L'action en reconnaissance de paternité, bien qu'ayant connu un assouplissement de ses conditions grâce à une ordonnance du 4 juillet 2005, a pour objectif de remettre en question une filiation paternelle déjà établie. Cette action, encadrée par des délais de prescription spécifiques, soulève des questions complexes relatives à l'équilibre entre le droit de l'enfant à connaître ses origines et la stabilité des liens familiaux.

I. Cadre Légale de l'Action en Reconnaissance de Paternité

A. Fondements et Objectifs

Selon l'article 332 alinéa 2 du Code civil, la paternité peut être contestée en apportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. L'objectif est d'établir une concordance entre la réalité judiciaire et la vérité biologique. La preuve est libre et peut être apportée par tous moyens, tels que des témoignages, des lettres, des documents administratifs ou des photographies. L'arrêt « Mandet contre France » du 14 janvier 2016 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme reconnaît le droit pour chacun de connaître la vérité de ses origines biologiques.

B. Titulaires de l'Action

Les actions visant à établir la filiation maternelle et paternelle ne peuvent être exercées que par l'enfant, elles sont donc attitrées. Pour l'action en rétablissement de la présomption de paternité du mari, l'un ou l'autre des époux durant la minorité de l'enfant peut agir. L'action est ouverte à l'enfant dès sa majorité. La loi précise qui va pouvoir agir pour le compte de l'enfant durant sa minorité. De ce fait, si l'enfant bénéficie d'une filiation établie, le parent, a seul qualité pour exercer l'action. Si l'enfant n'a pas de filiation établie, ou en cas de décès du parent légal ou de l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est exercée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille.

C. Caractère Personnel et Intransmissibilité

Les actions relatives à la filiation sont considérées comme des actions d'état, ce qui les rend intransmissibles en raison de leur caractère personnel. Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe :

  1. Si le demandeur décède en cours d'instance, ses héritiers sont autorisés à poursuivre l'action.
  2. Si la personne pouvant agir est décédée avant d'avoir exercé l'action, ses héritiers peuvent l'exercer avant que la prescription ne soit acquise.

Le caractère personnel de l'action vise à protéger la stabilité du lien de filiation.

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II. Délais de Prescription

A. Délai de Droit Commun

En matière d'action en recherche de paternité ou de maternité, le délai pour agir est de dix ans, conformément au délai de droit commun. Le point de départ de ce délai est la naissance de l'enfant ou sa majorité si l'action est intentée après. Le législateur de 2005 a adopté une règle générale en ce qui concerne la prescription des actions relatives à la filiation : l’article 321 C. civ. soumet ces actions, sauf disposition contraire prévoyant un délai particulier, à un délai de prescription de dix ans, lequel est suspendu à l’égard de l’enfant pendant sa minorité.

B. Actions en Contestation

Les actions en contestation peuvent concerner le père, la mère, ou les deux s'ils sont mariés. Si la contestation aboutit et concerne la mère mariée, les deux liens de filiation seront anéantis.

  1. Délai Général : La contestation peut être exercée dans un délai de cinq ans, ce délai étant suspendu pendant la minorité de l'enfant. L'enfant peut agir dès sa majorité jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, quelle que soit la date à laquelle la possession d'état a cessé. La loi du 16 juillet 2009 modifie le délai de prescription de l’action, passant de cinq ans à dix ans.
  2. Possession d'État : La possession d'état correspond à l'apparence de cet état, similaire au droit des biens où la possession d'un bien est l'apparence de sa propriété. Une possession d'état ayant duré plus de cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance empêchera la contestation du lien de filiation. En revanche, ce délai est un délai préfix, de ce fait, si le titre est corroboré par la possession d’état la conjonction devient inattaquable.
  3. Absence de Concordance : La filiation est fragilisée si le titre n'est pas corroboré par la possession d'état. Dans cette situation, l'action en contestation est ouverte dans le délai de droit commun de dix ans et est suspendue durant la minorité de l'enfant.

C. Action du Ministère Public

Le ministère public peut continuer à agir en contestation après le délai de cinq ans sous certaines conditions. Il peut agir si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Les actes contenant des indices de la fausseté du lien de filiation peuvent se traduire par l'âge du parent ou bien encore s'il existe des actes aux mentions incompatibles. Si le parent est trop jeune ou trop vieux pour avoir un enfant, le ministère public pourra agir pour contester le lien de filiation. Comme le prévoit l’article 336-1 du Code civil, l’officier de l’état civil détenant une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, doit en aviser sans délai le procureur de la République. La fraude à la loi concerne le plus fréquemment les cas de fausse filiation pouvant accompagner une convention de mère porteuse. À défaut de précision, le délai de droit commun s’applique à l’action en contestation exercée par le ministère public.

D. Nature du Délai de Prescription

La nature du délai de prescription applicable aux actions en filiation a été source de débat. Traditionnellement, les délais des actions d'état étaient considérés comme des délais préfix, ce qui impliquait qu'ils ne pouvaient être ni interrompus ni suspendus, sauf disposition légale contraire. Cependant, certains auteurs estiment que la règle générale de l'article 321 du Code civil, qui soumet ces actions à un délai de prescription de dix ans, devrait être interprétée comme étant soumise au droit commun de la prescription, permettant ainsi l'application de causes de suspension ou d'interruption.

III. Jurisprudence et Interprétations

A. Affaire M. X.

L'affaire de M. X., né en 1973 et reconnu par sa mère la même année, illustre la complexité de l'application des règles de prescription en matière de filiation. Reconnu par M. Y. en 1982, puis légitimé par le mariage de ce dernier avec sa mère, M. X. a découvert en 2005 que son père biologique était M. Z. Après l'annulation de la reconnaissance de paternité de M. Y. en 2008, M. X. a assigné M. Z. en recherche de paternité en 2009. Les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable car prescrite.

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La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le délai de dix ans prévu par l'article 321 du Code civil était un délai préfix, insusceptible d'interruption ou de suspension en dehors des cas expressément prévus par la loi (minorité de l'enfant). Par conséquent, M. X. ne pouvait plus faire établir juridiquement la paternité de M. Z., son action ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme de la filiation de 2005, mais alors qu'il avait déjà dépassé le délai applicable.

B. Interprétation de la Cour de Cassation

Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation avait déjà considéré, dans une espèce similaire, que le délai biennal de l'action en recherche de paternité, alors en vigueur, était un délai préfix et que l'action ne pouvait plus être intentée par l'enfant au-delà des deux ans de sa majorité, même lorsqu'elle était accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance soumise à la prescription trentenaire.

La cour d'appel de Lyon a estimé que la même solution devait être retenue sous l'empire du droit actuel, considérant que l'enfant ne pouvait utilement se référer à l'article 2234 du Code civil pour conclure qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir en recherche de paternité tant que sa filiation paternelle à l'égard de M. Y. n'était pas anéantie.

C. Question de l'Impossibilité d'Agir

La question de l'impossibilité d'agir pendant le délai légal a été soulevée, notamment en raison du fait que la mère de M. X. ne lui avait révélé le secret sur sa paternité qu'en 2005. Cependant, la cour d'appel a fondé sa solution sur la nature du délai de dix ans, le considérant comme un délai préfix, excluant ainsi toute suspension ou interruption en dehors du cas de la minorité de l'enfant.

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