La question du don d'ovocytes dans le contexte de l'islam est complexe et suscite des opinions divergentes. Cet article explore les différentes perspectives religieuses et les considérations éthiques entourant cette pratique de procréation médicalement assistée (PMA) au sein de la communauté musulmane.
La PMA et l'Islam : Un Paysage Complexe
La fécondation in vitro (FIV) est devenue une option de plus en plus populaire pour les couples confrontés à des problèmes d'infertilité, y compris au Moyen-Orient. En 2003, l'Égypte comptait cinquante centres de FIV pour 70 millions d'habitants, et le Liban en comptait plus de quinze pour 4 millions d'habitants, ce qui représente l'une des plus fortes concentrations par habitant au monde. Cependant, les couples musulmans qui envisagent d'avoir recours à ces techniques cherchent à se conformer aux préceptes de leur foi et à connaître l'opinion de l'islam sur ce sujet délicat.
L'Interdiction Sunnite du Don de Gamètes
Dans le monde musulman, les sunnites interdisent généralement le don de sperme et d'ovocytes, considérant cette pratique comme une forme d'adultère. Cette position est basée sur une fatwa (avis de jurisprudence religieuse) émise dès 1980 par le grand cheikh de la prestigieuse université islamique d'Al-Azhar au Caire. Cette fatwa stipule que l'insémination artificielle est autorisée uniquement avec le sperme du mari et que la FIV est possible à condition d'utiliser les ovocytes de l'épouse et le sperme de son conjoint, avant un transfert de l'embryon ainsi conçu dans l'utérus de la future mère. Toute utilisation de gamètes d'une personne extérieure au couple marié, comme le recours à une mère porteuse, est prohibée, car assimilée à un adultère.
Pour l’essentiel, cette fatwa est respectée dans les pays sunnites, et l’interdiction du don de gamètes a été inscrite dans la loi ou dans les codes d’éthique médicale de plusieurs États du Moyen-Orient. Mais certaines cliniques orientent les couples souhaitant recourir à un don vers des établissements européens.
L'Autorisation Chiite Sous Conditions
Longtemps, les autorités religieuses chiites ont suivi l’opinion de leurs homologues sunnites. Mais à la fin des années 90, le guide de la République islamique iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei, a publié une fatwa autorisant le recours au don de gamètes. Cet avis a eu un grand retentissement chez les croyants qui considèrent Ali Khamenei comme leur référence spirituelle, notamment les dirigeants du Hezbollah libanais. Pour le guide de la République islamique, le don d’ovocytes n’est pas interdit, mais la donneuse et la femme infertile doivent se conformer aux règles religieuses régissant la parenté. L’enfant ainsi conçu aura donc le droit d’hériter de la donneuse, la femme qui a bénéficié du don étant considérée comme sa mère adoptive. En cas de don de sperme, l’enfant recevra le nom de l’homme infertile considéré comme son père adoptif, mais il héritera du donneur.
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Cette référence à l'adoption est une innovation, car les textes islamiques encouragent certes les adultes à prendre en charge des orphelins, mais n'autorisent pas l'adoption comme en Occident, où un enfant prend le nom de famille de ses parents adoptifs et est traité comme leur fils ou leur fille. Dans le monde musulman, les couples infertiles envisagent rarement l'adoption jugée "contraire à la religion" parce qu'un enfant adopté ne serait pas "leur propre enfant".
Divergences Chiites et Mariage Temporaire
Tous les dirigeants religieux chiites, cependant, sont loin de partager l’interprétation d’Ali Khamenei. À la différence des clercs sunnites, dont les positions sont essentiellement fondées sur les textes sacrés, les autorités religieuses (oulémas) chiites privilégient le raisonnement individuel des clercs (ijtihad). Certains dignitaires continuent donc à interdire le don de gamètes aux fidèles qui suivent leurs avis, tandis que d'autres la permettent sous conditions.
L’islam chiite autorise, par ailleurs, le mariage temporaire (mut’a) non reconnu par les clercs sunnites. Certains oulémas chiites estiment qu’en cas de FIV, le mari doit conclure un mariage provisoire avec la donneuse d’ovocytes jusqu’au transfert de l’embryon, dans la mesure où la polygamie est autorisée et afin d’éviter l’adultère. Mais comme la polyandrie est interdite, une femme mariée ne peut épouser provisoirement un donneur de sperme.
Le Cas de l'Iran : Dons Anonymes et Législation
Les oulémas chiites sont d’autant plus divisés sur la FIV que, au-delà de ce sujet, pour nombre d’entre eux, Ali Khamenei n’est pas un penseur religieux de grande envergure. Ainsi, l’ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah, principale autorité religieuse chiite au Liban, refuse le don de sperme, mais il accepte le don d’ovocytes.
