Introduction

L'étude de texte est une épreuve classique des concours de la fonction publique, notamment ceux de la police. Elle vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un texte, à en dégager les idées essentielles et à les restituer de manière claire et structurée. Dans le cadre du concours de la police, cette épreuve peut porter sur des thèmes variés, allant du droit à la sociologie en passant par la déontologie. Cet article propose une analyse détaillée d'un exemple corrigé d'étude de texte portant sur la faute médicale, un sujet sensible et complexe. Afin d'évaluer la capacité du candidat à comprendre un texte, à en dégager les idées essentielles et à les restituer de manière claire et structurée.

La faute médicale : définition et typologie

Préambule

La faute médicale est généralement définie comme un manquement aux règles de l'art ou aux données acquises de la science. Plus précisément aux « données acquises de la science » (CSP, art. R. 4127-11 (N° Lexbase : L1216IT9) : « Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. CE 5° et 3° s-s-r., 29 décembre 1997, n° 158938, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5567ASY) : « Considérant que […] l’échec de l’opération, qui n'est pas contesté, n'est pas en lui-même de nature à établir que M. K.

La faute technique

La faute technique est une erreur commise par un professionnel de santé dans l'exécution d'un acte médical. Le juge apprécie le contexte du geste malheureux au moyen des éléments révélés par l’expertise. Généralement, la maladresse est fautive. Certaines maladresses - qui sont au demeurant de moins en moins désignées sous ce vocable dans les décisions plus récentes - et gestes malheureux relèvent enfin de l’erreur la plus grossière, heureusement peu fréquente, mais facilement reconnue. CE 5° et 7° s-s-r., 5 juin 2002, n° 228990, Chouag, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3702B7A) : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'erreur médicale commise par les Hospices civils de Lyon en plâtrant la jambe droite de l'enfant de M.

La faute de choix thérapeutique

Préambule

Il s’agit d’un manquement déontologique constitutif d’une faute au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).CSP, art. R. 4127-8 (N° Lexbase : L1217ITA) : « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »

Constituent de mauvais choix thérapeutiques engageant la responsabilité de l’établissement :

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  • le choix d’un accouchement par voie basse alors que tout indique une césarienne :CE 4° et 5° s-s-r., 25 juillet 2007, n° 289054, Centre hospitalier du Puy-en-Velay, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4800DX3) : « Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal administratif, que le choix thérapeutique d’un accouchement par voie basse alors que l’enfant se présentait par le siège n’aurait pas dû être envisagé, eu égard au fait que la pelvimétrie réalisée à l’hôpital avait montré que le bassin de Mme G. était rétréci au détroit supérieur ; que, par suite, les juges du fond ont pu estimer, sans dénaturer les faits ni commettre d’erreur de qualification juridique, qu’en procédant, malgré les indications disponibles, à un accouchement par voie naturelle plutôt que par césarienne, l’établissement public a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».
  • le choix de pratiquer une intervention risquée lorsqu’une alternative existe :CE 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2004, n° 253002, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5888DDG) : « Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise […] qu'il existait au moins une alternative moins risquée à l'avortement thérapeutique provoqué dans la journée qui a suivi la rupture de membranes subie par Mme L., et qui aurait consisté à attendre que l'infection dont elle était atteinte soit jugulée pour provoquer cet avortement ».
  • la mise en place d’un traitement excessif :CE 5° et 3° s-s-r., 14 décembre 1981, n° 17895, Centre hospitalier de Pontoise c. Matin, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5963AK3) : « Considérant que la nouveau-née M. M. a été admise le 15 février 1953, âgée de six semaines, a l'hôpital de Pontoise ; qu'un angiome laryngé ayant été diagnostiqué, il a été traité par radiothérapie au cours de plusieurs séances d'irradiation […] ; que la quantité de rayons administrée à l'enfant a excédé nettement les normes couramment admises a l'époque ; qu'une telle erreur, compte tenu des risques connus de cette méthode, a été constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'hôpital ; qu'ainsi, le Centre hospitalier de Pontoise, appelant principal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont déclaré responsable des troubles subis par Mlle M. ».
  • la mise en place d’un traitement inadapté ou insuffisant :CE 4° et 5° s-s-r., 21 mars 2008, n° 266154, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5003D7G) : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des rapports d’expertise que le traitement inadapté de l’infection pulmonaire dont était atteint M. S. n’a entraîné pour l’intéressé qu’une perte de chance d’échapper à l’aggravation fatale de son état ».En cassation de CAA de Bordeaux, 3 février 2004, n° 00BX00048, Saintes (N° Lexbase : A2439DBX) : « Considérant que la sous-évaluation de ce facteur infectieux sur un sujet à risque et l’absence d’adaptation de la stratégie d’antibiothérapie probabiliste ont favorisé les complications pulmonaires ; que ces erreurs constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital ».
  • Le fait de ne pas faire un choix thérapeutique qui s’impose :CE 4° et 5° s-s-r., 10 avril 2009, n° 301443, Hospices civils de Lyon, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0054EG4) : « Considérant […] que le traitement d’induction dont a bénéficié Mlle G. pour lutter contre sa leucémie aiguë lymphoblastique avait eu pour effet de diminuer l’efficacité de son système immunitaire déjà affaibli par la maladie et que, eu égard à ces effets, qui se manifestent habituellement dès le septième jour du traitement, le fait de n’avoir placé l’enfant en chambre stérile isolée qu’au onzième jour de son hospitalisation, à la suite de l’apparition des premiers signes d’infection, constitue une faute dans l’organisation du service. »
  • La mise en place d’un protocole lourd et l’absence de remise en cause du traitement :CE 4° et 5° s-s-r., 8 août 2008, n° 272033, Assistance publique à Marseille, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0670EA3) : « Considérant, en second lieu, que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a relevé, se fondant notamment sur l’expertise ordonnée par les premiers juges, que le traitement, dont le potentiel agressif était connu, a été mis en œuvre sans tenir compte des discordances qui existaient entre le diagnostic de tumeur maligne obtenu par interprétation d’une biopsie et d’autres éléments, tel que l’examen clinique, et que le diagnostic de tumeur maligne n’a pas été reconsidéré avant que ne commence la radiothérapie, malgré l’amélioration de l’état de l’enfant ; qu’elle a pu en déduire, par une exacte qualification des faits, qu’en admettant même que l’erreur initiale de diagnostic soit excusable en l’état des connaissances médicales de l’époque, la persistance dans le choix thérapeutique initial constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique à Marseille ».

