression ou de l'. Si vous êtes ou avez été victime de violences incestueuses, vous pouvez porter plainte. Le délai pour porter plainte est différent selon les faits et votre âge au moment des faits.
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Vous aviez moins de 15 ans au moment des faits
- Si vous avez été victime d’attouchements, atteinte sexuelle ou agression sexuelle (sans ni acte bucco-génital), vous avez jusqu’à la veille de vos 38 ans pour déposer plainte.
- Si vous avez été victime de viol (avec pénétration ou acte bucco-génital), vous avez jusqu’à la veille de vos 48 ans pour déposer plainte.
Vous aviez entre 15 et 18 ans au moment des faits
- Si vous avez été victime d’attouchements, atteinte sexuelle ou agression sexuelle (sans pénétration ni acte bucco-génital), vous avez jusqu’à la veille de vos 28 ans pour déposer plainte.
- Si vous avez été victime de viol (avec pénétration ou acte bucco-génital), vous avez jusqu’à la veille de vos 48 ans pour déposer plainte.
Bon à savoir :
- Les mineurs peuvent porter plainte eux-mêmes, sans attendre leur majorité. Des mesures pourront être mises en œuvre pour les protéger ;
- La plainte n’est recevable que si l’auteur des violences est en vie.
Peines encourues
Les peines encourues vont de sept à vingt ans de prison.
Loi du 5 août 2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE IER : IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PENAL A LA SPECIFICITE DE L'INCESTE (Articles 1 à 2)Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé : « Art. 222-22-1.-La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » ;
2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres agressions sexuelles », comprend les articles 222-27 à 222-31 ;
b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l'inceste commis sur les mineurs », comprend deux articles 222-31-1 et 222-31-2 ainsi rédigés : « Art. 222-31-1.-Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. « Art. 222-31-2.-Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. « Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;
c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel » et « Responsabilité pénale des personnes morales », qui comprennent respectivement les articles 222-32 et 222-33, et l'article 222-33-1 ;
3° Après l'article 227-27-1, sont insérés deux articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés : « Art. 227-27-2.-Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. « Art. 227-27-3.-Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. « Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;
4° L'article 227-28-2 est abrogé.I. ― Le 4° de l'article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé : « 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ». II. ― Le 2° de l'article 222-28 du même code est ainsi rédigé : « 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ». III. ― Le 2° de l'article 222-30 du même code est ainsi rédigé : « 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ». IV. ― Le 1° de l'article 227-26 du même code est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».V. ― Le 1° de l'article 227-27 du même code est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ». VI. ― L'article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique. »TITRE II : PREVENTION (Articles 3 à 4)I. ― L'article L. 121-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité. » II. ― Au premier alinéa de l'article L. 542-3 du même code, après le mot : « maltraitée », sont insérés les mots : «, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, ». III. ― Après la première phrase de l'article L. 542-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. »I. ― Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles assurent une mission d'information sur la santé et la sexualité. » II. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l'article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu'elles diffusent, leur mission d'information sur la santé et la sexualité définie à l'article 43-11. »TITRE III : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES (Articles 5 à 7)Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 2-3, après les mots : « personne d'un mineur », sont insérés les mots : «, y compris incestueuses, » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 706-50, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les faits sont qualifiés d'incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l'administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. »Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport examinant les modalités d'amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d'infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l'organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public, et notamment des mesures d'éducation et de prévention à destination des enfants.I. ― La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. ― L'article 4 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Rapport de M.
Importance de la prévention et de la détection
Il est tout d’abord important d’aider les enfants à identifier une situation d’inceste. En effet, beaucoup d’enfants n’ont pas assez de connaissances pour savoir si la relation intime établie avec l’un des membres de sa famille est acceptable ou non.
Briser le silence autour de l’inceste n’est pas toujours facile. Les victimes de violence incestueuse ne sont pas responsables de ces actes, mais leur agresseur essaye souvent de leur faire croire le contraire et leur impose ce silence.
Que faire si vous subissez un inceste ?
Lorsque cela est possible, briser le silence en vous confiant à une association spécialisée ou à une personne de confiance (un proche, votre médecin) peut permettre de vous sentir soutenu et accompagné.
Si vous êtes victime d’un comportement ou relation incestueuse, vous pouvez :
- Contacter la police ou la gendarmerie par messagerie instantanée sur la plateforme de signalement du service public ;
- Vous faire conseiller par un service d’aide aux victimes au 116 006, numéro gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 9 heures à 19 heures ;
- Si vous êtes mineur, vous pouvez appeler le 119, un numéro d’appel d’urgence gratuit et confidentiel, qui vous permettra de signaler votre situation, tout en conservant votre anonymat.
Contacts d’urgence
Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez vous faire conseiller par un service d’aide aux victimes au 116 006, numéro gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 9 heures à 19 heures.
Rôle de la CIIVISE
La Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) a été créée en 2020 et est venue répondre à la nécessité d’évaluer l’impact de l’inceste sur le plan social et judiciaire. A partir du recueil de 27 000 témoignages, la CIIVISE a rédigé son analyse dans un rapport avec des préconisations afin de mener une politique publique pour faire face à l’inceste et aux violences sexuelles faites aux enfants en tant que problème social historique et politique. Dans son rapport, 80% des situations recueillies concernent les violences sexuelles incestueuses.
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