La gestation pour autrui (GPA) est une technique de procréation médicalement assistée (PMA) où une femme, appelée « mère porteuse », porte un enfant pour le compte d’un couple ou d’une personne célibataire, désignés comme « parents d’intention », à qui l’enfant est remis à la naissance. Cette pratique soulève d'importantes questions éthiques et juridiques, entraînant des législations variées à travers le monde.
Définition de la GPA
La GPA, aussi appelée « maternité de substitution », implique qu'une femme porte un enfant pour un tiers. Généralement, la mère porteuse n’a aucun lien biologique avec l’enfant dont elle accouche, l’ovule ayant servi à la fécondation étant soit celui de la mère d’intention, soit celui d’une donneuse. Il existe cependant un cas particulier où la mère porteuse peut accepter d’être inséminée par le sperme du père d’intention, auquel cas elle devra céder ses droits parentaux à la naissance de l’enfant. Cette dernière pratique reste cependant rare.
Le cadre juridique international de la GPA
Sur le plan international, la GPA ne dispose pas d’un cadre légal harmonisé. La législation en matière de GPA peut varier considérablement d’un État à un autre. Si certains pays interdisent strictement cette pratique, d’autres ne l’interdisent pas mais ne reconnaissent pas légalement la GPA. Certains États n’autorisent la GPA que si cette dernière est encadrée strictement par des contrats. Certains États autorisent la GPA à condition qu’elle ne donne pas lieu à un contrat de rémunération. La plupart des pays européens ont des positions similaires à la France sur la GPA. L’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie interdisent la GPA. Certains États membres de la communauté européenne ont cependant autorisé la GPA. Ainsi, la Grèce, l’Albanie ou encore les Pays-Bas autorisent cette pratique. Dans le reste du monde, la GPA est autorisée au Canada, en Russie, ou encore dans certains États américains.
La GPA en droit français : une interdiction de principe
En droit français, la GPA est prohibée depuis la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. L’article 16-7 du Code civil prévoit ainsi que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle ». Dès 1989, la Cour de cassation avait jugé que les conventions de GPA étaient contraires à l’article 1128 du Code civil, qui précise que seules les choses dans le commerce peuvent faire l’objet d’accords contractuels.
La GPA est interdite en France en raison des nombreux problèmes éthiques que soulève cette technique. Dans un premier temps, la grossesse peut comporter des risques physiques et psychologiques pour la mère porteuse. Une grossesse peut, en effet, engendrer des complications médicales qu’il n’est pas possible de prévoir. De plus, les traitements hormonaux peuvent avoir des effets sur le corps de la mère porteuse. Porter un enfant est également un acte émotionnellement fort qui peut impacter fortement la santé mentale de la mère porteuse. La GPA est également interdite pour éviter toute dérive de marchandisation du corps humain, qui est totalement prohibée en France.
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Les commanditaires de la GPA se rendent coupables du « délit d’incitation à abandon d’enfant ». Jouer le rôle d’intermédiaire, dans un but lucratif, entre, d’une part, un individu ou un couple « désireux d’accueillir un enfant », et, d’autre part, une femme « acceptant de porter en elle cet enfant » est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Évolution jurisprudentielle et la position de la CEDH
Un tournant majeur est intervenu en 2014 avec deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans les affaires Mennenson et Labassée contre France (requêtes n° 65192/11 et 65941/11). La CEDH considère que le refus de transcription sur les registres de l'état civil français ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de ces couples. Ceux-ci peuvent, selon la Cour, mener une vie familiale similaire aux autres familles. Elle indique par ailleurs que les États bénéficient d'une large marge d'appréciation dans leurs choix en matière de GPA, "au regard des délicates interrogations éthiques qu'ils suscitent et de l'absence de consensus sur ces questions en Europe". En revanche, la Cour estime que le droit à la vie privée des enfants n'est pas respecté. Le refus de reconnaître leur lien de filiation avec leurs parents d'intention porte atteinte à leur identité et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
En réaction à ces arrêts condamnant la France, la Cour de cassation révise sa jurisprudence. Elle considère désormais que la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription de l’acte de naissance étranger, dès lors que l'acte a été régulièrement établi dans le pays étranger et qu'il correspond à la réalité. La Cour de cassation étend cette jurisprudence à deux couples d'hommes en 2019.
Avant la Loi n° 2021-1017, Il était admis qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé.