Bien sûr et par définition, lorsqu’il n’y a pas d’alternative au traitement, le « choix » thérapeutique opéré n’en est pas un, et la décision d’y recourir ne peut être en soi fautive. De la même façon et en vertu du principe de l’indépendance professionnelle du praticien, le fait de choisir le traitement qui paraît le plus approprié, fût-il plus risqué, n’est pas nécessairement constitutif d’une faute (CAA Douai, 10 avril 2007, n° 06DA01021, CHRU de Lille N° Lexbase : A2998DWX). Le cas échéant, il sera alors fait application du régime de l’accident médical (cf Étude : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, C.

L’erreur de diagnostic

CSP, art. R. Il s’agit donc d’une obligation de moyens. Elle est méconnue en cas d’absence de diagnostic, de diagnostic erroné, de diagnostic insuffisant ou de retard de diagnostic, lesquels sont en réalité souvent corrélés.

1) L’absence de diagnostic

Il y a absence fautive de diagnostic lorsqu’une plaie est suturée sans que soient extraits les fragments de verre présents et que par la suite, ces fragments ne soient pas repérés malgré les moyens mis en œuvre et à disposition :CE 2° et 6° s-s-r., 22 novembre 1967, n° 68660, Ciabrini, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1774AQR) : « Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation qui lui a causé plusieurs blessures, une fracture du nez et un traumatisme crânien, le sieur C. a subi à l'hôpital Tenon dépendant de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, une intervention chirurgicale au cours de laquelle une plaie profonde de la lèvre supérieure a été suturée sans que des fragments de verre qui s'y étaient logés aient été décelés et extraits ; que la radiographie faite le lendemain a montré au niveau du maxillaire supérieur une image opaque qui a été interprétée comme représentant "des fragments évoquant plutôt une prothèse dentaire" ; que, pendant la période de huit jours qui a suivi l'intervention, le requérant a été examiné au moins deux fois par un spécialiste du service d'oto-rhino-laryngologie, sans que celui-ci constate, ainsi qu'il était à même de le faire, au besoin après avoir interrogé le patient qui était alors en état de lui répondre, l'inexistence de l'appareil de prothèse dentaire supposé et sans que soit détectée la présence des corps étrangers, dont le plus gros avait environ un centimètre cube ; que ces corps étrangers ont été découverts, puis extraits, par des praticiens consultés par l'intéressé, après que celui-ci eut quitté l'hôpital ; qu'il ressort de l'ensemble des faits ci-dessus relatés que le personnel médical de l'hôpital Tenon auquel, postérieurement à la radiographie pratiquée, incombait la prescription des soins qu'exigeait l'état du patient, a commis une faute lourde qui engage envers ce dernier la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ».

