La loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué une évolution significative en matière d'accès à la parenté en France, notamment en ouvrant l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Cette avancée législative, fruit d'un long processus de débats et de réflexions éthiques, a permis de consacrer un réel « droit à devenir parent » pour toutes les femmes, indépendamment de leur statut matrimonial ou de leur orientation sexuelle.
I. Un cadre juridique en évolution pour l'AMP
A. L'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées
Avant la loi du 2 août 2021, l'AMP était réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou non, et visait principalement à remédier à l'infertilité ou à éviter la transmission d'une maladie grave. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013 n'avait pas entraîné l'accès à l'AMP pour les couples de femmes, le Conseil constitutionnel considérant que les couples formés d'un homme et d'une femme se trouvaient dans une situation différente au regard de la procréation.
La loi du 2 août 2021 a mis fin à cette restriction en supprimant le critère d'infertilité et en ouvrant l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Désormais, l'AMP est définie comme une réponse à un projet parental, et toutes les femmes peuvent y avoir recours si elles ont un tel projet. L'article L. 2141-2 du Code de la santé publique dispose ainsi que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ». La loi précise également que cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.
B. Les techniques d'AMP autorisées
La loi du 2 août 2021 conserve les techniques d'AMP précédemment autorisées, à savoir l'insémination artificielle (intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV).
- L'insémination artificielle consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme pour faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Elle peut être réalisée avec le sperme du conjoint ou avec le sperme d'un donneur.
- La fécondation in vitro (FIV) consiste à réaliser la fécondation en laboratoire, en dehors du corps de la femme. Un spermatozoïde est injecté directement dans l'ovule pour former un embryon, qui est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère. La FIV peut être réalisée avec l'ovule de la femme et le sperme du conjoint, avec l'ovule de la femme et le sperme d'un donneur, ou avec le sperme du conjoint et l'ovule d'une donneuse. Dans certains cas, un double don de gamètes (sperme et ovule) peut être utilisé.
La loi bioéthique refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui. L'article 16-7 du Code civil affirme l'illicéité de toute convention, gratuite ou onéreuse, « portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui ». Aux termes de l’article 16-9 du Code civil, l’interdit est d’ordre public et la nullité encourue absolue.
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C. L'assouplissement des règles relatives aux dons de gamètes
La loi du 2 août 2021 a également assoupli certaines règles relatives aux dons de gamètes, afin d'anticiper une demande plus importante suite à l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
- L'article L. 1244-2 du Code de la santé publique précise désormais que seule une personne majeure peut effectuer un don de gamètes, et qu'un mineur, même émancipé, ne peut être donneur.
- La nécessité du recueil du consentement du conjoint du donneur a été supprimée, afin de simplifier et d'assouplir le don.
- Une obligation d'information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l'accès aux origines. Le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 du CSP relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
D. L'accès aux origines pour les personnes nées d'un don de gamètes
La loi du 2 août 2021 a instauré un droit d'accès aux origines pour les personnes nées d'un don de gamètes. À partir de septembre 2022, tout donneur consent à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ce consentement est obligatoire avant de réaliser un don.
La personne née du don, une fois devenue majeure, peut saisir la Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur (CAPADD) pour formuler une demande d'accès aux origines.
II. Les enjeux de l'AMP pour les couples de femmes
A. L'établissement de la filiation
Lorsqu'un couple de femmes a recours à l'AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s'établit à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant par sa désignation dans l'acte de naissance. Pour permettre et sécuriser l'établissement du second lien de filiation maternelle, l'article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d'établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée.
Lors du consentement à l'AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l'enfant conjointement et par anticipation (c'est-à-dire avant l'insémination artificielle ou le transfert d'embryon). C'est la reconnaissance conjointe anticipée qui permet d'établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant. L'article 6 de la loi crée également un dispositif transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant.
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B. Le choix du nom de famille
L'article 6 de la loi du 2 août 2021 reprend les dispositions de l'article 311-21 du code civil en matière de choix de nom aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur. En cas d'établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.).
C. Les conditions d'accès à l'AMP
Avant de recourir à l'AMP, les couples de femmes doivent se soumettre à des entretiens avec les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'AMP. Ces entretiens portent notamment sur les motivations du couple, les techniques d'AMP et leurs conséquences, et la procédure liée à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don.
Après le dernier entretien d'information, le couple bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Passé ce délai, le couple doit confirmer sa demande d'AMP par écrit auprès du médecin. Le couple doit préalablement donner son consentement à un notaire.
D. La prise en charge financière de l'AMP
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie pour au maximum :
- 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse
- 4 tentatives de FIV pour obtenir une grossesse.
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).
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