Il est indéniablement douloureux de perdre un enfant pendant la grossesse ou peu après la naissance. Cette épreuve, connue sous le nom de deuil périnatal, soulève des questions juridiques complexes. La loi française, dans sa complexité, encadre le devenir des corps des fœtus morts avant la naissance, en se basant non pas sur l'existence d'un acte de naissance, mais sur la possibilité même d'établir un tel acte. Cet article explore les aspects légaux entourant l'enterrement ou la crémation d'un embryon ou fœtus après une fausse couche, en tenant compte des droits des parents et des obligations des établissements de santé.
Le Deuil Périnatal et ses Implications Juridiques
Le deuil périnatal survient lorsque le décès d'un enfant se produit entre la 22e semaine de grossesse et le 7e jour après la naissance. Cette situation délicate peut engendrer des complications juridiques, car la reconnaissance de l'enfant comme une personne juridique dépend de critères spécifiques. La mort de l’enfant à naître n’entraîne pas systématiquement la mort d’un enfant au sens juridique du terme. En effet, tant que l’enfant conçu n’a pas été mis au monde il n’accède pas à la personnalité juridique car, encore dans le ventre de sa mère, il fait partie du corps de celle-ci. Pour les personnes qui auraient dû être parents, la possibilité ou non d'évoquer la mort de leur enfant dépend de ces conditions. Les conséquences diffèrent également selon que les familles n'ont pas vu naître l'enfant, qu'il est mort-né ou qu'il est né mais décédé très rapidement après sa naissance.
Les Conditions Délicates pour la Reconnaissance Juridique
Pour que le décès périnatal concerne une personne au sens juridique, certaines conditions doivent être remplies. La mort de l'enfant à naître n'entraîne pas automatiquement la mort d'un enfant au sens juridique du terme. Tant que l'enfant conçu n'a pas été mis au monde, il n'accède pas à la personnalité juridique, car il est considéré comme faisant partie du corps de sa mère. De même, un enfant venant de naître n'est pas systématiquement considéré comme une personne juridique. Il faut vérifier s’il était ou non viable, ce manque de viabilité ayant pu justifier la mort prématurée car la personnalité juridique exige que l’on naisse à la fois vivant et viable.
En conséquence, le jeune défunt ne laisse pas alors de père et mère légaux, mais seulement un géniteur et une génitrice, lesquels n’ont pas perdu un membre de leur famille. En effet, les foetus morts avant terme ou morts lors de l’accouchement ne sont pas couverts par les réglementations prévues pour les défunts, faute d’être nés et d’avoir accédé à la personnalité juridique. Au regard du droit, on ne doit pas non plus confondre le décès d’une personne avec l’interruption d’une grossesse, qu’elle soit voulue ou subie car il ne peut alors en aucune façon y avoir de démarrage de la personnalité juridique. C’est bien cet être vivant qui jouit de la personnalité juridique et qui appartient à la catégorie des personnes en droit mais non l’être humain encore dans le corps de sa mère. Il doit non seulement être retiré du corps mais être bien vivant à ce moment-là et également viable afin d’échapper à l’exclusion de la personnalité juridique.
La Perte d'un Enfant Né Vivant
La naissance marque le commencement de la vie juridique, mais une distinction importante est faite entre un enfant qui naît vivant (respire) et un enfant mort-né. Les enfants mort-nés ne sont pas des personnes juridiques et ne donnent pas lieu à la rédaction d'un acte de naissance, même si le décès survient peu avant le terme de la gestation. Faire une fausse couche et perdre un embryon ou un fœtus ne permet pas d'accéder à la personnalité juridique, de même qu'une interruption volontaire de grossesse.
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Il peut arriver qu'un enfant naisse vivant mais décède avant que sa naissance soit déclarée à l'état civil. Dans ce cas, l'officier d'état civil rédige à la fois un acte de naissance et un acte de décès, à condition que la famille produise un certificat médical indiquant que l'enfant était né vivant et viable.