Ou lorsqu’une plaie est suturée sans vérification de la présence éventuelle d’une infection et que la gangrène naissante n’est pas non plus diagnostiquée :CE 5° et 3° s-s-r., 4 août 1982, Hôpital civil Thann, n° 27727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1351ALM) : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. V., […] a été causé par un phlegmon gangreneux du cou, complication infectieuse de la blessure par coup de couteau qu'il avait reçue le 22 mai 1972 et pour laquelle il avait été hospitalisé ; que les experts successifs ont relevé que lors de l'admission de M. V. à l'hôpital, l'interne de garde avait procédé à la suturation immédiate de la plaie alors pourtant que la propreté du couteau n'était pas certaine ; que le traitement anti-infectieux préventif qui a été prescrit était de toute façon insuffisant pour empêcher le développement d'une infection gangreneuse ; que par la suite l'attention du personnel médical aurait dû être attirée par les signes caractéristiques de gangrène que présentait le malade ainsi que par la présence d'images gazeuses sur les clichés radiographiques ; que cet ensemble d'erreurs a compromis les chances de survie du malade et constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'établissement ». Le diagnostic est également absent lorsqu’un examen nécessaire à sa réalisation n’est jamais fait :CE 5° et 3° s-s., 10 novembre 1976, n°s 97760 et 97787, CPAM de Montbéliard, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7546B7M) : « Considérant que l'absence au cours des trois mois d'hospitalisation qui ont suivi la radicutomyelographie de tout examen radiographique, et, par voie de conséquence, l'absence de soins appropriés de la fracture du malade alors qu'il était connu à l'époque que le contrix 28 provoquait de violentes contractures, et que les douleurs résistaient aux thérapeutiques traditionnelles, a compromis les chances qu'avait le sieur Rivalland d'éviter la mise en place d'une prothèse totale de la hanche ; qu'elle est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier régional de Besançon ».

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Le diagnostic est nécessairement absent lorsque n’est pas diagnostiquée une pathologie, en raison de l’absence d’investigations nécessaires, telle une exploration artérielle susceptible de révéler une ischémie :CE 5° s-s., 3 avril 2009, n° 301663, Centre hospitalier d’Avallon, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4970EES) : « Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a jugé que le retard de diagnostic et de soins présentait un caractère fautif par des motifs non contestés devant le juge de cassation tirés de ce que, lors de l’admission de M. W. le 20 mai 1994, le Centre hospitalier d’Avallon, d’une part, n’a pas effectué une exploration artérielle et correctement diagnostiqué la survenue d’une ischémie aiguë, ce qui aurait permis de mettre immédiatement en œuvre une restauration artérielle et, d’autre part, a commis une négligence grave dans la surveillance post-opératoire de l’intéressé, celui-ci ayant été finalement transporté dans un autre centre où a été réalisé un pontage qui n’a pas empêché l’amputation du tiers de la jambe gauche ; que la cour administrative d’appel a ensuite jugé, sans dénaturer les pièces du dossier et les rapports d’expertise, que s’il n’était pas certain qu’un pontage effectué plus tôt aurait permis d’effectuer avec succès la restauration artérielle, le retard imputable au Centre hospitalier avait fait perdre à M. W. une chance d’éviter l’amputation ou à défaut d’en limiter l’importance ».

Sur l’absence de diagnostic, un arrêt de 2010 a mis en cause une pluralité d’absence de diagnostic. Par deux fois, à plusieurs années d’intervalle et par deux établissements différents, la condition de la victime n’a pas été investiguée, pas diagnostiquée, pas traitée:CE 4° et 5° s-s., 2 juillet 2010, n° 323890, M., publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6040E34) : « Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. M. ne pouvait pas rechercher la responsabilité de l’université de Bordeaux II du fait des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995 par son service de médecine préventive, au motif que, si la tuberculose avait été diagnostiquée lors de l’examen pratiqué le 25 septembre 1998 au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et si un traitement approprié avait été mis en œuvre, les chances de guérison et les conséquences de l’affection auraient été identiques ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que …

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