Introduction
La recherche sur l'embryon humain est un domaine complexe, à la croisée de la science, de l'éthique et du droit. Les avancées scientifiques rapides et les enjeux moraux considérables rendent nécessaire un encadrement juridique précis et une réflexion constante sur les limites à ne pas franchir. La loi relative à la bioéthique, adoptée le 29 juin 2021, et la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2021, illustrent cette complexité et les efforts du législateur pour concilier progrès scientifique et respect de la dignité humaine.
Un Contexte Législatif en Mouvement : Des Lois "Suiveuses"
Le droit français en matière de recherche embryonnaire est en constante évolution. Pour éviter que la recherche française ne prenne du retard par rapport aux avancées scientifiques et aux initiatives étrangères, le législateur adapte régulièrement le droit biomédical. Cette adaptation se traduit par des "lois suiveuses", qui entérinent des pratiques et des limites déjà définies par la communauté scientifique. L'exemple de la limite de quatorze jours pour le développement d'un embryon in vitro sur lequel est réalisée une expérimentation est emblématique. Ce seuil, qui peut sembler arbitraire, correspond en réalité à la limite fixée par les scientifiques eux-mêmes.
L'abandon d'un régime dérogatoire au profit d'un régime d'autorisation a constitué une première étape favorable au développement de la recherche sur l'embryon. L'extension des possibilités expérimentales permise par la loi du 29 juin 2021 en est une deuxième, qui ne sera certainement pas la dernière.
La Définition Insaisissable de l'Embryon Humain
La question du statut juridique de l'embryon humain est au cœur des débats éthiques et juridiques depuis des décennies. En 1994 déjà, les députés requérants auprès du Conseil constitutionnel considéraient qu'il y avait une forme de libre disposition d'êtres humains et des risques de dérives eugénistes dans les recherches réalisées sur les embryons conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP). Si le Conseil constitutionnel s'est intéressé aux questions soulevées par la recherche embryonnaire bien avant sa décision du 29 juillet 2021, l'embryon demeure une entité insaisissable, tant pour les parlementaires que pour les Sages.
Les premiers critiquent la formulation retenue dans la loi, au motif que « l’embryon humain [utilisé] à des fins de recherche ne connaît aucune définition ou protection juridique ». Les seconds considèrent au contraire que cette notion, déjà présente dans la législation antérieure, est suffisamment précise. On le voit, depuis 1994, le statut juridique de l’embryon questionne, l’embryon étant toujours « un "objet" que le droit constitutionnel a beaucoup de difficultés à appréhender ».
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Au-delà de la définition de l'embryon, c'est la protection qui lui est accordée qui pose question. La loi encadre strictement les recherches autorisées, en précisant qu'il s'agit d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une AMP et ne faisant plus l'objet d'un projet parental.
La Modification de la Finalité de la Recherche Embryonnaire
La loi du 2 août 2021 a modifié la finalité de la recherche embryonnaire. Auparavant, les recherches ne pouvaient être autorisées que si elles s'inscrivaient dans une finalité médicale. Désormais, elles peuvent également viser à « améliorer la connaissance de la biologie humaine ». Cette modification a suscité des inquiétudes, certains craignant qu'elle n'ouvre la voie à des recherches sans limite. Les députés requérants considéraient qu’il n’y aurait dès lors « aucune limite opératoire » aux recherches.
Le Conseil constitutionnel a estimé que cette modification permettait d'entreprendre des recherches « y compris lorsqu’elles ne présentent pas un intérêt médical immédiat ». Il semble toutefois que l'importance de cette modification puisse être tempérée, voire considérée comme purement sémantique, la recherche fondamentale étant très proche des recherches visant à améliorer les connaissances de la biologie humaine.
La Crainte du Détournement de la Recherche Embryonnaire et l'Eugénisme
L'inquiétude suscitée par la modification de la finalité des recherches embryonnaires et le lien établi par les députés requérants entre cette nouvelle finalité et l'eugénisme ne sont pas nouveaux. Le Professeur Mathieu l'avait déjà formulé en 1999, relevant qu'une « recherche dont la finalité est d’améliorer la qualité des embryons » présente des risques de dérives eugéniques.
Les finalités diverses des recherches embryonnaires semblent rejoindre celles des recherches impliquant la personne humaine. Or, en observant le glissement qui s'est opéré s'agissant de la médecine, celle-ci ne visant plus seulement à réparer l'humain, mais également à l'améliorer, il est possible d'envisager que ce détournement des applications biomédicales se fasse également par le biais de la recherche embryonnaire.
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Les expérimentations réalisées en Chine par He Jiankui en 2018, qui a modifié le génome d'embryons humains avant de les transférer dans l'utérus d'une femme, rappellent que le détournement de la recherche embryonnaire à des fins d'augmentation humaine est une potentialité à ne pas nier.
Si le rapprochement entre les finalités des recherches embryonnaires et celles des recherches impliquant la personne humaine est craint, c'est certainement parce que l'embryon in vitro ne bénéficie précisément pas de la protection applicable à la personne née et vivante. Le détournement de l'expérimentation embryonnaire se heurterait donc à moins d'obstacles que les recherches impliquant la personne humaine.
L'Admission de Nouvelles Techniques Expérimentales : Embryons Transgéniques et Chimériques
Une importante modification législative réside dans l'article 23 de la loi, qui lève l'interdiction de la création d'embryons transgéniques et de certaines formes d'embryons chimériques. Désormais, la seule prohibition porte sur « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ». En d'autres termes, la création d'embryons chimériques est autorisée lorsqu'il s'agit d'insérer des cellules humaines dans un embryon animal, tout comme la création d'embryons transgéniques, c'est-à-dire d'embryons dont le génome a été modifié par insertion ou suppression de séquences d'ADN.
L'admission de telles possibilités a été vivement critiquée à l'occasion de la saisine du Conseil constitutionnel : d'une part, la création d'embryons transgéniques constituerait une atteinte au respect de la dignité humaine ; d'autre part, la création d'embryons chimériques, en ce qu'elle nierait la distinction homme-animal, porterait atteinte à la protection de l'environnement, à la diversité biologique, au principe de précaution et au principe de dignité humaine.
La Marge Laissée au Législateur et le Contrôle du Conseil Constitutionnel
Les Sages ont jugé cette modification législative conforme aux exigences constitutionnelles. Ils ont en effet retenu qu'« il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ».
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Le contrôle de constitutionnalité témoigne de l'importante marge laissée au législateur en matière de révision des lois relatives à la bioéthique. Les Sages considèrent que la délivrance d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine est suffisante pour assurer la protection de l'embryon humain ne faisant plus l'objet d'un projet parental et étant dès lors voué à la destruction. En définitive, ce n'est pas tant le procédé de modification du génome des embryons qui est examiné que le cadre dans lequel il s'inscrit.
Le Respect de la Dignité Humaine : Un Principe Central
Qu'il s'agisse de l'élargissement des finalités ou des types d'expérimentations autorisés sur les embryons in vitro, le Conseil constitutionnel a conclu que les nouvelles dispositions législatives ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ce principe est protégé, selon le juge, par le biais de principes législatifs dérivés « au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine ».
Dans sa jurisprudence, le Conseil retient tantôt une dimension objective, tantôt une dimension subjective de la dignité. Pour ce qui est de la bioéthique en général et de la recherche embryonnaire en particulier, il semble que le juge constitutionnel recoure davantage à la dimension objective de la dignité en visant, comme nous l'avons vu, depuis la première décision relative à la bioéthique, ses principes législatifs dérivés.
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