La Notion de Viabilité
Pour bénéficier de la personnalité juridique, il faut non seulement être né vivant, mais aussi viable, c'est-à-dire physiologiquement capable de survivre. La viabilité n'est pas définie par la loi, ce qui peut entraîner des difficultés pour réunir les preuves nécessaires. Les tribunaux se prononcent en tenant compte des circonstances, des avis médicaux et de la durée de la grossesse. Des expertises médicales et des autopsies peuvent être réalisées pour vérifier les problèmes médicaux de l'enfant.
Si l'enfant est né vivant et viable mais décède ensuite, il est considéré comme une personne juridique à part entière. À l’inverse, même s’il a bien respiré au moment de l’accouchement, lorsque sa mort prématurée provient de ses malformations ou d’absence d’organes vitaux, il n’appartient pas à la catégorie juridique des personnes et des enfants car il n’était pas viable.En effet, si l’enfant qui vient de mourir était né vivant mais non viable, sa situation juridique est traitée de la même façon que pour les enfants mort-nés, les géniteurs qui n’ont la qualité de parents subissant la perte d’un être cher et non d’un membre de leur famille.
Les Conséquences du Décès Périnatal
Le décès périnatal a des conséquences importantes pour l'enfant qui aurait dû naître et grandir, ainsi que pour les membres de la famille. Ils sont selon les cas confrontés à la mort d’un enfant ou à la perte d’un être cher si le défunt n’a pas rempli les conditions permettant d’obtenir la personnalité juridique.
Mort d'un Enfant
Les enfants nés vivants et viables qui décèdent peu après leur naissance ont le statut de personnes juridiques à part entière. Ils sont déclarés à l'état civil, et l'on peut parler de mère et père. La déclaration de naissance doit être effectuée dans les cinq jours de l'accouchement, et l'officier d'état civil doit établir à la fois des actes de naissance et de décès. En outre, si la perte de cet enfant est due à la faute d'un tiers, celui-ci peut être condamné pour homicide.
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Perte d'un Être Cher
Quand leur enfant est mort-né, né sans vie ou né vivant mais non viable, les géniteurs subissent la perte d'un être cher, lequel n'est pas juridiquement un membre de leur famille. Néanmoins, même s'ils n'ont pas vécu avec leur enfant, ils peuvent avoir un chagrin aussi intense que pour la mort d'un proche. Ils ne sont pas préparés à le perdre avant sa naissance ou immédiatement après et cette situation est traumatique car ils avaient établi un lien avec lui depuis le début de la grossesse, l'ayant même vu souvent grâce aux images échographiques.
Par principe, aucun acte de naissance et de décès ne peut être réalisé car c’est réservé aux personnes au sens juridique du terme. Si le trépas de toute personne emporte la rédaction d’un acte de décès (C. civ., art. 78 et art. 79), encore faut-il que la personnalité juridique ait débuté.
L'Acte d'Enfant Sans Vie
Pour soutenir les parents dans leur deuil, la loi a permis la création d'un acte d'enfant sans vie. En effet, depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, l’officier de l’état civil peut établir cet acte ajouté aux registres de décès (C. civ., art. 79-1, al. 2). L’acte d’enfant sans vie est toutefois réservé aux enfants nés vivants mais non viables et aux foetus de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou pesant plus de 500 grammes. Il est irrecevable pour des foetus moins développés, sachant qu’il est nécessaire de produire un certificat médical d’accouchement.
Une indication est portée dans le registre des enfants mort-nés pour permettre à la famille de faire son deuil et de leur délivrer un prénom. Depuis 2002, les parents peuvent aussi demander à faire figurer leur enfant mort-né sur leur livret de famille : « L’indication d’enfant sans vie, avec énonciation des jour, heure et lieu de l’accouchement, peut, à la demande des parents, être apposée par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte sur le livret de famille qu’ils détiennent » (Arrêté du 22 juillet 2002 portant modification du décret du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille, JO du 6 août 2002).De plus la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 a autorisé à nommer les enfants sans vie, le décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 indiquant que les prénoms et nom de l’enfant sans vie peuvent être apposés sur le livret de famille si l’un des parents le réclame.