L’impact de la loi bioéthique du 2 août 2021
Enfin, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié l’article 47 du Code civil. Désormais, seul l’acte de naissance « mentionnant une vérité biologique » peut être transcrit au registre de l’État civil français. La transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est ainsi limitée au seul parent biologique. Le parent d'intention doit donc passer par une procédure d'adoption.
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Dans son rapport complémentaire au comité des droits de l'enfant des Nations Unies de 2022, le Défenseur des droits considère que cette loi "constitue un recul et risque d'avoir des conséquences préjudiciables majeures pour les enfants nés d'une GPA".
La position ultérieure de la Cour de cassation s'avère néanmoins plus souple que la loi de 2021. Elle indique dans une décision du 14 novembre qu'une filiation établie légalement dans un pays étranger pour un enfant né d'une GPA sans aucun lien biologique avec le parent d'intention peut être reconnue en France. Comme pour toutes les GPA, le juge vérifie cependant l'absence de fraude, le respect de l'ordre public et le consentement des parties à la convention de GPA.
Reconnaissance des actes de naissance établis à l'étranger
Concernant les actes de naissance des enfants français nés à l'étranger, la Cour de cassation a rappelé que l'acte de naissance dressé en pays étranger lorsqu'il était rédigé dans les formes usitées dans ce pays, et sauf si cet acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, devait être transcrit sur les registres de l'état civil français. Ainsi, en était il de l'acte de naissance établi en Russie, désignant en qualité de père, un homme de nationalité française, et en qualité de mère, une femme ressortissante russe comme ayant accouché de l'enfant. Le procureur de la République ne pouvait, s'il n'avait pas été constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur un registre consulaire en invoquant l'existence d'une convention de gestation pour autrui.
Par référence à l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement.
Adoption plénière et GPA
Pour ce qui est de l'adoption pleinière d'un enfant né à l'étranger ensuite d'une convention de gestation pour autrui voir l'arrêt de la 1ère Chambre du 5 juillet 2017 qui a jugé que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne faisait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Dans le cas de l'adoption par l'époux du père, le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
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Désaccords et débats autour de la GPA
Les opposants à la maternité de substitution y voient non seulement une exploitation du corps de la femme, souvent précaire, qui « loue » son ventre moyennant finances, mais aussi une chosification de l’enfant à naître, qui fait l’objet d’un contrat avant d’être « abandonné » à la naissance par la femme qui l’a mis au monde. Les défenseurs de la GPA revendiquent, eux, un accord passé entre personnes consentantes, qui, lorsqu’il est encadré, évite les dérives et peut se faire de manière « altruiste », ou au moins dans le respect de la mère porteuse, qui n’a aucun lien biologique avec l’enfant qu’elle porte puis remet.
Alors que certains défenseurs de la GPA espèrent sa légalisation en France, Emmanuel Macron y a redit son opposition lors de son discours de candidature. « Sur la GPA, je n’ai absolument pas changé d’avis : je continuerai de proscrire cette pratique », a déclaré le président en mars.
Évolution récente de la jurisprudence (Octobre 2024)
Le vent jurisprudentiel semble tourner en faveur des personnes ayant recours à une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. En premier lieu, par deux arrêts du 2 octobre, la Cour de cassation a déterminé les éléments qui doivent figurer dans une décision étrangère constatant la filiation d’un enfant né par GPA conformément au droit local, pour admettre qu’une telle décision produise des effets en France. Elle fixe ainsi des garanties pour s’assurer de l’éthique du processus. Lorsque la décision permet de vérifier ces éléments, elle peut être revêtue de l’exequatur, ce qui conduit à reconnaître en France la filiation ainsi établie. Jusqu’alors, le contentieux était confiné à la transcription de l’acte d’état civil établi à l’étranger, laquelle se heurtait à l’exigence de réalité biologique exigée par l’article 47 du Code civil. C’est la première fois que la Cour de cassation se positionne sur la reconnaissance et les effets d’un jugement étranger de filiation par GPA.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle n’exclut pas le principe de l’exequatur du jugement de filiation mais elle sanctionne le positionnement des requérants qui n’ont pas répondu à la demande de pièces complémentaires à raison d’une décision peu motivée. En d’autres termes, le juge de l’exequatur se voit investi de la mission de s’assurer, indépendamment du juge étranger, du consentement des parties, et notamment de la mère porteuse, en toute connaissance de cause à la GPA. En l’espèce, la question de la conformité du jugement à l’ordre public de fond n’avait pas été posée directement.
La haute juridiction cite ensuite la jurisprudence de la CEDH dans l’affaire Mennesson développée supra, pour retenir « qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l’égard du parent d’intention ».
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