En Iran, une loi sur le don de gamètes adoptée en 2003 par le Majlis (Parlement iranien) l’a limité au don d’ovocytes, à condition que le couple bénéficiaire soit marié et que l’homme contracte un mariage provisoire avec la donneuse. Quant au don d’embryon, il est autorisé sous conditions : que le couple donneur soit marié ainsi que le couple bénéficiaire.
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Dans la pratique, les dons d’ovocytes en Iran proviennent de trois sources : des membres de la famille du couple receveur, d’autres patientes ayant recours à la FIV, et des femmes non mariées contractant un mariage provisoire en échange d’une somme d’argent (environ 400 euros). Ces mariages se déroulent dans la clinique, ne sont pas enregistrés officiellement. Les donneuses, qui souhaitent rester anonymes, concluent cette union uniquement par écrit, sans rencontrer leur mari provisoire ou le couple qui recevra leur ovocyte. Elles ne fournissent aucune information sur elles pas plus qu’elles n’en reçoivent sur les bénéficiaires.
Procréation Assistée et Transnationalité
Les pratiques de procréation assistée transcendent les frontières confessionnelles et nationales. Ainsi, les dons de sperme proviennent souvent de l’étranger. Au Liban, certaines donneuses d’ovocytes sont de jeunes Américaines non-musulmanes qui viennent au Liban pour faire un don anonyme et rémunéré. Enfin, les bénéficiaires au Liban n’en sont pas uniquement des couples chiites, mais aussi des patientes sunnites, libanaises, égyptiennes ou syriennes. De même, l'Iran voit affluer des couples saoudiens ou koweïtiens.
Filiation, Substances et Parenté de Lait en Islam
L’analyse du rapport entre substances, filiation et parenté de lait en islam montre qu’il existe bien, en ces contextes, des supports biologiques de la filiation, mais qu’ils ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pense spontanément, comme par exemple le sang. En revanche, le sperme apparaît comme un support biologique essentiel de la filiation patrilinéaire. L’examen des positions des juristes musulmans relativement aux nouveaux modes de procréation montre qu’aucune grande innovation du point de vue de la filiation n’existe en ce domaine, mais que ces positions s’inscrivent dans les représentations musulmanes traditionnelles de la filiation. Corrélativement, les problèmes soulevés par les procréations médicalement assistées recourant à un tiers donneur se révèlent en grande partie similaires à ceux que pose l’adoption en islam.
Le Sperme et la Filiation Patrilinéaire
Si aucune expression se référant au sang ne désigne la filiation en arabe, une autre expression se référant au dos ou à la colonne vertébrale est en revanche utilisée dans le domaine de la filiation patrilinéaire. L’expression arabe « être du dos » (min ẓahr), ou plus exactement « de la colonne vertébrale », désigne une catégorie bien définie de parents puisqu’elle renvoie strictement à la lignée patrilinéaire, à l’exclusion de la parenté par alliance, utérine, ou de lait.
Dans le Coran, le mot désignant la colonne vertébrale, ẓahr, renvoie à la descendance patrilinéaire. Un synonyme de ẓahr, ṣulb, qui se réfère aussi à la colonne vertébrale, est également employé en arabe classique dans le sens de descendance patrilinéaire. Les diverses occurrences textuelles de ce mot manifestent que le sperme provient de la colonne vertébrale, ce qui explique que la parenté patrilinéaire se réfère explicitement au dos et plus implicitement à la substance qui en provient, le sperme.
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La Maternité et l'Utérus
Complémentairement à l’expression « être du dos ou de la colonne vertébrale » (min ẓahr), l’expression d’une parenté utérine, référée à l’utérus (raḥim) en arabe ou au ventre (baṭan) féminin dans certaines sociétés musulmanes comme la société maure, sert à désigner les enfants de même mère ; ce qui témoigne que la maternité est liée au fait de porter l’enfant et de lui donner naissance, représentation que l’on retrouve dans le Coran où la maternité est définie par l’accouchement (wilâdah).
Filiation Patrilinéaire vs Matrilinéaire
Les généalogies dans le monde arabo-musulman témoignent du rôle de la filiation patrilinéraire, remontant parfois jusqu’au premier homme créé, tout en passant, pour les plus nobles, par des figures islamiques importantes comme le Prophète ou l’un de ses compagnons. Compte tenu de l’importance sociale que revêt la généalogie, il n’est pas de plus grande ignominie que de ne pas avoir de filiation et de porter, conséquemment, le nom de sa mère.