L’acte d’enfant sans vie et le livret de famille peuvent donc viser ces enfants mort-nés ou nés vivants mais non viables. Les personnes qui auraient dû être parents peuvent faire figurer sur le livret de famille le nom d’un enfant né vivant mais qui n’est pas reconnu viable ou celui d’un enfant mort-né.Si les intéressés sont mariés ou s’ils ont déjà des enfants ils détiennent bien un livret de famille qu’ils peuvent faire compléter, mais s’ils n’en ont pas encore, le décès périnatal soutenu par l’acte d’enfant sans vie leur donne le droit de réclamer l’ouverture d’un tel livret. Les jeunes défunts ne sont toutefois pas rattachés juridiquement à leur famille, aucun lien de filiation n’étant recevable, faute de personnalité juridique.
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Funérailles et Traitement du Corps
Dans le cadre de ce deuil périnatal, comme l’enfant n’est pas une personne, les funérailles ne sont pas obligatoires et si son corps n’est pas récupéré par les géniteurs, c’est l’hôpital qui procède à une inhumation ou une crémation collective en crématorium.
Par ailleurs, si la femme enceinte a perdu son enfant lors d’un accident, comme dans l’affaire Pierre Palmade, et qu’il n’est pas né vivant ou viable, l’auteur du drame ne peut pas être poursuivi pour homicide mais seulement pour agression involontaire car ce n’est pas une personne juridique qui est décédée.
Le Cadre Légal de l'Inhumation et de la Crémation
Le destin des corps des fœtus morts avant la naissance est régi par une réglementation complexe. L'article R. 1112-75 du code de la santé publique conditionne la remise du corps à des fins funéraires à la possibilité d'établir un acte d'enfant né sans vie, même si cet acte n'a pas été demandé. Ainsi, la possibilité d'un traitement funéraire n'est possible que si la gestation a dépassé un certain stade, généralement entre quatorze et vingt-deux semaines d'aménorrhée.
Dans cette hypothèse, des funérailles peuvent être organisées par les parents, bien que cette possibilité ne soit pas explicitement prévue par le code, mais découle d'une circulaire du 19 juin 2009. En cas de non-réclamation du corps dans un délai de dix jours après le décès, l'établissement de santé doit procéder à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, ou à son inhumation si une convention avec la commune le prévoit. Le fœtus doit être éliminé dans un crématorium classique et non dans les incinérateurs des établissements de soins.
Droit de Réclamation du Corps et Obligation d'Information
La possibilité pour les parents de réclamer le corps pour organiser des funérailles est un droit. L'établissement de santé est tenu de conserver le corps pendant dix jours à compter de l'accouchement. Le Conseil d'État a souligné l'importance pour l'hôpital de délivrer aux parents une information complète et appropriée sur les modalités de prise en charge du corps, y compris l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
Le non-respect de cette obligation d'information et de conservation du corps peut constituer une faute de l'établissement, ouvrant droit à une indemnisation pour préjudice moral.
Évolution du Statut Juridique du Fœtus Mort
Depuis les années 1990, le statut juridique du fœtus mort a connu des transformations significatives, allant vers une "personnalisation". Les seuils qui définissent les catégories de "déchet anatomique", de "pièce anatomique", de "personne décédée" et "d'enfant sans vie" ont été redéfinis.
Élargissement de la Catégorie "Enfant Sans Vie"
Le statut juridique "d'enfant sans vie" s'est élargi à des pertes de plus en plus précoces, réduisant ainsi la catégorie des "déchets". La circulaire n° 2001/576 du 30 novembre 2001 et l'arrêté du 19 juillet 2002 permettent de délivrer un acte d'enfant sans vie pour tous les fœtus morts in utero à partir de 22 SA, sous condition d'un certificat médical d'accouchement. Les décrets du 20 août 2008 ont supprimé le seuil limite de déclaration, mais l'acte reste soumis à la délivrance d'un certificat médical d'accouchement impliquant le recueil d'un corps formé et sexué.
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