L'assistance médicale à la procréation (AMP) a connu des avancées significatives au cours des dernières décennies, offrant des solutions précieuses aux couples et aux individus confrontés à des problèmes d'infertilité. La loi, en constante évolution, encadre ces pratiques pour garantir la sécurité, l'éthique et le respect des droits de toutes les parties concernées. Cet article se propose d'examiner en détail l'ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes) et le cadre légal qui l'autorise, en mettant en lumière les spécificités de la France et de la Belgique.
Introduction à l'ICSI et à son Contexte Légal
L'ICSI est une technique de fécondation in vitro (FIV) qui consiste à injecter directement un spermatozoïde dans un ovocyte. Elle est particulièrement indiquée en cas d'infertilité masculine sévère, lorsque les spermatozoïdes sont peu nombreux, peu mobiles ou de forme anormale. En France comme en Belgique, l'ICSI est une pratique courante et encadrée par la loi.
Cadre Législatif en France : La Loi de Bioéthique et l'AMP
La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a marqué une étape importante dans l'évolution de l'AMP en France. Elle a non seulement maintenu les techniques médicales existantes, mais a également apporté des assouplissements aux règles relatives aux dons et à la conservation des gamètes. Cette loi s'inscrit dans un contexte de progrès scientifiques constants et de questionnements éthiques complexes.
Continuité des Techniques Médicales Autorisées
La loi de bioéthique conserve les techniques médicales précédemment autorisées, telles que l'insémination artificielle (insémination intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV), qui comprend plusieurs étapes cliniques et biologiques (stimulation ovarienne, ponction, préparation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon). Elle refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui.
Assouplissement des Dons et Utilisations de Gamètes
La loi a assoupli les règles entourant le don de gamètes, anticipant une demande plus importante et un changement de profil des donneurs. Elle a simplifié les conditions du consentement au don, notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.
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- Suppression de la condition de procréation antérieure: La nouvelle rédaction supprime toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011.
- Suppression du consentement du conjoint: La nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple.
- Information préalable du donneur: Une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines.
L’élargissement de l’autoconservation des gamètes
Dans la future version de l’article L. 1244-2, le dispositif d’autoconservation dans le cadre du don qui crée une contrepartie au don sera supprimé. Parallèlement, le régime de la conservation à des fins autologues est, lui, renouvelé.
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.
Accès aux Origines et Anonymat du Don
La loi de bioéthique de 2021 prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.
Conditions d'Accès à l'AMP
Les personnes bénéficiant d’une AMP doivent être en âge de procréer. L’anonymat, la gratuité et le volontariat sont les grands principes sur lesquels reposent le don de gamètes et l’accueil d’embryons.
Cadre Législatif en Belgique : Ouverture et Encadrement de l'AMP
La Belgique se distingue par une approche plus ouverte en matière d'AMP, avec une législation qui autorise un large éventail de pratiques. Le pays possède une forte densité de centres de procréation médicalement assistée et une expertise reconnue dans ce domaine.
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Absence de Limite d'Âge pour les Hommes
Curieusement, aucune limite d’âge chez l’homme n’a été fixée par le législateur belge, malgré d’âpres discussions lors des débats préliminaires au vote de la loi. Tandis que les hommes peuvent devenir pères très tard, l’horloge biologique agit toujours comme un couperet pour les femmes, avec son lot de drames amoureux, de séparations ou de renoncement.
Cryoconservation des Gamètes et Embryons
La cryopréservation des embryons surnuméraires est licite pour une période de cinq ans à dater du jour de la congélation. La cryopréservation des gamètes, de ovocytes est autorisée pour une période de 10 ans, éventuellement prolongée en raison de circonstances particulières.
Gestation Pour Autrui : Un Cadre Juridique Spécifique
En Belgique, si aucune loi n’autorise la gestation pour autrui, aucun texte ne l’interdit. Un cadre de règles existe, plus ou moins adaptées à cette pratique. La limite d’âge pour la mère intentionnelle (qui ne porte pas l’enfant) est celle de la fécondation in vitro (FIV), à savoir 43 ans. La gestation pour autrui en Belgique n’est jamais rémunérée et concerne uniquement des belges. De plus, la gestation pour autrui n’est offerte par ces centres qu’aux femmes qui n’ont pas d’utérus, ou alors, depuis 3 ans, à Gand, aux couples homosexuels masculins.
Conditions d'Accès et Remboursement de la FIV
Le cadre légal en Belgique fixe l’âge limite du replacement embryonnaire à 47 ans accomplis et autorise un maximum de six tentatives de FIV remboursées, jusqu’à l’âge de 42 ans accomplis. Il y a des règles de filiation précises relatives au don de gamètes et on ne peut pas choisir le sexe lors du diagnostic préimplantatoire.
Clause de Conscience et Analyse des Demandes
La loi belge permet également le recours à un donneur connu, contrairement à la France où le don direct est obligatoirement anonyme. La loi spécifie aussi que nous avons une clause de conscience par rapport aux demandes, ce qui laisse une liberté à l’équipe soignante de ne pas s’engager dans des projets inconfortables, si elle sent une situation peu claire pour l’enfant à venir, un projet non construit, une fragilité psychologique.
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Diagnostic Préimplantatoire (DPI) : Une Option pour les Maladies Génétiques
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet à des personnes porteuses d’une maladie génétique grave et incurable de concevoir un enfant sans risquer de lui transmettre cette maladie génétique. Il est proposé aux couples ou aux femmes célibataires avant le début d’une grossesse. Le DPI ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel et effectué que dans certaines conditions.
Parcours de DPI et Conditions
Le parcours de DPI comprend un diagnostic génétique réalisé sur des embryons, obtenus par fécondation in vitro. Avant la réalisation d’un DPI, l’accord d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) est indispensable. Elle est effectuée grâce aux spermatozoïdes recueillis précédemment chez l’homme et aux ovocytes recueillis chez la femme (les cellules reproductrices). Un embryon non atteint de la maladie est transféré dans l’utérus de la femme.
Filiation et AMP : Un Droit à Devenir Parent
La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 ne révolutionne pas la filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP). Elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994. Ces règles sont reprises sans grands changements aux articles 342-9 et suivants du Code civil.
Filiation Maternelle et Paternelle
La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312).
AMP avec Tiers Donneur
Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d’ovocytes, ou de don d’embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP. L’article 342-9 du Code civil reprend ainsi à peu de chose près les termes de l’ancien article 311-19 du même code.
AMP pour les Couples de Femmes
Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur. L’article 342-11 du Code civil dispose que la filiation à l’égard de la femme qui accouche sera établie conformément à l’article 311-25, c’est-à-dire par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance. C’est donc surtout à l’égard de « l’autre femme » que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu’elle établit la filiation de l’enfant à son égard.
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