Tandis que la lignée matrilinéaire en islam n’existe pas réellement au-delà d’une génération - car elle se fonde non pas sur une substance, comme l’ovocyte, mais sur le fait d’avoir séjourné dans le ventre d’une femme et d’en être sorti -, la filiation patrilinéaire, dans la mesure où elle est liée à une substance, se transmet à travers les générations. La filiation matrilinéaire en islam, d’ordre horizontale, discontinue et sans permanence, n’est pas considérée comme une filiation à part entière, telle la filiation patrilinéaire (nasab) qui, elle, est verticale, continue et stable, à l’image de la colonne vertébrale qui la désigne (ẓahr).
Le Sperme et la Parenté de Lait
Le sperme, en islam, est non seulement pensé comme jouant un rôle dans l’établissement de la filiation patrilinéaire, mais il est aussi en partie à l’origine d’un autre type de parenté qu’on peut qualifier d’« islamique » puisqu’elle trouve sa source dans le Coran : il s’agit de la parenté de lait (riḏâ‘a). Les effets de ce type de parenté sont restreints puisqu’ils engendrent des interdits matrimoniaux sans toutefois créer de lien de filiation.
Le lait de la nourrice a son origine dans le sperme de son mari et que, en donnant ce lait à un nourrisson qui n’est pas nécessairement le sien, elle lui transmet quelque chose de l’identité substantielle de son conjoint. Ce type de transmission suffit à engendrer des prohibitions matrimoniales avec ceux qui partagent cette même identité substantielle de par le lien de colactation ou par extension, de par le lien de filiation, les prohibitions concernant tous les enfants du mari de la nourrice même si cette dernière n’est pas leur génitrice et ne les a pas allaités.
Inceste et Parenté de Lait
Toute union entre deux personnes apparentées par le lait est considérée par l’islam comme incestueuse et relève de l’interdit (ḥarâm). Si, par ignorance, un mariage entre parents de lait était contracté et qu’il y avait mise en évidence de ce lien, l’union devrait, selon un hadith, être rompue.
Adoption et Kafala en Islam
L’interdit de la parenté adoptive en islam témoigne de l’impossibilité de penser une filiation sociale qui ne serait pas fondée sur le biologique. Plus justement, plutôt que d’interdire toute forme d’adoption comme on le dit très souvent, l’islam limite les effets juridiques de l’adoption du point de vue de la filiation.
L’interprétation de la sourate du Coran consacrée à l’adoption a ouvert la voie à la reconnaissance d’une forme particulière d’adoption, qui porte le nom arabe de kafâla dans certains pays du Maghreb comme le Maroc et l’Algérie, ou d’autres noms locaux selon les pays concernés, comme celui de sarparasti en Iran qui signifie « prendre soin » en persan. Cette forme d’adoption a pu être comparée à l’adoption simple telle qu’on la connaît en France ou encore au fosterage tel que l’a défini l’anthropologie, alors qu’elle se trouve plutôt à la lisière de ces deux catégories, et ne peut être assimilée ni à l’une ni à l’autre du fait de sa spécificité.
Cette procédure « d’adoption » en islam permet à un enfant d’être recueilli par une famille mais sans pouvoir porter le nom ni hériter de ses adoptants, jusqu’à ce que des réformes relativement récentes de certains pays musulmans acceptent la concordance de nom entre l’enfant adopté (kafîl) et l’adoptant (makfûl) afin d’effacer le stigmate de l’illégitimité de l’enfant, sans lui permettre pour autant d’hériter de l’adoptant et donc d’accéder à une filiation pleine et entière ainsi que l’autorise l’adoption plénière telle qu’elle existe dans un pays musulman comme la Tunisie.
En outre, le mariage de l’enfant avec ses parents adoptifs ou avec ses frères et sœurs adoptifs n’est pas prohibé, puisque la seule prohibition concerne ses géniteurs et ses germains s’il les connaît. Cela montre qu’aucune interdiction matrimoniale liée au fait de vivre ensemble, de partager le même toit ou une nourriture commune n’est formellement établie.
Expériences et Dilemmes Personnels
De nombreuses femmes musulmanes confrontées à l'infertilité se débattent avec ces questions religieuses et éthiques. Certaines choisissent de suivre les avis religieux les plus stricts et renoncent au don d'ovocytes, tandis que d'autres, comme en témoignent des discussions sur des forums en ligne, se sentent tiraillées entre leur foi et leur désir d'avoir un enfant.
Certaines femmes expriment le sentiment que le don d'ovocytes est un acte d'amour et que Dieu ne les punira pas pour cela, tandis que d'autres craignent de transgresser les préceptes de l'islam. La décision est souvent difficile et personnelle, et elle peut entraîner des conflits internes et des tensions au sein du couple et de la famille.
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